Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 2

  • Notion d'extension mesurée d'une construction

    Un arrêt sur cette notion d'extension mesurée prévue par un document d'urbanisme :

    "Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. D...A..., domicilié..., Mme C...A...G..., domiciliée..., par Me Tissot ; 

     

    Les époux A...demandent à la cour :

     

    1°) d'annuler le jugement n° 1100356 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon annulé l'arrêté du 12 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Chasselay leur a accordé un permis de construire ; 

     

    2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal ; 

     

    3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Ils soutiennent que leur projet comprend un transfert de surface hors oeuvre nette de 64 m2 par création d'un vide sanitaire d'une surface correspondante en sous-sol, la création de 20 m2 de surface hors oeuvre nette conformément à l'article UC 2 du plan local d'urbanisme et la démolition du garage ; que le caractère mesuré d'une extension doit s'apprécier uniquement par référence à la surface hors oeuvre nette existante ; que la notion d'extension mesurée s'apprécie par rapport à la surface hors oeuvre nette créée ; que les volumes situés en sous-sol seront dépourvus de toute ouverture de telle sorte que leur surface transférée doit être déduite de la surface hors oeuvre brute globale pour le calcul de la surface hors oeuvre nette ; que rien ne permet d'interdire le transfert de surface hors oeuvre nette ; qu'en l'espèce par l'effet de la suppression de 64 m2 de surface hors oeuvre nette au sous-sol et la création de la même surface en R+1, seule une surface hors oeuvre nette de 20 m2 sera créée, qui représente 12,35 % de la surface existante ; 

     

    Vu le jugement attaqué ;

     

    Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour Mme B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

     

    Elle expose que la notion d'extension ne s'apprécie pas uniquement par rapport à la surface hors oeuvre nette ; que l'importance de la modification des volumes du bâtiment existant est prise en compte pour caractériser une extension mesurée ; que l'adjonction d'un nouveau volume double la surface au sol ; que les travaux emportent la création d'une surface hors oeuvre nette de 84 m2, la doublant, l'article UC 2 ne prévoyant ni compensation, ni transfert de surface ; que la superficie du prétendu vide sanitaire, qui n'est pas un sous-sol, devait être comptabilisée dans la surface hors oeuvre nette en application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que les déclarations présentaient un caractère frauduleux ; que le dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, le tableau des surfaces n'étant pas intégralement renseigné ; que le plan masse joint à la demande ne porte pas la mention des cotes altimétriques conformément à l'article R. 431-9 et ne respecte pas les exigences de l'article R. 431-10 faute de comporter un documents permettant d'apprécier l'insertion du projet ; que l'article UC 7 a été méconnu, la façade Est de l'extension étant à moins de 4 m de la limite séparative ; que l'article UC 9 n'a pas été respecté compte tenu d'une emprise au sol des constructions de 410,41 m2, excédant le coefficient d'emprise au sol fixé à 0,25 % ; 

     

    Vu l'ordonnance en date du 23 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour M. et Mme A...qui, par les mêmes moyens, concluent comme précédemment, soutenant en outre que la demande d'annulation présentée par Mme B...n'était pas recevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; 

     

    Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour Mme B...; 

     

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. et Mme A... ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ; 

     

     

     

     

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

     

    - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; 

     

    - les conclusions de Vallecchia, rapporteur public ;

     

    - les observations de Me F...représentant Me Tissot, avocat de M. et MmeA..., et celles de Me Defaux, avocat de MmeB... ;

     

    1. Considérant que M. et MmeA..., qui sont propriétaires d'une maison d'habitation située à Chasselay, en zone UC 1 du plan local d'urbanisme, ont obtenu du maire de cette commune la délivrance d'un permis de construire en date du 12 novembre 2010 pour l'extension de leur maison d'habitation ; que MmeB..., une voisine, a contesté ce permis devant le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 21 février 2013, en a prononcé l'annulation ; 

     

    2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme B...est située à proximité immédiate de celle de M. et Mme A...; que les travaux en litige sont donc susceptibles d'en affecter directement les conditions d'occupation ; que, dès lors, Mme B...dispose d'un intérêt pour agir contre le permis contesté ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par les époux A...ne peut qu'être écartée ; 

     

    3. Considérant que l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " Dans la zone UC 1, seules les extensions mesurées sont autorisées dans la mesure où elles font l'objet d'une étude soignée d'intégration au bâtiment principal. Ces extensions seront limitées à 20 m2 de SHON par rapport à la surface existante à la date d'approbation du PLU " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la maison des consortsA..., dont la surface hors oeuvre nette totale est de 162 m², compte un sous-sol semi-enterré et un premier niveau ; que le permis de construire en litige autorise une importante transformation de cet immeuble dont l'emprise au sol est quasiment doublée et le volume considérablement augmenté par son extension sur les deux niveaux, comportant la création de deux garages en sous-sol et l'expansion de la surface hors oeuvre nette du niveau supérieur sur près de 84 m² ; que même si le projet prévoit la création de seulement 20 m² supplémentaires de surface hors oeuvre nette, la portant globalement à 182 m², 64 m² de surface hors oeuvre nette en sous-sol étant supprimés et réutilisés au niveau supérieur, les modifications apportées qui, compte tenu des termes de la réglementation, doivent également s'apprécier en fonction notamment de l'emprise, du volume ou de l'apparence de la construction projetée et non uniquement par rapport à la surface hors oeuvre nette existante à la date du plan local d'urbanisme, ne peuvent être regardées comme une " extension mesurée " au sens des dispositions précitées ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Chasselay en date du 12 novembre 2010 ; que les consorts A...ne sont dès lors pas fondés à en demander l'annulation ; 

     

     

    4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par Mme B...; 

    DECIDE :

    Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

    Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme C...A...G...et à Mme E...B....

    Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

    M. Riquin, président de chambre,

    M. Bézard, président,

    M. Picard, président-assesseur.

    Lu en audience publique, le 5 novembre 2013."

  • Une QPC sur la la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

    En fait c'est l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation applicable aux copropriétés issues de la vente de certains appartements par un organisme d'habitations à loyer modéré qui est l'objet de cette décision. Aux termes du quatrième alinéa de cet article : « Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne s'appliquent pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur ».

     

     

    "Vu la Constitution ; 

     

    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 

     

    Vu le code de la construction et de l'habitation ; 

     

    Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

     

    Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité

     

    Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Morel - Chadel - Moisson, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 10 juin 2014 ; 

     

    Vu les observations produites pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis. . . à Paris, partie en défense, représenté par Paris Habitat OPH, son syndic, par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 juin 2014 ; 

     

    Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 juin 2014 ; 

     

    Vu les pièces produites et jointes au dossier ; 

     

    Me François Morel, avocat au barreau de Paris, pour les requérants, Me Patrice Lebatteux, avocat au barreau de Paris, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 1er juillet 2014 ; 

     

    Le rapporteur ayant été entendu ; 

     

    1. Considérant que l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux copropriétés issues de la vente de certains appartements par un organisme d'habitations à loyer modéré ; qu'aux termes du quatrième alinéa de cet article : « Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne s'appliquent pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur » ; 

     

    2. Considérant que, selon les requérants, en écartant les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 qui limitent le nombre de voix dont un copropriétaire majoritaire dispose en assemblée générale, les dispositions contestées permettent à un tel copropriétaire d'imposer ses décisions à l'ensemble des autres copropriétaires et portent une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété de ces derniers ; 

     

    3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; 

     

    4. Considérant qu'il appartient au législateur compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les droits de la copropriété d'un immeuble bâti sans porter d'atteinte injustifiée aux droits des copropriétaires ; 

     

    5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée : « Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires » ; qu'en prévoyant que ces dispositions ne s'appliquent pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur, les dispositions contestées ont pour seul effet d'écarter l'application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui réduit le nombre des voix du copropriétaire majoritaire par exception à la règle de proportionnalité ; 

     

    6. Considérant que le Conseil constitutionnel n'est pas saisi des dispositions qui énumèrent les décisions qui peuvent être adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires et fixent les différentes règles de majorité applicables pour l'adoption de ces décisions ; que la disposition contestée par la présente question prioritaire de constitutionnalité est relative au nombre des voix dont disposent les copropriétaires en assemblée générale ; que, s'il appartient aux juridictions compétentes de faire obstacle aux abus de majorité commis par un ou plusieurs copropriétaires, ni le droit de propriété ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit qu'un copropriétaire dont la quote-part dans les parties communes est majoritaire puisse disposer, en assemblée générale, d'un nombre de voix proportionnel à l'importance de ses droits dans l'immeuble ; que, par suite, doivent être écartés les griefs tirés de ce que le quatrième alinéa de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation porterait atteinte au droit de propriété ; 

     

    7. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni au principe d'égalité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution, 

     

    D É C I D E : 

     

    Article 1er.- Le quatrième alinéa de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation est conforme à la Constitution. 

     

    Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 

     

    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI. 

     

    Rendu public le 11 juillet 2014."