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  • Notion de mise en péril de l'intérêt commun de l'article 815-5 du code civil

    Voici un arrêt qui fait application de l'article 815-5 du code civil :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué que Georges X... et son épouse, Marie Monique Y..., sont respectivement décédés les 27 août et 10 octobre 2008, en laissant pour leur succéder leurs sept enfants, Guy, Daniel, Solange, Michèle, Louis, Renée et Isabelle ; que les six premiers (consorts X...) ont, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, assigné leur soeur, Isabelle, épouse Z..., afin d'être autorisés à passer seuls l'acte de vente d'un immeuble dépendant des successions ;

     

    Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

     

    Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

     

    Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir constaté que l'immeuble, inoccupé, n'était productif d'aucun revenu et engendrait des charges importantes par rapport à sa valeur et relevé que le prix offert correspondait au prix du marché, a estimé que le refus de Mme Z... de consentir à la vente mettait en péril l'intérêt commun ; que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Mais sur le second moyen :

     

    Vu l'article 1382 du code civil ;

     

    Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer à ses coïndivisaires la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient que le refus de vendre de Mme Z... « qui se fonde sur des considérations inconsistantes sans chercher à justifier autrement que par une demande d'expertise dilatoire la pertinence de son allégation selon laquelle le prix offert serait sous-évalué » est fautif ;

     

    Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute de Mme Z... de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice de sa défense, dès lors que le bien-fondé de sa résistance à consentir à la vente avait été reconnu par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant condamné Mme Isabelle X..., épouse Z..., à payer aux consorts X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

     

    DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

     

    Déboute les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts ;

     

    Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

     

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X...

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

     

    Mme Isabelle X... épouse Z... reproche à la Cour d'appel d'avoir « autorisé mesdames et messieurs Renée X... et son curateur, l'Union départementale des associations familiales des Landes, Michèle X..., Solange A..., Guy X..., Daniel X..., Louis Y..., à passer seuls l'acte de vente de l'immeuble situé dans un ensemble immobilier à Marseille (8ème), quartier de la Pointe Rouge, 26 avenue Beau Pin, dénommé « La Résidence Dorée », figurant au cadastre section 841- D, n° 46, lieudit Quartier de la Pointe Rouge, pour une superficie de 50 ares, consistant en un lot n° 93, consistant en un studio situé au 2ème étage côté sud et les 40/ 2709èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et un lot n° 17 et les 3/ 2709èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, au prix de 49. 000 ¿, au profit de la société « Développement des foyers de Province », immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro 439517889, dont le siège social est situé 45 rue de Suffren, 3006 Marseille » et d'avoir « dit que l'acte de vente sera reçu par la société notariale Philippe B... et Robert B... et que le prix de vente sera consigné à la comptabilité de l'office notarial pour, une fois le passif réglé, être réparti entre les héritiers à proportion de leurs droits, la part de Mme Z... diminuée des sommes que le présent arrêt met à sa charge (¿) »

     

    AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 815-5 du Code civil (¿) tel est le cas du refus de Madame Z... de vendre l'immeuble indivis, dès lors qu'il est justifié que les charges dudit immeuble s'élèvent à 1. 000 euros par mois, qu'une somme de 29. 149, 59 euros a dû être versée à ce titre à la copropriété, alors que l'appartement demeure inoccupé et que l'offre d'achat, pour un prix de 49. 000 euros, se situe dans la fourchette des avis de valeur produit par les appelants, Mme Z... n'ayant, quant à elle, fourni aucune évaluation concurrente ; il n'y a donc pas lieu dans ces conditions de faire droit à sa demande d'expertise se rapportant à cet immeuble, mais d'accueillir la demande des appelants de se voir autoriser à passer l'acte de vente ; Mme Z..., qui ne justifie en rien de ce qu'une maison aurait été vendue à Mme A... en juillet 2004 à un prix sous-évalué, est déboutée de sa demande d'expertise à ce sujet »,

     

    ALORS QUE 1°) dans ses conclusions d'appel (signifiées et déposées le 9 mai 2012, p. 6), Mme Isabelle X... épouse Z... faisait valoir que (¿) les appelants ne produisent que des projets de déclaration de successions pour les époux X..., mais aucun inventaire définitif de l'actif successoral par Me B... (¿) Mme X... ne disposait donc d'aucun élément actualisé et définitif sur l'actif à partager, seul à même de la mettre en mesure d'avoir une vision globale et claire de la situation. De la même manière, la Cour de céans se trouve aujourd'hui dans l'impossibilité d'apprécier l'existence ou non d'un péril encouru par l'intérêt commun des indivisaires car les pièces produites, ne lui permettent pas de déterminer si, comme les appelants le soutiennent, l'actif à partager est constitué du seul immeuble précité, si l'absence de vente de l'immeuble indivis est préjudiciable à l'indivision successorale ou s'il existe d'autres biens » ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent, en ce qu'il soutenait que l'existence d'un péril imminent, alléguée par les demandeurs à la preuve, aux fins d'être autorisés à vendre le bien concerné, devait être appréciée au regard de l'ensemble des biens successoraux ; qu'en omettant d'y répondre, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile

     

    ALORS QUE 2°), au surplus, dans les conclusions précitées (p. 6), Mme Isabelle X... épouse Z... demandait la confirmation du jugement précité, « en ce qu'il a estimé qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier si l'intérêt commun des indivisaires se trouvait en péril du fait de la non régularisation de la vente précitée » ; que l'intimée s'appropriait ainsi les motifs du jugement entrepris ayant relevé (p. 6, in fine) que les demandeurs à l'action « ne produisent aucun pièce relative à l'actif à partager (déclarations de succession, inventaire dressé par Maître B... ¿), alors même que ces pièces auraient permis au Tribunal de déterminer si, comme les demandeurs le soutiennent, l'actif à partager est constitué du seul immeuble précité, l'absence de vente de l'immeuble indivis étant dans cette hypothèse préjudiciable à l'indivision successorale ou s'il existe d'autres biens. Par ailleurs, il sera rappelé que l'offre d'achat a été formulée le 15 janvier 2009 et réitérée le 6 juillet 2009. Il n'est nullement justifié de ce que cette offre est toujours d'actualité. Dans ces conditions, le Tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour apprécier si l'intérêt commun des indivisaires se trouve en péril du fait de la non régularisation de la vente précitée, ne peut que rejeter la demande (¿) » ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent, en ce qu'il soutenait que l'existence d'un péril imminent, alléguée par les demandeurs à la preuve, aux fins d'être autorisés à vendre le bien concerné, devait être appréciée au regard de l'ensemble des biens successoraux ; qu'en omettant de réfuter les motifs précités du jugement entrepris, dont la confirmation était demandé, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION

     

    Mme Isabelle X... épouse Z... reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamnée « à payer à mesdames et messieurs Renée X..., Michèle X..., Solange A..., Guy X..., Daniel X..., Louis Y... une somme de 8. 000 euros à titre de dommages-intérêts », AUX MOTIFS QUE « la persistance de son refus de vendre, qu'elle soutient par des considérations inconsistantes et sans chercher à justifier, autrement que par une demande d'expertise dilatoire, la pertinence de son allégation selon laquelle le prix offert serait sous-évalué, est fautif et entraîne sa condamnation au paiement d'une somme de 8. 000 euros à titre de dommages-intérêts, représentant une partie de l'arriéré de charges correspondant à la durée pendant laquelle sa résistance a été fautive (¿) »

     

    ALORS QU'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute de Mme Isabelle X... épouse Z..., de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice de sa défense, dès lors que le bien-fondé de sa résistance avait été reconnu par la juridiction du premier degré, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil."

  • Effet de la résiliation du contrat d'assurance en cours de chantier

    Cet arrêt juge que la résiliation du contrat d'assurance après la date de la déclaration d'ouverture du chantier est sans effet sur la garantie due par l'assureur.

     

    "Sur le pourvoi formé par la Compagnie sis assurance, venant aux droits de la Compagnie CFAE, dont le siège est BP 21 à Paris Cédex 17,

     

    en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :

     

    1°) M. Michel X..., demeurant ..., le Perray en Yvelines (Yvelines),

     

    2°) la SMABTP, dont le siège est ... (15ème),

     

    3°) l'UAP, dont le siège social est ... (1er),

     

    4°) la société Ydral Construction, dont le siège est ..., le Chesnay (Yvelines),

     

    défendeurs à la cassation ;

     

    La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

     

    LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

     

    Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie SIS Assurance, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

     

    Donne acte à la compagnie Sis Assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Michel X... ;

     

    Donne défaut contre la société Ydral construction ;

     

    Met hors de cause la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ;

     

    Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit, pris en sa première branche :

     

    Vu les articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances et les clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe I à ce dernier article ;

     

    Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'assurance qu'est tenue de souscrire toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiments, couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ;

     

    Attendu que, le 13 mai 1980, M. X... a confié à la société Ydral Construction l'édification d'une maison d'habitation ; que des désordres relevant de la garantie décennale sont apparus, dont le constructeur a été déclaré responsable ; que la garantie de la compagnie Union des Assurances de Paris

     

    (UAP), auprès de laquelle celui-ci avait souscrit une police "décennale entrepreneur" avec effet au 1er janvier 1978, a été

     

    recherchée ;

     

    Attendu que, pour mettre l'assureur hors de cause, l'arrêt attaqué retient que le contrat d'assurance a été résilié à compter du 1er janvier 1981, soit antérieurement à la réception des travaux intervenue le 13 août 1981 ;

     

    Attendu qu'en statuant par ce motif inopérant, après avoir relevé que les travaux avaient fait l'objet d'une ouverture de chantier en juin 1980, pendant la période de validité du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que l'UAP ne devait pas sa garantie, l'arrêt rendu le 15 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

     

    Condamne l'UAP et la société Ydral construction, envers la Compagnie Sis assurance, aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt huit francs cinquante centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

     

    Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze."