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  • Ne pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier

    Il ne faut pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier :

     

    "Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

     

    Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

     

    Vu l'article 2015 du Code civil ;

     

    Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la garantie financière découlant du cautionnement obligatoire des professionnels de l'immobilier, distincte de l'assurance de responsabilité civile qui leur est également imposée, a pour objet exclusif de garantir les remboursements ou restitutions des versements ou remises reçues à l'occasion de l'administration des biens d'autrui par les personnes exerçant de manière habituelle une activité de gestion immobilière et qu'un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

     

    Attendu que la société de caution mutuelle de la confédération nationale des administrateurs de biens (SOCAMAB) avait accordé à M. Y..., administrateur de biens, sa caution pour un montant de 500 000 francs au titre de ses activités de gestion immobilière, que M. Y... a cessé lesdites activités sans être en mesure de représenter les sommes qu'il avait reçues des locataires des consorts X... ; que ceux-ci, après avoir accompli les formalités prévues à l'article 42 du décret précité du 20 juillet 1972, ont assigné M. Y... et la société de caution mutuelle ; que la cour d'appel a condamné celle-ci solidairement avec lui à restituer aux consorts X..., outre la somme de 39 642,88 francs qui leur était due au titre des loyers indûment retenus, les intérêts de cette somme capitalisés par années entières ainsi que la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

     

    Attendu qu'en mettant à la charge de la SOCAMAB, au titre du cautionnement prévu par la loi, tant les dommages-intérêts moratoires que les dommages-intérêts compensatoires qui, sauf faute propre de celle-ci de nature à justifier sa condamnation n'étaient dus que par M. Y... seul, sous réserve de la garantie éventuelle de son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la SOCAMAB au paiement des intérêts moratoires et des dommages-intérêts mis à la charge de M. Y..., l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris."

  • Empiétement et illégalité du permis de construire

    L'illégalité du permis de construire ne peut être fondée sur un empiétement de la construction objet du permis : c'est une application du principe selon lequel le permis de construire est délivré sous réserves des droits des tiers.

     

    "Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Floréal Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 juin 1989 par lequel le maire de Chateaurenard (Bouches-du-Rhône) a accordé un permis de construire à Mme X..., d'autre part, à l'abrogation de l'article 7 du plan d'occupation des sols de ladite commune et à la modification de son article 5 ;

    2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 1989 du maire de Chateaurenard et l'article UD 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Chateaurenard ; 

    3°) de modifier au besoin ce même article UD 5 et l'article UD 7 du plan d'occupation des sols ; 

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,

    - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

     

    Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 11 D 5 du plan d'occupation des sols de Chateaurenard :

    Considérant que les conclusions à fin d'annulation de l'article 11 D 5 du règlement approuvé le 3 novembre 1988 du plan d'occupation des sols de Chateaurenard ont été présentées par M. Y... pour la première fois en appel par mémoire enregistré le 6 avril 1990 ; que de telles conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ; 

    Sur les conclusions à fin d'abrogation et de modification des articles 11 D 5 et 11 D 7 du plan d'occupation des sols :

    Considérant que M. Y... demande au juge d'ordonner l'abrogation de l'article 7 et la modification de l'article 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Chateaurenard ; que de telles conclusions tendent à ce que le juge administratif adresse des injonctions à la commune ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ; 

    Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 14 juin 1989 à Mme X... :

    Sur l'exception d'illégalité des articles UD 2, UD 5 et UD 7 du plan d'occupation des sols :

    Considérant qu'en édictant, par les articles UD 2 et UD 5 du règlement du plan d'occupation des sols, des règles d'utilisation du sol différentes selon que les constructions se trouvent situées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un lotissement, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en imposant des règles moins restrictives pour les constructions situées hors lotissement, et en permettant par l'article UD 7 l'édification de bâtiments en limite séparative, ils aient commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des lieux et des contraintes susceptibles d'être imposées en matière d'urbanisme dans la zone UD a ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que les articles UD 2, UD 5 et UD 7 du plan d'occupation des sols de Chateaurenard seraient entachés d'illégalité ; 

    Sur les moyens tirés de la violation du règlement du plan d'occupation des sols :

     

    Considérant, en premier lieu, qu'en l'espèce le préambule du chapitre IV zone UD-zone d'habitat pavillonnaire se borne à une description des secteurs de la zone et ne comporte aucune disposition de portée réglementaire dont la méconnaissance serait susceptible d'être utilement invoquée à l'encontre d'un permis de construire ; 

    Considérant, en deuxième lieu, que le terrain sur lequel Mme X... a été autorisée à construire une maison d'habitation par l'arrêté attaqué n'est pas situé dans un lotissement, au sens de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UD 2 et UD 5 applicables aux constructions situées dans un lotissement sont inopérants ;

    Considérant, en troisième lieu, que l'article UD 7 du plan d'occupation des sols autorise la construction de bâtiments en limite séparative des terrains ; que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et n'a pas pour objet d'assurer le contrôle de la réglementation des servitudes de droit privé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué autoriserait une construction empiétant sur la propriété de M. Y... et aurait pour effet d'instituer une servitude de droit privé est inopérant et doit être rejeté ; 

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

    Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme."