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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1018

  • Congé pour reprise suivi d'une vente et absence de fraude

    Ce n'est parce que le congé pour reprise a été suivi d'une vente qu'il y a fraude :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 janvier 2012), que M. et Mme Z..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. X..., ont délivré à celui-ci un congé pour reprise à effet du 1er juillet 2007 au profit de leur fille Ericka Z... ; que M. X... s'étant maintenu dans les lieux à l'issue du préavis, les bailleurs l'ont assigné afin de faire déclarer le congé valable ; que Mme Alina Y... est intervenue volontairement à l'instance et que M. X... a assigné en intervention forcée Mme Ericka Z..., la société civile immobilière Reva et M. A..., nouveau locataire de l'appartement ;

     

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était maintenu dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2009, soit plus de deux ans après la date d'effet du congé, que la situation de Mme Ericka Z..., qui avait créé une société dans les Alpes-Maritimes, avait changé et que M. et Mme Z... avaient subi un revers de fortune, caractérisé par la liquidation judiciaire de la société présidée par M. Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions, relatives aux possibilités de logement de Mme Ericka Z..., que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que la vente intervenue le 20 janvier 2010 n'était pas frauduleuse et en a exactement déduit que le congé était valable ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen faisant grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution du 16 mars 2010, la demande de M. X... tendant à voir dire illégale son expulsion et à ordonner sous astreinte la restitution des lieux ;

     

    Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt déboutant M. X... de sa demande de remboursement du coût des réparations réalisées alors qu'il était devenu occupant sans droit ni titre ;

     

    Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que ces dépenses devaient lui être remboursées au titre de l'enrichissement sans cause, le moyen, qui n'est pas né de l'arrêt et qui est mélangé de fait et de droit, est, de chef, nouveau ;

     

    D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable le congé délivré le 21 juin 2006 à effet au 30 juin 2007 pour le motif de reprise pour habiter et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement ayant déclaré M. X... occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2007, et ayant autorisé son expulsion et statué sur ses modalités ;

     

    AUX MOTIFS QUE pour soutenir que le congé est frauduleux, M. X... fait valoir qu'il a été délivré dans une intention spéculative ainsi que le démontrent le fait que l'acte ne mentionne pas l'adresse véritable de la bénéficiaire de la reprise qui, à la date de l'acte, n'habitait plus chez ses parents et n'était plus à leur charge, ainsi que le fait que l'appartement objet du congé a été vendu en dépit du congé le 18 janvier 2010, Mlle Z... ne l'ayant pas occupé ;

     

    Mais que M. X..., qui verse aux débats un extrait non daté de l'annuaire des particuliers sélectionné via internet, ne démontre pas que Mlle Z... demeurait à la date de délivrance du congé, voire à sa date d'effet, à Paris, non au... chez ses parents mais au ... comme le mentionne l'annuaire ;

     

    Que M. X... s'est maintenu dans les lieux postérieurement à la date d'effet du congé, a bénéficié d'un délai de six mois après le jugement pour les libérer, et a interjeté appel, les lieux ne s'étant trouvés effectivement libres qu'après le 15 octobre 2009, soit plus de deux ans après la date d'effet du congé ;

     

    Qu'en régularisant trois mois après la libération des lieux, en janvier 2010, la vente de l'appartement alors que la situation de fait avait changé, Mlle Z..., alors âgée de 22 ans, ayant créé une société civile immobilière installée dans les Alpes-Maritimes, ainsi que l'allègue M. X... lui-même, et M. et Mme Z... faisant valoir, pièce à l'appui (n° 17), avoir subi un revers de fortune comme le prouve la liquidation judiciaire de la société présidée par M. Z... prononcée le 31 janvier 2011, la preuve de la fraude n'est pas rapportée ;

     

    Que le jugement sera confirmé en ses dispositions ayant déclaré M. X... occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2007 et ayant autorisé son expulsion et statué sur ses modalités ;

     

    Qu'il sera également confirmé en ses dispositions ayant octroyé à M. X... un délai de six mois pour quitter les lieux ;

     

    Que les demandes de M. X... formées en conséquence de l'annulation du congé (annulation, voire inopposabilité, du bail du 17 décembre 2010, expulsion de M. A..., indemnité journalière de compensation, condamnation de la " propriétaire-bailleresse ", au demeurant non dans la cause, représentée par la SARL Maville Immobilier à restituer les lieux loués) seront en conséquence rejetées ; que le jugement sera complété de ces chefs ;

     

    1°/ ALORS QUE le congé ne peut être délivré par le bailleur au preneur qu'en justifiant sa décision soit de reprendre ou de vendre (en indiquant dans ce dernier cas les conditions de la vente au preneur qui doit être mis à même d'acquérir à ces conditions), soit par un motif légitime et sérieux, à peine de nullité du congé ; que le congé délivré par les époux Z... à M. X... le 21 juin 2006 pour le 1er juillet 2007, l'a été pour le motif allégué de reprise personnelle au bénéfice de leur fille, Melle Ericka Z... ; que cette dernière n'a jamais habité l'appartement litigieux qui, après avoir été acheté le 13 janvier 2005 par les époux Z... pour la somme de 91. 000 € a été revendu le 18 janvier 2010 pour la somme de 157. 000 € ; qu'en déclarant néanmoins que le congé qui avait été délivré pour un motif fallacieux était néanmoins valable, la Cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

     

    2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que les époux Z... qui disposaient par ailleurs de six somptueux appartements et d'une villa à CANNES, n'avaient jamais eu l'intention de loger leur fille dans le petit appartement (1 pièce) de 19 m2, insalubre et non conforme aux normes minimales d'habitation, donné à bail à M. X... et n'avaient délivré le congé litigieux que dans le but de réaliser une rapide opération spéculative avec ledit logement, ce qu'ils ont au demeurant fait ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions faisant ressortir la fraude des époux Z..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

     

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après AVOIR validé le congé délivré à M. X..., d'AVOIR déclaré irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande de M. X... tendant à voir dire illégale son expulsion du 15 octobre 2009 et sa demande de restitution des lieux sous astreinte ;

     

    AU MOTIFS QU'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée peut être invoquée dès lors que la chose demandée est la même, qu'elle est fondée sur la même cause et que la demande est formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité ; qu'elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, dont la portée peut être éclairée par les motifs de la décision ;

     

    Que par jugement du 16 mars 2010 rendu entre M. X... et M. et Mme Z..., défendeurs, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi notamment par M. X... de ce qu'il restait prétendument en possession de la cave accessoire à l'appartement, a, notamment, jugé valable la signification, le 10 juin 2008, du jugement entrepris du 13 novembre 2007, jugé régulière l'expulsion du 15 octobre 2009 et débouté M. X... de sa demande de restitution des lieux sous astreinte ;

     

    Qu'il s'ensuit que M. et Mme Z... sont bien fondés à soutenir que les demandes de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de la signification du 10 juin 2008 et à voir dire illégale l'expulsion du 15 octobre 2009 se heurtent à l'autorité de la chose jugée le 16 mars 2010 et sont comme telles irrecevables ;

     

    Que sont dès lors également irrecevables les demandes d'annulation des actes du 3 avril 2009, du 7 avril 2009, du 23 avril 2009, du 5 mai 2009, du 9 juillet 2009, du 17 juillet 2009, du 23 septembre 2009, du 15 octobre 2009 et du 22 octobre 2009, que M. X... forme expressément en conséquence de l'annulation de l'acte précité du 10 juin 2008 ;

     

    1°/ ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la décision du juge de l'exécution du 16 mars 2010 ayant jugé régulière l'expulsion de M. X... du 15 octobre 2009 et l'ayant débouté de sa demande de restitution des lieux sous astreinte, constitue la suite et l'exécution du jugement entrepris du 13 novembre 2007 ayant notamment validé le congé et était donc nécessairement dévolue à la Cour d'appel ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. X... tendant à voir déclarer illégale son expulsion et sa demande de restitution des lieux sous astreinte, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 16 mars 2010 par le juge de l'exécution, la Cour d'appel a tout à la fois méconnu la règle de la dévolution du litige et l'autorité de la chose jugée, violant les articles 561 et 562 du Code de procédure civile et 1153 du Code civil ;

     

    2°/ ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur la nullité du congé litigieux entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à voir déclarer illégale son expulsion et sa demande de restitution des lieux sous astreinte, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

     

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 2. 590, 02 ¿ au titre des travaux qu'il a effectués dans le logement ;

     

    AUX MOTIFS QUE M. X... se prévaut de travaux effectués à ses frais à partir du 31 août 2009 ; qu'étant à cette date occupant sans droit ni titre des lieux, M. X... est mal fondé à en demander le remboursement à M. et Mme Z... ; qu'il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2. 590, 20 euros ;

     

    1°/ ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt ayant validé le congé frauduleux délivré à M. X..., entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation des travaux urgents qu'il a dû effectuer dans l'appartement qui lui a été donné à bail, ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;

     

    2°/ ALORS QUE, à supposer qu'il n'y ait plus eu de lien de droit entre les époux Z... et M. X... lorsque ce dernier a effectué les travaux urgents nécessaires pour rendre l'appartement habitable, les époux Z... se seraient alors enrichis sans cause du montant desdits travaux pour lesquels M. X... s'est appauvri à due concurrence ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement par les époux Z... des frais de travaux à hauteur de 2. 590, 02 €, au motif qu'à la date desdits travaux M. X... aurait été occupant sans droit ni titre des lieux, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil."

  • Les travaux autorisés judiciairement dans une copropriété peuvent être différents de ceux refusés par l'assemblée générale

    Cet arrêt de la Cour de Cassation juge que l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2013), que Mmes Isabelle, Marie-Christine et Marie-Thérèse X... (les consorts X...), propriétaires de lots à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, d'une part, en nullité de la décision n° 15 de l'assemblée générale du 2 juin 2009 ayant refusé qu'ils procèdent à l'installation d'une gaine d'extraction des gaz brûlés dans la cour de l'immeuble sur la base du projet de M. Y..., et, d'autre part, en autorisation judiciaire de ces travaux ;

     

     

    Sur le moyen unique :

     

    Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'autorisation judiciaire de travaux et d'autoriser les consorts X... à effectuer à leurs frais les travaux d'installation dans la cour de l'immeuble d'une gaine d'extraction des fumées selon le projet de M. Y... dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que, d'une part, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'est nouvelle la demande d'autorisation judiciaire de travaux sur le fondement de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 portant sur un nouveau projet lequel n'a pas été présenté devant les premiers juges et n'a pu faire l'objet d'une décision de refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;

     

    2°/ que, d'autre part, et en tout état de cause, la recevabilité de la demande d'un copropriétaire tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, à obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter, aux conditions fixées par le tribunal de grande instance, des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble est subordonnée à la condition d'une décision de refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'une telle condition ne peut être remplie que si les travaux soumis à l'assemblée générale et ayant fait l'objet d'un refus sont identiques à ceux soumis au juge ; qu'en accueillant les consorts X... en leur demande d'autorisation de réalisation de travaux de création de gaine et d'extraction de fumée de gaz dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011 et en les autorisant quand lesdits travaux étaient différents de ceux soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 de sorte qu'aucune décision de refus de cette assemblée n'était intervenue, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Mais attendu qu'ayant retenu exactement que l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés, et souverainement que les différences entre le projet soumis à l'assemblée générale et le projet modificatif soumis à la cour d'appel, loin d'être notables, étaient au contraire limitées, de nature qualitative et esthétique, proposées par les techniciens auteurs du projet initial, et visaient à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l'autorité administrative, et que la demande d'autorisation ne portait pas sur un projet autre que celui soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 et aux premiers juges mais sur une évolution de ce même projet, la cour d'appel a pu en déduire que le projet amélioré et complété pouvait être soumis pour la première fois en cause d'appel s'agissant de la conséquence ou du complément de la demande soumise aux premiers juges, et que, les consorts X... justifiant du caractère définitif du refus de l'assemblée générale, la demande était recevable au regard de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires du 234 boulevard Raspail à Paris aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 234 boulevard Raspail à Paris à payer à Mmes Isabelle X..., Marie-Christine X..., épouse Z... et Marie-Christine X... et à la société Café des arts, une somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 234 boulevard Raspail à Paris ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires 234 boulevard Raspail 75014 Paris 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu les consorts X... en leur demande d'autorisation de réalisation de travaux de création de gaine et d'extraction de fumée de gaz dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011 et d'AVOIR autorisé les consorts X... à effectuer - à leur frais dans leurs rapports avec le syndicat des copropriétaires - par des entreprises qualifiées de leur choix et sous constat d'achèvement du maître d'oeuvre de la copropriété ¿ les travaux de réalisation et d'installation dans la cour de l'immeuble du 234 boulevard Raspail Paris 14ème arrondissement, d'une gaine d'extraction des fumées émises par la cuisine du café-restaurant exploité dans leurs lots de copropriété par la société Café des Arts selon le projet de Monsieur Y... dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011, à charge pour les demandeurs d'obtenir les autorisations administratives requises ; 

    AUX MOTIFS QUE « 2) sur la fin de non-recevoir tirée de l'unité du litige, de l'immutabilité de l'objet de la demande et des prétentions nouvelles en appel opposée aux demandes d'autorisation judiciaire de travaux et de désignation d'expert ; il est vrai que la demande d'autorisation de travaux soumis à la Cour ne porte pas exactement sur le projet soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 et aux premiers juges, s'agissant de l'objet du dossier de demande déposé à la Mairie de Paris le 9 août 2011, modifié les 3 et 22 novembre 2011 ; mais l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés ; le projet peut être amélioré, complété et ainsi soumis pour la première fois en cause d'appel aux fins d'autorisation judiciaire en application de l'article 566 du code de procédure civile, s'agissant de la conséquence ou du complément des demandes initiales ; tel est bien le cas de l'espèce dès lors que les différences entre le projet soumis à l'assemblée et son modificatif soumis à la cour, soulignées en page 17 des conclusions récapitulatives de l'intéressé sont loin d'être " notables " comme il le prétend ; ces modifications limitées, de nature qualificative et esthétique, proposées par les mêmes techniciens auteurs du projet soumis à l'assemblée du 2 juin 2009 visent à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l'autorité administrative ; lesdites modifications se bornent en effet pour l'essentiel à ce qui suit :- le bandeau horizontal du rez-de-chaussée deviendra " un bandeau toute longueur à rez-de-chaussée afin de s'intégrer au dessin de la façade " (courriel Y... du 3 novembre 2011),- le conduit toujours de section rectangulaire de mêmes dimensions, au lieu de s'appuyer sur les bandeaux en corniche, ce qui laissait un espace vide inesthétique entre la gaine d'évacuation et la surface du mur, est plaqué et fixé directement au mur après découpage, sur son cheminement vertical, des bandeaux de plâtre, ceux-ci étant reconstitués sur la gaine ; ce conduit sera recouvert d'un ravalement à l'identique de la façade teinte et texture ; la demande d'autorisation judiciaire de travaux ne portant pas sur un projet autre que celui soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 mais une évolution de ce même projet, les consorts X... qui ne sollicitent pas l'annulation de la 15° résolution de l'assemblée précitée justifient du caractère définitif du refus par l'assemblée et partant de la recevabilité de cette demande au regard de l'article 30 alinéa 4 de la loi sur la copropriété qui n'exige pas par ailleurs que le refus d'autorisation de l'assemblée procède de l'abus de droit ou de majorité étant précisé que ce dernier point-ici inutile-sera examiné infra C ; 3) la cour rejetant comme inopérantes et injustifiées les prétentions contraires sans qu'il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, reçoit les appelants en leurs demandes en toutes les fins qu'elles comportent ; B) SUR LA DEMANDE JUDICIAIRE D'AUTORISATION DE TRAVAUX, 1) nature ; les travaux dont s'agit qui affectent les parties communes (gros oeuvre) et l'aspect extérieur de l'immeuble, d'une part, et qui ont pour finalité de permettre l'exploitation dans les lots de copropriété d'une activité de restauration conforme à la destination de l'immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce, d'autre part, sont des travaux d'amélioration au sens de l'article 30 alinéa 4 de la loi précitée, qui n'exige pas que l'amélioration bénéficie à l'ensemble des copropriétaires ; 2) sur l'atteinte prétendue aux droits des autres copropriétaires ; 2) sur l'atteinte prétendue aux droits des autres copropriétaires ; le droit à la tranquillité de ceux-ci qui ne peut imposer au copropriétaire-bailleur des restrictions autres que celles résultant des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété est compatible avec l'exercice de l'activité de restauration non prohibée par ledit document contractuel et que le syndicat ne peut pas interdire par volonté unilatérale ; les nuisances dont les copropriétaires se plaignent actuellement ne démontrent pas l'atteinte à leurs droits que causerait l'exercice de cette activité dès lors qu'elles tiennent pour une large part au refus du syndicat d'autoriser des travaux visant précisément à permettre à l'exploitant du café-restaurant d'exercer son activité dans des conditions normales, conformes à la réglementation en vigueur concernant ce type d'établissement alors que dans le dispositif de son arrêt du 9 novembre 2006 la Cour avait dit n'y avoir lieu d'ordonner la cessation de l'activité du restaurant ; il sera fait observer à titre surabondant que suivre la position du syndicat des copropriétaires sur son " droit à la tranquillité " reviendrait à interdire toute activité de restauration dans les immeubles en copropriété, ce que n'a jamais voulu la loi de 1965 ; le droit à l'exercice de l'activité de restauration non prohibée par le règlement de copropriété ayant conféré à l'immeuble une destination mixte s'apprécie par rapport à la loi et au document contractuel précités et non au regard des stipulations contractuelles du bail du 29 décembre 1987 conclu entre les consorts X... et leur locataire qui ne concernent que ces parties ; c'est donc bien inutilement que le syndicat des copropriétaires soutient au vu du bail qu'il appartenait aux époux X... de demander à l'assemblée l'autorisation d'adjoindre l'activité de restauration