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  • Ce que doit contenir un logement meublé : décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015

    Ce décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 dresse la liste des éléments qui permettent de qualifier un logement de meublé.

    Il entre en vigueur le 1er septembre 2015.

    Il est le décret d’application de l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 :

     

    "Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

     

    La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret."

     

     

    Article 1

     

    Chaque pièce d'un logement meublé est équipée d'éléments de mobilier conformes à sa destination.

     

    Article 2 

     

    Le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :

    1° Literie comprenant couette ou couverture ;

    2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;

    3° Plaques de cuisson ;

    4° Four ou four à micro-ondes ;

    5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ;

    6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;

    7° Ustensiles de cuisine ;

    8° Table et sièges ;

    9° Etagères de rangement ;

    10° Luminaires ;

    11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

     

    Article 3

     

    Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.

     

    Article 4

     

    La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

     

  • Ne pas déclarer ses sous traitants est-il une infraction pénale ?

    Oui, par application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 :

     

    "L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

     

    Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant."

     

    et de l'article L8271-1-1 du code du travail :

     

    « Les infractions au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2. Ces infractions sont punies d’une amende de 7 500 €. »