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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1087

  • Court de tennis et trouble du voisinage

    Voici un arrêt qui juge que la présence d'un court de tennis et de ses aménagements constitue un trouble anormal du voisinage :

     

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1991), que Mme D... a construit un court de tennis sur la partie proche de la limite séparative de sa propriété sise à Saint-Jean Cap Ferrat et de la propriété de M. de Mol ; qu'elle a fait installer quatre pylônes avec projecteurs électriques et planter une haie de cyprès le long de la clôture mitoyenne ; que M. de Mol, estimant que cet éclairage et ces plantations constituaient pour sa propriété un trouble anormal du voisinage, a, après avoir obtenu la nomination d'un expert en référé, assigné au fond Mme D... en exécution des travaux préconisés par cet homme de l'art et en paiement d'une indemnité ; qu'un jugement a condamné Mme D... à déposer les quatre pylônes et à étêter la haie de cyprès à deux mètres de haut dans le tronçon sud, ordonné un complément d'expertise et donné acte à Mme D... de ce qu'elle acceptait de procéder à la réparation de la clôture mitoyenne et condamné celle-ci, en tant que de besoin, à payer la moitié des frais ; qu'il l'a, en outre, condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que Mme D... a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme D... à déposer les quatre pylônes éclairés sur le court de tennis, destinés à assurer l'éclairage nocturne, et à payer à M. de Mol des dommages-intérêts, alors que, d'une part, Mme D... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les projecteurs étaient uniquement destinés à éclairer un court de tennis de nuit et de façon très occasionnelle, ce qui excluerait toute notion d'anormalité et constituerait bien une contestation formelle du caractère anormal du trouble allégué par le voisin  ; qu'ainsi, en affirmant qu'il est donc établi, et non contesté, que l'usage de ces pylônes était la cause d'un trouble anormal du voisinage qui suffit à justifier la demande de démolition, la cour d'appel 

     

    aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en présence d'un usage limité dans le temps des pylônes, qui serait expressément constaté par la cour d'appel, celle-ci, qui aurait conclu au trouble anormal du voisinage sans que M. de Mol ait rapporté la preuve de la fréquence de l'utilisation de cet éclairage, seule susceptible, en de telles circonstances, de démontrer le caractère excessif du dommage allégué, aurait violé les articles 544 et 1382 du Code civil ; alors que, enfin, il résulterait du rapport d'expertise que les deux pylônes situés près de la propriété de M. de Mol n'apportaient aucune nuisance sur le plan de l'éclairage ; que, par conséquent, en ordonnant la démolition des quatre pylônes implantés autour du court de tennis pour en permettre l'usage nocturne, en raison du trouble résultant de leur mise en oeuvre, y compris donc les deux qui ne constitueraient aucune gêne pour M. de Mol, la cour d'appel aurait violé les articles 544 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que les pylônes de neuf mètres de hauteur présentaient une nuisance esthétique par l'atteinte qu'ils portaient au site et à la vision panoramique sur la baie de Villefranche, retient que ces nuisances sont la cause d'un trouble anormal de voisinage ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :

     

     

     

    Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir supprimé la mesure d'expertise concernant le tronçon nord de la haie de cyprès à l'effet de rechercher si certains cyprès avaient été plantés il y a plus de trente ans, alors que les prétentions d'une partie figurant dans l'exposé de ses conclusions sans être reprises dans le dispositif ne devraient être prises en considération qu'à la seule condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec ce même dispositif ; que tel serait pourtant le cas, en l'espèce, de la demande formulée par M. de Mol dans l'exposé de ses conclusions et tendant à ce que la solution de l'étêtage de la haie

     

    de cyprès, retenue par les premiers juges pour le tronçon sud, soit étendue, sans autre mesure d'instruction supplémentaire, au tronçon

     

    nord, ce qui apparaîtrait incompatible avec le dispositif de ces mêmes conclusions demandant la confirmation du jugement ayant ordonné une expertise pour ce même tronçon ; qu'en réformant le jugement pour tenir compte de la demande formulée par M. de Mol dans l'exposé de ses conclusions et en rejetant le dispositif contraire de ces mêmes conclusions, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que lorsque la demande est ambiguë, il appartient au juge de rechercher la volonté réelle de son auteur ; que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que c'est par une erreur du dispositif des conclusions que l'intimé demandait la confirmation du jugement alors que les motifs de celles-ci avaient pour objet de supprimer la mesure d'expertise complémentaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi."

  • Responsabilité du maître d'ouvrage à l'égard du sous-traitant

    Voici un nouveau cas d'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 :

     

    "Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2012), que la société Emmaüs habitat a confié à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, entrepreneur principal, aux droits de laquelle se trouve la société Brezillon, la réalisation de travaux de construction et de réhabilitation de bâtiment ; que la société Bouygues a sous-traité les travaux de plomberie-chauffage-ventilation à la société Cormier, devenue société ETC bâtiment, qui a sous-traité les notes de calcul et les plans d'exécution à la société Cabinet Bringer ; que deux factures établies par la société Cabinet Bringer n'ont pas été payées ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société ETC bâtiment, la société Cabinet Bringer a assigné la société Emmaüs habitat en paiement de sommes ;

     

    Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est nullement établi que la société Emmaüs habitat ait eu connaissance en temps utile de l'existence de la société Cabinet Bringer en tant que sous-traitant puisqu'il s'agissait d'un bureau d'études non présent sur le chantier, qu'il est constant que la société Emmaüs habitat n'a appris l'existence de la société Cabinet Bringer que par lettre recommandée que celle-ci lui a adressée le 4 septembre 2006 alors que sa prestation de bureau d'études était achevée depuis le mois de novembre 2005 et le chantier terminé en ce qui la concernait et que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Cabinet Bringer de ses demandes à l'encontre de la société Emmaüs habitat qui n'a commis aucune faute ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu'il a connaissance de l'existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

     

    Condamne la société Emmaus habitat aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Emmaüs habitat à payer à la société Cabinet Bringer la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; 

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Bringer

     

    L'arrêt attaqué encourt la censure ;

     

    EN CE QU'il a, confirmant la décision des juges de première instance, débouté la société CABINET BRINGER de sa demande en paiement des factures et indemnités à l'encontre de la société EMMAUS HABITAT, maitre de l'ouvrage ;

     

    AUX MOTIFS QUE « les moyens soutenus par la société CABINET BRINGER ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'il convient seulement de souligner que le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 ;Que' en l'espèce, la société CABINET BRINGER était le sous-traitant de la société CORMIER, elle-même sous-traitante de la société BOUYGUES IDF aux droits de laquelle vient maintenant la société BREZILLON ; qu'elle avait donc la qualité de sous-traitant de second rang et qu'il appartenait dès lors à la société CORMIER, sous-traitant de 1" rang, de faire accepter par le maître de l'ouvrage, la société EMMAUS HABITAT, ses conditions de paiement ; qu'aucune obligation concernant la société CABINET BRINGER n'incombait à la société BOUYGUES IDF devenue la société BREZILLON ; Que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations, ainsi que le prévoit l'article 14-1 de la même loi ;Que la société CORMIER qui avait l'obligation de faire accepter la société CABINET BR1NGER et agréer ses conditions de paiement par la société EMMAUS HABITAT ne l'a pas fait ; Qu'il n'est nullement établi que la société EMMAUS HABITAT ait eu connaissance en temps utile de l'existence de la société CABINET BRINGER en tant que sous-traitant puisqu'il s'agissait d'un bureau d'études non présent sur le chantier ; qu'au contraire, il est constant que la société EMMAUS HABITAT n'a appris l'existence de la société CABINET BRINGER que par la lettre recommandée que celle-ci lui a adressée le 4 septembre 2006 alors que sa prestation de bureau d'études était achevée depuis le mois de novembre 2005 et le chantier terminé en ce qui la concernait (facture définitive du 30 novembre 2005) ; Que c'est donc bon droit que les premiers juges ont débouté la société CABINET BRINGER de ses demandes à l'encontre de la société EMMAUS HABITAT qui n'a commis aucune faute » ;

     

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 stipule que « Le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter des ses obligations ; Attendu que CORMIER, qui avait l'obligation, au titre de cette loi, de faire accepter BRINGER et agréer ses conditions de paiement par EMMAUS, ne l'a pas fait. Attendu que les documents produits aux débats par BRINGER n'apportent pas la peuve qu'EMMAUS ait eu connaissance de son intervention sur le chantier. Attendu que son intervention était difficile à connaître du fait que son personnel n'était pas présent sur le chantier. Attendu qu'il appartenait aussi à BRINGER de s'assurer que CORMIER avait bien respecté son obligation auprès du maître de l'ouvrage et de la mettre en demeure si elle ne l'avait pas fait. Attendu qu'elle n'a signalé son intervention à EMMAUS que par sa lettre recommandée du 4 septembre 2006 alors que ses prestations étaient achevées. En conséquence le Tribunal ne retiendra pas la responsabilité du maître de l'ouvrage EMMAUS dans la non-déclaration de BRINGER comme sous-traitant de CORMIER intervenant sur le chantier et déboutera BRINGER de dédommagement de son préjudice au titre de la non-déclaration et de toutes ses autres demandes » ;

     

    ALORS QUE, premièrement, pour mettre en jeu la responsabilité du maitre de l'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, il suffit que le maitre de l'ouvrage ait pu identifier le sous traitant, peu important que sa présence sur le chantier soit effective ou non ; en considérant, pour écarter la faute de la société EMMAUS HABITAT, que cette dernière ne pouvait avoir connaissance de la présence de la société CABINET BRINGER en tant que sous traitant « puisqu'il s'agissait d'un bureau d'études non présent sur le chantier » (arrêt p. 8, alinéa 3), les juges du fond ont statué par motif inopérant et violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;

     

    ALORS QUE, deuxièmement, le maitre de l'ouvrage commet une faute si, ayant connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, il s'abstient de mettre en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de s'acquitter de ses obligations, peu important le moment de cette connaissance ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter l'action de la société CABINET BRINGER, qu' « il est constant que la société EMMAUS HABITAT n'a appris l'existence de la société CABINET BRINGER que par lettre recommandée que celle-ci lui a adressée le 4 septembre 2006 alors que sa prestation de bureau d'étude était achevée et sa prestation terminée » (arrêt p. 8, alinéa 3), les juges du fond ont ajouté une condition à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et partant violé ledit article, ensemble l'article 1382 du code civil."