à celle de café-bar prévue au bail et que faute de ce faire ils avaient renoncé à leur demande de changement d'affectation ; cette activité, conforme à la destination de l'immeuble, n'a pas à être autorisée par l'assemblée générale ; quant aux travaux destinés à permettre cette activité dans le respect des droits des autres copropriétaires en préservant ceux-ci des troubles acoustiques et olfactifs, c'est-à-dire la création d'une gaine d'évacuation - extraction de fumée - dans la cour de l'immeuble, la Cour suffisamment éclairée par les documents techniques régulièrement produits, retiendra que dans la dernière évolution du projet (modification de novembre 2011) lesdits travaux ne portent pas atteinte aux droits des copropriétaires tels qu'ils résultent de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété ; bien que discuté point par point, mais non sérieusement combattu, le projet dont s'agit élaboré par des hommes de l'art et par une entreprise notoirement spécialisée dans ce type de réalisation (la société Chignoli) et constamment amélioré pour répondre aux desiderata critiques et objections du syndicat présente les garanties suffisantes de solidité, de performance et d'efficacité pour mettre fin aux nuisances olfactives et sonores et s'avère conforme à la réglementation actuelle, notamment en matière de distances ; ce projet, à l'inverse des précédents dont l'aspect inesthétique était évident, s'intègre à l'unité architecturale de la façade donnant sur cour par la forme du conduit et la qualité de ses détails concourant à sa discrétion (ravalement à l'identique masquant sa structure métallique, reconstitution à sa surface des corniches de plâtre coupées, bandeau horizontal sur toute la longueur à rez-de-chaussée) ; l'harmonie de l'immeuble est respectée ; par ailleurs ce conduit composé de tuyaux de section rectangulaire de 30 centimètres sur 60 centimètres plus doublage phonique et revêtement esthétique de même couleur que la façade ne porte pas atteinte à une quelconque servitude de vue et ne nuit pas à l'ensoleillement de la cour et d'appartements comme cela ressort d'une étude hélio-graphique de Monsieur Lemeslie, architecte, non sérieusement combattue, demeurant valable pour les travaux projetés même si elle a été réalisée avant l'ultime mise au point de novembre 2011 ; 3) sur la conformité à la destination de l'immeuble ; le syndicat des copropriétaires ne peut pas utilement s'opposer à la réalisation d'un conduit d'évacuation de fumées et d'odeurs du local d'un restaurant dès lors que les travaux objet de la demande d'autorisation n'entraînent pas une modification de l'usage et de la jouissance des parties communes affectées par leur réalisation et qu'ils s'avèrent conformes à la destination mixte de l'immeuble ; se limitant à leur propre objet, ces travaux projetés ne peuvent être valablement combattus au prétexte qu'ils ne règlent pas les autres doléances des copropriétaires en matière de bruits, liés notamment au va-et-vient et au brouhaha de la clientèle ainsi qu'aux problèmes de poubelles (etc..), étant de surcroît fait observer que le caractère anormal de telles nuisances - celles non générées par les fumées litigieuses - essentiellement attestées par des copropriétaires ou occupants et par la gardienne salariée du syndicat hostiles à l'établissement dont s'agit et partant dépourvues de garanties d'objectivité, n'est pas pour le moment établi ; ainsi la réalisation du projet n'a ni pour objet ni pour effet de favoriser ou pérenniser une activité contraire à la destination de l'immeuble en causant des troubles anormaux du voisinage ; 4) en définitive, la Cour, rejetant les prétentions contraires inopérantes du syndicat des copropriétaires, retiendra que la demande d'autorisation judiciaire de travaux est conforme aux conditions fixées par l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 et partant y fera droit » (cf. arrêt p. 4, 2)- p. 7) ;

     

    1°/ ALORS QUE, d'une part, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'est nouvelle la demande d'autorisation judiciaire de travaux sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 portant sur un nouveau projet lequel n'a pas été présenté devant les premiers juges et n'a pu faire l'objet d'une décision de refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ; 

    2°/ ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, la recevabilité de la demande d'un copropriétaire tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, à obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter, aux conditions fixées par le tribunal de grande instance, des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble est subordonnée à la condition d'une décision de refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'une telle condition ne peut être remplie que si les travaux soumis à l'assemblée générale et ayant fait l'objet d'un refus sont identiques à ceux soumis au juge ; qu'en accueillant les consorts X... en leur demande d'autorisation de réalisation de travaux de création de gaine et d'extraction de fumée de gaz dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011 et en les autorisant quand lesdits travaux étaient différents de ceux soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 de sorte qu'aucune décision de refus de cette assemblée n'était intervenue, la cour d'appel a violé l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965."