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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1038

  • Retrait de la déclaration d'intention d'aliéner avant la réception de la décision de préemption

    Cet arrêt juge que le retrait de la déclaration d'intention d'aliéner avant la réception de la décision de préemption est possible et exclut que la vente soit parfaite :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 2013), que, par acte du 16 janvier 2004, Mme X... a promis de vendre une maison à M. Y... ; que le 11 février 2004, la société civile professionnelle Vidal-Cabannes (la SCP), chargée des actes, a notifié à la commune d'Alignan-du-vent (la commune) une déclaration d'intention d'aliéner ; que la commune a exercé son droit de préemption lors de sa délibération du 29 mars 2004 et l'a notifié par lettre du 2 avril à Mme X... et M. Y... ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2004, la SCP a informé la commune de ce que Mme X... et M. Y... avaient résilié la promesse de vente; qu'après reconnaissance de la régularité de l'exercice du droit de préemption par la juridiction administrative, la commune a assigné Mme X... en perfection de la vente ;

     

    Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la débouter, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que, selon l'article 689 du code de procédure civile, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est toujours valable quel que soit le lieu où elle est délivrée ; qu'il en résulte que la notification de la décision de préemption au domicile réel du propriétaire, qui en a accusé réception, est toujours valable, peu important que celui-ci ait élu domicile chez son notaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la décision de préemption de la commune d'Alignan-du-Vent du 29 mars 2004 avait été notifiée à Mme X... par lettre recommandée du 1er avril 2004, laquelle en avait accusé réception le 3 avril ; qu'en retenant que cette notification était irrégulière dès lors qu'elle aurait dû être adressée à l'adresse du mandataire de la propriétaire mentionnée sur la déclaration d'intention d'aliéner, à savoir le notaire chez lequel Mme X... avait fait élection de domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme ;

     

    2°/ qu'en matière de préemption, la vente est parfaite à la date à laquelle l'autorité titulaire du droit de préemption adresse au déclarant sa lettre de notification de la décision de préemption dès lors qu'à cette date, ladite autorité n'a été saisie d'aucune rétractation de la déclaration ; qu'en décidant que la vente n'était pas parfaite entre les parties après avoir constaté que la lettre portant notification de la décision de préemption avait été déposée au bureau de poste le 2 avril 2004, cependant que c'est le 3 avril 2004 seulement que la commune avait reçu du notaire de la déclarante notification de l'intention de cette dernière de renoncer à la vente, la cour d'appel a violé les articles 1583 du code civil, L. 213-7 et R. 213-8 du code de l'urbanisme ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que Mme X... et M. Y... avaient pris la décision de résilier la vente le 1er avril 2004 et que cette décision avait été notifiée par lettre recommandée postée le 1er avril 2004 et réceptionnée en mairie le 3 avril 2004, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner constituait jusqu'à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement, a pu en déduire que la décision de préempter n'avait pu prendre effet puisqu'à sa notification intervenue au mieux le 3 avril, Mme X... avait rétracté son intention d'aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d'acquérir ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la commune d'Alignan-du-Vent aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'Alignan-du-Vent à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune d'Alignan-du-Vent ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la commune d'Alignan-du-Vent.

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance, dit que Madame X... avait rétracté son offre de vendre au jour de la notification irrégulière par la commune d'Alignan du Vent de son intention d'acquérir, et débouté la commune d'Alignan du Vent de sa demande tendant à la réalisation forcée de la vente de la maison pour laquelle avait été notifiée une déclaration d'aliéner, 

     

    AUX MOTIFS QUE la procédure devant les juridictions administratives a établi la légalité de la décision du conseil municipal en date du 1er avril 2004 d'exercer son droit de préemption sur le bien de Mlle X... au regard du droit administratif ; qu'à l'appui de son appel, Mlle X... reprend ses moyens de première instance relatifs au fait qu'elle s'est rétractée avant que le maire ne fasse connaître sa décision de préempter et que l'offre du maire ne correspond pas aux conditions de la vente ; qu'en application de l'article L312-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain peut être exercé lors des aliénations volontaires à titre onéreux et dès lors le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut renoncer à son intention d'aliéner, tant que l'autorité compétente pour exercer le droit de préemption n'a pas fait connaître sa décision sur le bien et le prix proposés ; que la SCP Vidal-Cabanes a adressé au maire de la commune une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) le 11 février 2004 ; que le conseil municipal a, par délibération du 29 mars 2004, décidé de préempter cet immeuble au prix de 57 930 ¿, et cette décision a été notifiée par le maire de la commune par lettre datée du 1er avril 2004, postée le lendemain 2 avril et reçue par Mlle X... à une date illisible sur la photocopie de l'accusé de réception versée aux débats, mais forcément le 3 avril ou postérieurement au 3 avril 2004 ; que la même lettre postée le 2 avril a été adressée par le Maire à Monsieur Y..., qui a signé l'accusé de réception le 5 avril 2004 ; que cette notification aurait dû être adressée par le maire à l'adresse du mandataire de la propriétaire mentionnée sur la DIA, en l'espèce à l'étude du notaire, chez qui Mademoiselle X... a fait élection de domicile ; que cette notification est donc irrégulière. Mademoiselle X... et Monsieur Y... ont pris la décision de résilier la promesse de vente devant leur notaire le 1er avril 2004 et cette décision a été notifiée par le notaire par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1 er avril et réceptionnée en mairie le 3avril ; que l'offre de vendre résultant de la DIA souscrite par le propriétaire d'un bien soumis à l'un des droits de préemption de l'article L 213-1 du code de l'urbanisme constitue, jusqu'à son éventuelle acceptation par le titulaire de ce droit, une simple pollicitation qui peut être rétractée unilatéralement par ce propriétaire ; que la décision de préempter n'a donc pu prendre effet, puisqu'à sa notification intervenue au mieux le 3 avril, Mademoiselle X... et Monsieur Y... avaient résilié la promesse de vente du 16 janvier 2004 dès le 1er avril comme en fait foi la lettre de leur notaire et qu'ainsi Mademoiselle X... avait rétracté son intention d'aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d'acquérir ; qu'en conséquence et sans avoir besoin d'examiner les autres moyens de Mademoiselle X..., conformément à l'article 1583 du code civil, la vente n'a pu se réaliser en l'état de la rétractation de Mademoiselle X... au jour de la notification de la décision de la commune d'acquérir son bien ; qu'il convient donc par infirmation du jugement de débouter la commune d'Alignan du vent de sa demande de voir prononcer judiciairement la dite vente ;

     

    1°- ALORS QUE selon l'article 689 du code de procédure civile, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est toujours valable quel que soit le lieu où elle est délivrée ; qu'il en résulte que la notification de la décision de préemption au domicile réel du propriétaire, qui en a accusé réception, est toujours valable, peu important que celui-ci ait élu domicile chez son notaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la décision de préemption de la commune d'Alignan du Vent du 29 mars 2004 avait été notifiée à Madame X... par lettre recommandée du 1er avril 2004, laquelle en avait accusé réception le 3 avril ; qu'en retenant que cette notification était irrégulière dès lors qu'elle aurait dû être adressée à l'adresse du mandataire de la propriétaire mentionnée sur la déclaration d'intention d'aliéner, à savoir le notaire chez lequel Madame X... avait fait élection de domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme.

     

    2°- ALORS QU'en matière de préemption, la vente est parfaite à la date à laquelle l'autorité titulaire du droit de préemption adresse au déclarant sa lettre de notification de la décision de préemption dès lors qu'à cette date, ladite autorité n'a été saisie d'aucune rétractation de la déclaration ; qu'en décidant que la venue n'était pas parfaite entre les parties après avoir constaté que la lettre portant notification de la décision de préemption avait été déposée au bureau de poste le 2 avril 2004, cependant que c'est le 3 avril 2004 seulement que la commune avait reçu du notaire de la déclarante notification de l'intention de cette dernière de renoncer à la vente, la cour d'appel a violé les articles 1583 du code civil, L. 213-7 et R. 213-8 du code de l'urbanisme."

  • Consuel et livraison dans le contrat de CCMI

    Cet arrêt juge que l'absence de remise du Consuel par le constructeur de maison individuelle a pour conséquence que la maison n'est pas livrée au sens juridique du terme :

     

    "Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2010), que, par acte du 17 septembre 2001, les époux X… et la société Les Demeures d’Helios ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; que la durée d’exécution des travaux était fixée à quinze mois à compter de l’ouverture du chantier ; que la déclaration d’ouverture est du 8 octobre 2001 et la réception des travaux est intervenue avec réserves le 27 janvier 2003 ; que, se plaignant de malfaçons et d’un retard dans la livraison, les époux X… ont refusé de payer le solde du contrat et la société Les Demeures d’Helios les a assignés à cette fin après expertise ;

     

     

     

     Sur le premier moyen, ci-après annexé :

     

     Attendu qu’ayant relevé que la fissure, signalée lors de la réception, avait été traitée après l’intervention d’un bureau d’études et qu’actuellement aucun désordre ou dommage, pouvant résulter d’un comportement défectueux des fondations, ne pouvait être relevé, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

     

     

     

     Sur le deuxième moyen :

     

     Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande d’indemnisation du chef de la surface des terrasses et du porche alors selon le moyen :

     

     1°/ que la surface des terrasses et du porche présentant une insuffisance par rapport aux stipulations contractuelles, ce que constate l’arrêt, la cour d’appel ne pouvait refuser aux époux X… l’indemnisation qu’ils sollicitaient de ce chef ; qu’en refusant une telle indemnisation, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses propres constatations a violé l’article 1147 du code civil ;

     

     2°/ qu’en rejetant la demande d’indemnisation des époux X… en retenant que les écarts de surface des terrasses et du porche n’étaient pas significatifs d’une erreur ou d’une non-conformité et s’inscrivaient, comme le précisait l’expert, dans les tolérances admises, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

     

     Mais attendu qu’ayant constaté que la différence concernant les terrasses couvertes était de 0,70 m², soit une proportion de 1,6 %, et pour le porche un écart de 0,02 m², soit 0,4 %, et souverainement retenu que ces écarts, qui s’inscrivaient dans les tolérances admises, n’étaient pas constitutifs d’une erreur ou d’une non-conformité, la cour d’appel a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts formée par les époux X… devait être rejetée ;

     

     D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

     

     

     

     Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

     

     Attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des préjudices subis par les époux X… au titre des non-conformités affectant les terrasses et le porche, les menuiseries extérieures, le garage et le carrelage mural ;

     

     D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

     

     

     

     Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

     

     Attendu qu’ayant relevé que le désordre n’était qu’éventuel et ne pouvait pas être constaté sauf à démolir l’ensemble des cloisons de doublage, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande formée au titre de l’isolation thermique devait être rejetée ;

     

     D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

     

     Mais sur le cinquième moyen :

     

     Vu l’article 1147 du code civil ;

     

     Attendu que, pour débouter les époux X… de leur demande d’indemnisation concernant le retard de livraison de l’ouvrage, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si la livraison devait être effectuée au plus tard le 8 janvier 2003, elle n’était intervenue que le 27 janvier 2003 pour des raisons personnelles incombant aux époux X… et qu’une partie des prestations électricité ayant été prévue par ces derniers hors contrat, le consuel, délivré le 3 décembre 2002 et remis au constructeur, ne pouvait concerner que les prestations prévues contractuellement entre les parties de sorte que le fait qu’EDF ait tardé à effectuer le raccordement était étranger à la société Les Demeures d’Helios ;

     

     Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le constructeur n’était pas en faute pour ne pas avoir remis le consuel aux époux X… lors de la livraison de l’ouvrage ce dont il résultait que celui-ci n’était pas habitable à cette date et que le retard ne pouvait leur être imputé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

     

     

     

     Et sur le sixième moyen :

     

     Vu l’article 1382 du code civil ;

     

     Attendu que l’arrêt retient qu’il échet de condamner les époux X… à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

     

     Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

     

     PAR CES MOTIFS :

     

     CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute les époux X… de leur demande d’indemnisation concernant le retard de livraison de l’ouvrage et les condamne à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée."