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  • Résiliation du bail pour modification de la destination par le preneur

    Une telle sanction peut être décidée par les juges :


    "Attendu qu'ayant relevé que les activités exercées dans les lieux loués par la locataire ne constituaient pas des activités connexes ou complémentaires à celles que cette locataire avait été autorisée à exercer, mais caractérisaient une déspécialisation totale pour la mise en oeuvre de laquelle il n'existait aucune preuve de l'information préalable du bailleur et de l'accord donné par celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de l'argumentation et qui en a souverainement déduit que le changement total de destination des lieux, intervenu sans autorisation du bailleur et nonobstant les termes de la mise en demeure que celui-ci avait fait délivrer à la locataire le 6 novembre 2001, constituait un manquement grave aux clauses du bail qu'il convenait de sanctionner par la résiliation du bail aux torts de Mme Marie X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne serait pas de nature à justifier l'admission de celui-ci ;


    PAR CES MOTIFS :


    REJETTE les pourvois ;


    Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt


    Moyen produit au pourvoi principal par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme X...


    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial consenti à Madame Z..., Aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que le congé délivré avec indemnité d'éviction ne privait pas le bailleur de son droit d'invoquer les manquements du preneur et ne purgeait donc aucunement ces derniers, et aux motifs propres que la disposition du jugement déféré, qui prononçait la nullité du congé délivré le 31 octobre 2000 à la preneuse, n'était pas remise en cause devant la cour ; que Madame Z... avait changé la destination des lieux, qui étaient à l'usage de bar-dancing, en y exerçant l'activité de restauration ; qu'il convenait de confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail pour le motif pris de changement non autorisé de destination des lieux, substitué à celui tiré du non paiement des loyers,


    Alors 1°) que le bailleur qui offre de payer une indemnité d'éviction doit être réputé avoir renoncé à invoquer des manquements du preneur à ses obligations et ne peut demander la résiliation du bail pour des manquements antérieurs à cette offre ; que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si le changement de destination des lieux n'était pas antérieur au congé délivré le 31 octobre 2000, avec offre d'indemnité d'éviction, et si Monsieur X... n'avait pas, en notifiant son offre, renoncé à invoquer ce manquement à l'appui de sa demande ultérieure de résiliation du bail (manque de base légale au regard des articles L. 145-17 I et 1134 et 1184 du code civil,


    Alors 2°) et en tout état de cause que la cour d'appel aurait dû rechercher si la circonstance que Monsieur X... avait offert une indemnité d'éviction, sans invoquer le changement de destination des lieux, n'excluait pas que ce manquement ait été suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail (manque de base légale au regard des articles L. 145-17 I et 1184 du code civil).


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt


    Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...


    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur X... pour dévalorisation économique de l'immeuble loué ;


    AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'une éventuelle dépréciation du fonds de commerce laquelle n'est au demeurant pas démontrée n'implique pas une nécessaire dépréciation des murs ;


    ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... sollicite paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts prétendument justifiée « par la dévalorisation économique des murs » lui appartenant sans démonstration du préjudice invoqué au soutien de cette demande en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui rejette cette prétention ;


    1. ALORS QUE la fermeture administrative du local dans lequel est exploité un fonds de commerce cause nécessairement un préjudice au bailleur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a écarté la demande d'indemnisation du bailleur faute pour celui-ci d'avoir démontré le préjudice invoqué ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la fermeture administrative du local de pâtisserie exploité dans le bien loué en raison d'un risque élevé d'insalubrité ne causait pas nécessairement un préjudice au bailleur, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ;


    2. ALORS en outre QUE, le changement de destination d'un local donné à bail à usage commercial cause nécessairement un préjudice au bailleur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les activités exercées par la preneuse « caractérisent une déspécialisation totale pour la mise en oeuvre de laquelle il n'existe aucune preuve de l'information préalable du bailleur et de l'accord donné par celui-ci » tout en écartant la demande d'indemnisation du bailleur faute pour celui-ci d'avoir démontré le préjudice invoqué ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la déspécialisation totale ne lui causait pas nécessairement un préjudice, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ;


    3. ALORS, en tout état de cause, QU'une faute contractuelle peut impliquer par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir constaté l'existence de manquements graves de la preneuse justifiant la résolution du contrat, a


    considéré qu'aucun préjudice n'était démontré ; qu'en s'abstenant de rechercher si le bailleur n'avait pas nécessairement subi un préjudice du fait de ces manquements, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1729 du Code civil."

  • Notion de bâtiment régulièrement édifié au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme

    Cet arrêt donne quelques éléments de définition :

    "Vu 1°), sous le n° 252422, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas X..., ; Mlle Régine X..., ; M. Ludovic X..., ; M. Ghislain X..., ; M. Christophe X..., ; M. Nicolas X... et autres demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution du permis de construire que le maire de Lecci (Corse du Sud) leur a délivré au nom de l'Etat ;

    2°) de condamner l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°), sous le n° 252492, le recours, enregistré le 12 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2002 par lequel le maire de Lecci (Corse du Sud) a délivré au nom de l'Etat un permis de construire aux consorts X... ;

    2°) de rejeter la demande de suspension présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia par les associations de défense des intérêts de Saint-Cyprien et pour le libre accès aux plages et la défense du littoral ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

    - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Nicolas X... et autres et de la SCP Laugier, Caston, avocat de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien (A.D.I.S.C.) et autre,

    - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la requête des consorts X... sont dirigés contre une même ordonnance du 29 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution du permis de construire que le maire de Lecci avait délivré au nom de l'Etat à l'indivision X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ; que s'il résulte de ces dispositions que les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d'une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l'administration, doivent être regardés comme n'ayant pas été " régulièrement édifiés ", en revanche, un permis de construire délivré sur le fondement des dispositions de cet article ne saurait être utilement contesté au motif de l'illégalité du permis de construire initial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré à M. X... en mars 1969 aurait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation était sans incidence sur la légalité du permis délivré le 17 septembre 2002 aux consorts X... et autorisant la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un attentat en 1994 ; qu'en estimant néanmoins que ce moyen était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis du 17 septembre 2002, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce moyen était inopérant, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et les consorts X... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral ;

    Considérant que l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral faisaient valoir que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'était pas applicable, sous peine de rétroactivité illégale, aux demandes d'autorisation de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre survenu antérieurement à son entrée en vigueur, que la destruction d'un bâtiment par un attentat ne saurait être regardée comme un " sinistre " susceptible d'entrer dans les prévisions de cet article, qu'eu égard aux huit années écoulées depuis l'attentat, la maison d'habitation objet du litige ne pouvait plus être qualifiée de bien sinistré mais seulement de ruine, que la construction litigieuse ayant été entreprise sur le fondement d'un permis de construire périmé, elle n'était pas régulière et que le permis délivré le 17 septembre 2002 méconnaissait plusieurs dispositions du code de l'urbanisme ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la demande tendant à la suspension de l'exécution du permis susmentionné doit être rejetée ;

    Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et les consorts X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et à l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral à payer aux consorts X... la somme totale de 3 000 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
    Article 1er : L'ordonnance du 29 novembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.
    Article 2 : La demande présentée par l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral devant le tribunal administratif de Bastia et leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
    Article 3 : L'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral verseront la somme totale de 3 000 euros aux consorts X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. Nicolas X..., à Mlle Régine X..., à M. Ludovic X..., à M. Ghislain X..., à M. Christophe X..., à l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et à l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral et à la commune de Lecci."