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  • Mandat de l'agent immobilier nul et faute de l'agent immobilier

    L'agent immobilier ne peut se prévaloir de sa propre faute qui est à l'origine de la nullité du mandat :



    "Attendu qu'à la suite d'une visite au domicile de l'intéressé, la société GT immobilier a reçu le 28 juin 2002 mandat de vendre un immeuble appartenant à M. X... et à ses filles Murielle et Cécile X... ; que les consorts X... qui avaient accepté une offre d'achat à un prix inférieur au prix de vente, ont refusé de signer le compromis ayant trouvé un acquéreur à un prix supérieur; que le protocole transactionnel signé entre les parties aux termes duquel les consorts X... s'engageaient à verser la somme de 7 620 euros à l'agence immobilière, n'a pas été exécuté ; que par jugement en date du 10 novembre 2006 le tribunal de grande instance de Bonneville a débouté l'agence immobilière de sa demande en exécution de la transaction en retenant la nullité du mandat de vente ;

    Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

    Attendu que le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ne peut être accueilli ;

    Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

    Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mars 2009) retient par motifs propres que la preuve n'est pas rapportée que les consorts X... aient eu connaissance de l'irrégularité du mandat et par motifs adoptés que le protocole transactionnel reposait sur le mandat de vente annulé, de sorte que l'erreur fût-elle de droit, portant sur l'objet même de la contestation, la transaction pouvait être rescindée ; que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

    Attendu que la cour d'appel qui a retenu d'une part le non respect par l'agent immobilier des règles relatives au démarchage et d'autre part l'absence de manoeuvres imputables aux consorts X... a pu en déduire que le préjudice invoqué par l'agent immobilier résultait de sa propre faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Gt immobilier aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gt immobilier à payer à Mmes Murielle et Cécile X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Gt immobilier ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Gt immobilier

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le mandat de vente sans exclusivité intervenu le 28 juin 2002 entre la SARL GT IMMOBILIER et les consorts X..., d'AVOIR dit qu'en l'absence de mandat régulier, la SARL GT IMMOBILIER ne peut prétendre à quelque indemnisation que ce soit au titre de son intervention dans la vente du bien immobilier des consorts X... et d'AVOIR débouté la SARL GT IMMOBILIER de toutes ses demandes d'indemnisation en ce qui concerne le mandat de vente,

    AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les explications de la société appelante, les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne devraient pas recevoir application en l'espèce, dès lors que le mandat remis à M. X... en son domicile n'était pas parfait faute d'avoir été accepté et régularisé par ses filles ; que, selon l'article L.121-21 du code de la consommation, est soumis à la réglementation propre à ce type de vente quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ; que, selon l'article L.121-23, les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et notamment comporter, à peine de nullité, la mention de la faculté de renonciation ; que dans l'hypothèse d'une opération conclue par des copropriétaires indivis, chacun d'eux se trouve engagé par sa signature, de sorte que si l'un d'eux a été démarché à domicile, les dispositions précitées du code de la consommation doivent lui être appliquées ; qu'il est constant en l'espèce que ces dispositions n'ont pas été respectées lors du démarchage de M. X... ; qu'à défaut, le mandat est nul, qu'il y a donc lieu de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté là SARL GT IMMOBILIER de sa demande de paiement de sa commission de 12.195,92 €,

    ET, À SUPPOSER QU'ILS AIENT ÉTÉ ADOPTÉS, AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 02 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les dispositions de l'article 1325 du code civil sont applicables aux conventions conclues entre l'intermédiaire immobilier et son client ; qu'ainsi un écrit est obligatoire pour justifier du mandat donné professionnel ; que les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont viables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ; qu'en application des dispositions des articles 1316-4 et 1322 du code civil, la signature est nécessaire à la perfection de l'acte juridique ; qu'elle identifie celui qui l'appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ; que le défaut de signature d'une des parties entraîne pour elle la nullité de l'acte, ainsi que pour toutes les autres parties, sauf s'il ressort des circonstances de la cause que la signature de ces dernières n'est pas subordonnée à celle qui fait défaut ; qu'en l'espèce il ressort de la simple visualisation des originaux du mandat de vente sans exclusivité du 28 juin 2002, que ceux-ci ne comportent pas les mêmes mentions ; que celui des consorts X..., ne porte comme mandant, au recto, que Monsieur X... et Madame Murielle X... ; qu'au verso la mention « lu et approuvé, bon pour mandat » en deux exemplaires est suivie des signatures des deux mandants ; que celui de la SARL GT IMMOBILIER mentionne comme « mandant » au recto, Monsieur X..., Madame Murielle X... « et Cécile », dont l'adresse semble être la même que celle de sa s..ur alors pourtant qu'elles ont des domiciles distincts ; qu'au verso figure une seule mention « lu et approuvé, bon pour mandat » et trois signatures de « mandants » ; concernant les signatures, qu'il n'est pas contesté que celles figurant sur l'exemplaire de la SARL GT IMMOBILIER ne correspondent pas à celles de Mesdemoiselles X... ; que lors de la comparution personnelle des parties il n'a pas été possible avec certitude de déterminer qui les a apposé en leur lieu et place ; qu'elle a, toutefois, permis de déterminer qu'il s'agit d'une falsification d'écriture qui leur enlève toute validité ; qu'il n'est présenté aucun document établissant que Monsieur Jacques X..., Mademoiselle Murielle X... et Mademoiselle Cécile X... avait reçu pouvoir de ses deux filles de les représenter ; qu'il résulte de ces développements que le mandat portant la date du 28 juin 2002 ne respecte pas les dispositions légales et est atteint de nullité ; qu'au delà de cette difficulté, il a été reconnu par les parties lors de la comparution personnelle que ledit mandat a été renseigné et signé (pour les mentions non contestées) au domicile de Monsieur Jacques X... ; qu'en application des dispositions des articles L.121-21 à L.121-26 du code de la consommation, que les agents immobiliers venant proposer leurs services au domicile des particuliers doivent respecter même s'ils interviennent à la demande de la personne démarchée, il revenait à la SARL GT IMMOBILIER de proposer un contrat prévoyant la faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25 du même code, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23 à L.121-26 ; que le contrat devait, de plus, comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de résiliation ; que tous les exemplaires du contrat devaient être signés et datés de la main même du client ; que sur cette dernière obligation il a été vu ci-dessus qu'elle n'a pas été respectée ; que concernant les mentions de la loi, la lecture du mandat suffit à constater leur absence ; que la SARL GT IMMOBILIER ne conteste pas l'absence du formulaire détachable ; que tous ces manquements ne font qu'ajouter à l'absence de validité du mandat de vente sans exclusivité dont se prévaut la SARL GT IMMOBILIER ; que l'agent immobilier ne peut prétendre à une quelconque rémunération que s'il a reçu un mandat régulier ; qu'il vient d'être démontré que le mandat du 28 juin 2002, sur lequel se fonde la SARL GT IMMOBILIER, est atteint de nullité ; que les développements ultérieurs à cette date, et notamment le comportement pour le moins léger, des consorts X... au moment de la proposition d'achat du client de la SARL GT IMMOBILIER, ne suffisent pas à lui rendre sa va1idité ; qu'il appartenait à la SARL GT IMMOBILIER en sa qualité de professionnelle de l'immobilier de s'assurer de la validité du mandat sur lequel elle s'est fondée pour exercer ses recherches de clients pour le bien immobilier des consorts X... ; qu'il y a donc lieu de débouter la SARL GT IMMOBILIER de toutes ses demandes fondées sur ledit mandat,

    1- ALORS QUE seule est soumise à la réglementation sur le démarchage la pratique qui consiste à proposer au domicile d'une personne physique « l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services » ; que la proposition d'un contrat de mandat ne rentre pas dans le cadre de cette énumération ; qu'en faisant pourtant application de la réglementation sur le démarchage au mandat conclu entre la société GT IMMOBILIER et les consorts X..., la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L.121-21 du Code de la consommation.

    2- ALORS QU'il n'y a pas lieu d'appliquer la réglementation sur le démarchage lorsque l'engagement conclu n'a pas été déterminé par le déplacement du professionnel au domicile du co-contractant ; que tel est le cas lorsque le professionnel, contacté par le client, se borne à lui remettre à son domicile les exemplaires du contrat, et lui laisse le soin de les lui renvoyer lorsqu'il aura pris sa décision ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'audition des parties que l'intégralité du contrat avait été laissée à Monsieur X..., qui disposait dès lors de toute latitude pour s'abstenir de renvoyer un exemplaire à la société GT IMMOBILIER et donc de s'engager ; qu'il s'en évinçait que le déplacement du préposé de l'exposante n'avait pas déterminé l'engagement de Monsieur X..., de sorte qu'en faisant application en l'espèce de la réglementation sur le démarchage, la Cour d'appel a derechef violé par fausse application l'article L.121-21 du Code de la consommation.

    3- ALORS QUE la Cour d'appel a relevé que chacun des consorts X... se trouvait engagé par sa signature ; que s'il est constant que Mademoiselle Cécile X... n'avait pas signé le mandat, il était établi que Mademoiselle Murielle X..., au contraire, l'avait signé, ce qui ressortait tant de l'original produit par les consorts X... eux-mêmes que de la comparution des parties et qui avait été relevé par le Tribunal ; qu'en refusant de condamner Mademoiselle Murielle X... à payer les sommes réclamées par l'exposante, sans constater que celle-ci aurait, comme son père, fait l'objet d'une opération de démarchage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.121-21 et suivants du Code de la consommation.

    4- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante expliquait que Mesdemoiselles Murielle et Cécile X... avaient confirmé tacitement le mandat, en acceptant expressément la vente proposée par la société GT IMMOBILIER, en prenant l'initiative de résilier le mandat comme si elles y avaient été parties, ou encore en affirmant dans la transaction de décembre 2002 qu'elles avaient « signé le mandat de vente » du 28 juin 2002 ; que si la Cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris retenant la nullité du mandat pour défaut de signature de ce mandat par les trois mandants, sans s'expliquer sur cette confirmation invoquée par l'exposante, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1338 du Code civil.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la nullité de tous les actes subséquents se réclamant du mandat du 28 juin 2002 et notamment le protocole transactionnel de décembre 2002 et d'AVOIR débouté la SARL GT IMMOBILIER de toutes ses demandes d'indemnisation en ce qui concerne le protocole transactionnel,

    AUX MOTIFS PROPRES QUE selon le préambule de la transaction, les mandants ont confié la vente d'une maison sise ... le 28 juin 2002, et qu'à cet effet, ils ont signé un mandat de vente le même jour enregistré sur les livres du mandataire au n°5606 ; que selon l'article 2054 du Code civil, l'action en rescision contre une transaction est ouverte lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité ; qu'en l'espèce, il résulte des explications précédentes que le mandat donné à la SARL GT IMMOBILIER était nul, que la seule mention dans la transaction de ce mandat ne répondait pas aux prescriptions de l'article 2054 précité, faute de préciser que les consorts X... avaient eu connaissance de l'irrégularité du mandat ; qu'en conséquence il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré qui ont débouté la SARL GT IMMOBILIER de sa demande fondée sur la transaction,

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a donc lieu de débouter la SARL GT IMMOBILIER de toutes ses demandes fondées sur ledit mandat, en ce compris celles concernant le protocole de décembre 2002, dès lorsque celui-ci repose sur le mandat de vente annulé et perd, ainsi, toute validité en application des dispositions de l'article 2054 du code civil,

    1- ALORS QUE si la transaction peut être rescindée lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, il n'en va ainsi que lorsque la nullité du titre en question était légitimement ignorée des parties lors de la transaction ; qu'en l'espèce, Mesdemoiselles X... ne pouvaient ignorer le fait qu'elles n'avaient pas signé le mandat en exécution duquel a été conclu la transaction ; que l'éventuelle nullité tirée du défaut de signature du mandat par Mesdemoiselles X... ne rendait dès lors pas nulle la transaction conclue en décembre 2002, de sorte qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2054 du Code civil.

    2- ALORS QUE si la transaction peut être rescindée lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, il n'en va ainsi que lorsque la nullité du titre en question était légitimement ignorée des parties lors de la transaction ; que l'ignorance de la nullité du titre doit en outre provenir non d'une erreur de droit mais d'une erreur de fait, faute de quoi elle ne peut justifier l'annulation de la transaction consécutive ; qu'en l'espèce, si les consorts X... ignoraient que le mandat était nul pour non-respect de la législation sur le démarchage, en décembre 2002 lorsqu'ils ont signé la transaction, cette ignorance provenait d'une erreur de droit et ne pouvait dès lors justifier l'annulation de la transaction ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 2052 et 2054 du Code civil.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PLUS SUBSIDIAIRE

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la preuve d'un comportement fautif de Monsieur Jacques X... n'était pas rapportée et d'AVOIR débouté la SARL GT IMMOBILIER de toutes ses demandes d'indemnisation en ce qui concerne une éventuelle faute des consorts X...,

    AUX MOTIFS PROPRES QUE le préjudice invoqué par la SARL GT IMMOBILIER résulte exclusivement de sa propre faute de sorte qu'elle doit également être déboutée de sa demande sur ce fondement,

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SARL GT IMMOBILIER fait grief à Monsieur Jacques X..., sur le fondement principalement de l'article 1147 du code civil et subsidiairement de l'article 1382 du code civil, de s'être montré négligent en ne s'assurant pas que ce sont ses filles qui ont signé le mandat, voire d'avoir « commis une man..uvre destinée à faire travailler l'agence en se gardant lui-même de s'engager » ; que cette dernière expose que Monsieur Jacques X..., à qui le mandat de vente a été confié par le représentant de la SARL GT IMMOBILIER pour signature de ses filles, n'a pas été capable au cours des débats ou de sa comparution personnelle de donner d'explication convaincante sur les circonstances qui ont accompagnées l'apposition des signatures contrefaites ; qu'il lui revient pourtant, selon elle, d'en justifier ; que tant les débats que la mesure d'instruction n'ont pas permis d'établir si les signatures litigieuses ont été réalisées par Monsieur Jacques X... ou par un autre protagoniste de l'affaire ; que s'il n'est pas contesté que le mandat a été déposé au domicile de Monsieur Jacques X... par Monsieur Y..., salarié de la SARL GT IMMOBILIER, puis qu'il lui a été remis, il n'est pas apporté de document établissant qu'il comportait alors les 3 signatures, qui ont pu tout aussi bien être portées, pour celles concernant mesdemoiselles X..., dans l'agence par Monsieur Y... ou Monsieur Jacques X... ; que l'aveu de Monsieur Y..., relatif au rajout de la mention « et Cécile » ne peut que laisser planer un doute sur l'auteur des signatures litigieuses, ou les circonstances de la signature, Monsieur Jacques X... ayant pu être invité à signer le contrat en lieu et place de ses filles, pour permettre de faire avancer l'affaire, ce qui expliquerait la similitude de signature avec le mandat donné à l'agence VOLTAIRE, et cela d'autant que l'exemplaire produit pat les consorts X... porte, lui, la signature originale de Murielle X... ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi de man..uvres frauduleuses délibérées commises par les défendeurs pour profiter du travail de la SARL GT IMMOBILIER à bon compte, même si cela fait partie des possibilités envisageables pour expliquer les développements ultérieurs à la proposition d'achat des clients de la SARL GT IMMOBILIER ; que dans ces conditions le Tribunal ne peut que rejeter, là encore, les demandes de la SARL GT IMMOBILIER tant sur le fondement principal que sur son subsidiaire,

    1-ALORS QUE doit réparation à l'agent immobilier, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, celui dont la faute a causé un préjudice à cet agent et qui n'est pas lié par un contrat à cet agent ; qu'en l'espèce, l'exposante expliquait que même si le mandat devait être annulé, et qu'il était donc estimé que les parties n'avaient pas eu de lien contractuel, les consorts X... avaient commis une faute en l'ayant laissée croire pendant très longtemps que le mandat était régulier et en ne contestant leurs signatures que très tardivement, après s'être toujours comportés comme ses mandants en acceptant le client proposé par l'agence pour aussitôt se rétracter et résilier le mandat de vente ; qu'elle exposait que cette faute lui avait causé un préjudice puisque si les contestations avaient été émises immédiatement, la société GT IMMOBILIER n'aurait pas poursuivi l'exécution du mandat et engagé des frais à cette fin ; qu'en se bornant à affirmer que le préjudice subi par l'exposante avait été causé uniquement par sa propre faute, sans se prononcer sur cette faute des consorts X... invoquée par les écritures de l'exposante et sur son éventuel lien causal avec le préjudice allégué, la Cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

    2- ALORS QUE doit réparation à l'agent immobilier, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, celui dont la faute a causé un préjudice à cet agent et qui n'est pas lié par un contrat à cet agent, peu important que la faute ne soit pas constitutive d'une fraude délibérée ; que si la Cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris refusant de retenir la faute dénoncée par les écritures des consorts X... dès lors que n'était pas établie l'existence de « manoeuvres frauduleuses délibérées », elle a statué par un motif inopérant, privant derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil."

  • Refus de permis, nuisances sonores et pouvoirs de police du Maire

    Une décision sur ces sujets :

     

    "Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE, par la SCP Hercé-Poirot-Bourdain ;

    la commune demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement nos 0332 et 0384 du 26 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés en dates des 6 novembre 2002 et 14 novembre 2002 par lesquels son maire avait délivré à M. X un certificat d'urbanisme négatif et un refus de permis de construire sur les parcelles nos AM 653 et AM 657 ;

    2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

    3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

    Elle soutient que le bâtiment concerné ne présente aucun intérêt architectural ; que l'avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Seine-Maritime, qui ne s'impose pas, est nuancé ; que le Tribunal administratif de Rouen avait confirmé une décision semblable ; que l'absence de desserte électrique est réelle ; que les nuisances sonores justifient les décisions ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2004, présenté pour M. Arnaud X, par la SCP Criqui-Vandenbulcke, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que le maire ne pouvait avoir qualité pour faire appel au nom de la commune, dès lors que la délibération l'y habilitant a été prise avant que le jugement ne soit intervenu et qu'elle n'avait pu être valablement inscrite à l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal et en ce que la requête se borne à reprendre les moyens de défense de première instance ; à titre subsidiaire, que le bâtiment présente un intérêt architectural et que son état, d'ailleurs bon, est sans importance ; que le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Seine-Maritime admet son intérêt architectural ; que le jugement cité par l'appelante n'intéresse pas le présent litige ; qu'il ne demande que l'application du plan d'occupation des sols ; qu'une desserte électrique est aisément réalisable ; qu'aucune nuisance sonore grave que le pouvoir de police ne pourrait empêcher n'existe ; que la commune entend procéder à une substitution de motifs à écarter ;

    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2004, présenté pour la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE, par la SELARL Laporte, qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que le projet de 1991 refusé par la direction départementale de l'équipement concernait bien le même bâtiment ; qu'en l'absence de travaux prévus, le raccordement au réseau électrique est impossible ; que le raccordement à l'ouvrage public est impensable ;

    Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2005 par télécopie et le 9 mai 2005 en son original, présenté pour la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE, qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que son maire a été habilité à faire appel ; que le bâtiment a été transformé de telle sorte qu'il ne pourra plus être mis en valeur ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient

    M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

    - le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

    - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

    Sur le certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 novembre 2002 :

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC 2 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE : Peuvent être autorisés : (...) - les travaux d'aménagement liés au changement d'affectation de bâtiments existant non nécessaires à l'activité agricole, (...) sous réserve que ces bâtiments (...) présentent un caractère architectural justifiant leur mise en valeur. (...) ; que la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE soutient que le bâtiment dont M. X projette un changement d'affectation ne présente aucun caractère architectural justifiant sa mise en valeur ; que s'il apparaît dans la lettre de M. Y, architecte, que le bâtiment concerné ne présente pas le caractère traditionnel des constructions du pays de Caux, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis par M. Z, architecte-conseil de secteur du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Seine-Maritime, qu'il présente par ses caractéristiques propres un caractère architectural de nature à justifier sa mise en valeur ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'Électricité de France a accepté de procéder au raccordement du terrain de M. X au réseau électrique situé à 35 mètres ; qu'un tel branchement, de nature privée, ne constitue pas un travail portant sur un réseau public au sens de l'article L. 421-5 précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que l'absence de desserte électrique justifiait la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;

    Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé (...) si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit. ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont le changement d'affectation est projeté, se trouve à moins de 20 mètres d'une salle polyvalente dont l'utilisation régulière pourrait entraîner, à l'intérieur comme à l'extérieur, des bruits de nature à porter gravement atteinte à la tranquillité des riverains ; que cependant, dès lors qu'il reviendra à l'autorité investie des pouvoirs de police municipale de faire cesser de telles atteintes à l'ordre public, le maire de la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE a commis une erreur de fait en estimant que la maison d'habitation serait exposée à des bruits constitutifs de graves nuisances ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par son maire le 6 novembre 2002 ;

    Sur le refus de permis de construire délivré le 14 novembre 2002 :

    Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le changement d'affectation projeté porte sur un bâtiment présentant un intérêt architectural et qui ne pourra être exposé à de graves nuisances sonores ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de permis de construire délivré par son maire le 14 novembre 2002 ;

    Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, la partie perdante, dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE une somme au titre des frais qui y ont été exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à ce titre une somme de 1 500 euros à M. X ;

    DÉCIDE :

    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE est rejetée.

    Article 2 : La COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer."