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  • Une application de l'article 215 du Code Civil

    Par cet arrêt :


    "Vu l'article 215, alinéa 3, du code civil ;

    Attendu que suivant acte sous seing privé du 18 octobre 2003, établi par l'agence immobilière Europe Immo 93, M. X..., marié sous le régime de la séparation de biens, a consenti aux époux Y... une promesse de vente portant sur un pavillon dont il était propriétaire indivis avec son épouse et qui constituait le logement de la famille ; qu'il était convenu que l'acte de vente serait régularisé par acte authentique le 1er juillet 2004 ; que Mme X... s'est opposée à la vente ; que les époux Y... ont assigné les époux X..., l'agence immobilière Europe Immo 93 et la SCP notariale Aegerter Olivier Chesnel et Nottet afin de voir condamner les époux X... au paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale et de voir condamner solidairement la SCP notariale et l'agence immobilière au paiement de dommages-intérêts ;


    Attendu que pour condamner M. X... à payer aux époux Y... la somme de 18 300 euros au titre de l'indemnité contractuelle, l'arrêt énonce que la nullité édictée par l'article 215 du code civil au seul profit de l'époux qui n'a pas donné son consentement n'est pas absolue mais relative et que M. X..., qui ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte de vente, reste tenu de son exécution vis-à-vis des acquéreurs ;


    Qu'en statuant ainsi alors que la nullité de la promesse de vente invoquée par l'épouse, dont le consentement n'avait pas été donné, privait l'acte de tout effet, y compris dans les rapports du mari avec ses autres cocontractants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 18 300 euros, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


    Vu les articles 629 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et les condamne à payer à la SCP Aergerter Olivier Chesnel et Nottet la somme de 1 500 euros ;


    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt


    Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour les époux X...


    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme de 18.300 € au titre de l'indemnité contractuelle ;


    AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 215 du Code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ; que celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; qu'il s'infère de ces dispositions que la nullité instituée par ce texte, dont l'action est ouverte seulement au bénéfice de l'époux qui n'a pas donné son consentement, est relative et non absolue ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que Monsieur Maurice X..., qui avait donné mandat à la société EUROPE IMMO 93 de vendre le pavillon litigieux et signé l'acte de vente sous seing privé du 18 octobre 2003, ne pouvait se prévaloir de la nullité dudit acte et restait tenu de son exécution vis-à-vis des acquéreurs, peu important la légitimité de la croyance de ces derniers au mandat apparent dont il aurait ou non été investi par son épouse ; qu'ensuite, la vente d'un bien indivis par un seul des coïndivisaires n'est pas nulle mais seulement inopposable à l'indivisaire qui n'y a pas consenti, en sorte que les appelants ne peuvent se prévaloir de la nullité de l'acte sous seing privé incriminé en raison du défaut de consentement de Madame Raymonde X..., coïndivisaire ; qu'enfin, aucun justificatif produit aux débats ne permet de mettre en doute la validité du consentement à la vente de Monsieur Maurice X..., qui a confié successivement, à une année de distance, deux mandats de vente à la société EUROPE IMMO 93 et a permis aux employés de l'agence de faire visiter le bien objet de la vente, visites qui se sont, au demeurant, déroulées en présence de Madame Raymonde X... qui n'y a opposé aucune objection ; que c'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a condamné Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme de 18.300 € correspondant à la clause pénale, somme dont il n'est pas démontré qu'elle excéderait de façon manifestement exagérée le préjudice subi par les époux Y... ; qu'aucune faute de nature à diminuer celle de Monsieur Maurice X... n'est établie à l'encontre des époux Y..., qui n'avaient aucune obligation de s'enquérir du consentement à la vente de Madame Raymonde X... avant de signer, de bonne foi, l'acte de vente sous seing privé du 18 octobre 2003 avec l'époux de celui-ci (arrêt attaqué pp 5-6) ;


    ALORS, d'une part, QUE le mari ne peut disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; que l'acte accompli par lui à cette fin est atteint de nullité et se trouve dès lors privé de tout effet ; qu'en estimant que la vente par le seul Monsieur X... du pavillon assurant le logement de la famille n'était pas nul mais seulement inopposable à Madame X..., de sorte que le mari restait tenu de l'exécution de l'acte de vente vis-à-vis des époux Y..., acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 215, alinéa 3, du Code civil ;


    ALORS, d'autre part, QUE le consentement du conjoint doit porter non seulement sur le principe de la disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, mais aussi sur les conditions de leur cession ; qu'en relevant que le pavillon litigieux avait fait l'objet de visites qui s'étaient déroulées « en présence de Madame Raymonde X... qui n'y avait opposé aucune objection » quand cette seule présence de l'épouse lors des visites ne pouvait constituer un consentement de celle-ci à une vente dont elle ne connaissait pas les conditions, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 215, alinéa 3, du Code civil ;


    ALORS, enfin, QU'il appartenait en toute hypothèse aux époux ABSALON, conseillés par l'agence immobilière, d'exiger les consentements nécessaires à la validité de la vente qu'ils signaient ; qu'en affirmant « qu'aucune faute de nature à diminuer celle de Monsieur Maurice X... n'était établie à l'encontre des époux Y..., qui n'avaient aucune obligation de s'enquérir du consentement à la vente de Madame Raymonde X... avant de signer, de bonne foi, l'acte de vente sous seing privé du 18 octobre 2003 avec l'époux de celui-ci », la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil."

  • Publicité de l'enquête publique et approbation du PLU

    Cette décision annule l'approbation d'un PLU au motif d'une insuffisance de publicité :


    "Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 sous le n° 09MA01279, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGUES, représentée par son maire, par la S.C.P. d'avocats Alain Roustan - Marc Beridot ; la COMMUNE DE MARTIGUES demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement n°0605813 du 25 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. Roland A, annulé la délibération du 30 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Martigues a approuvé le plan local d'urbanisme ;


    2°) de mettre à la charge de M. Roland A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;





    Vu les autres pièces des dossiers ;



    Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;


    Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le code de justice administrative ;



    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :


    - le rapport de Mme Ségura,


    - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;


    - les observations de Me Roustan pour la COMMUNE DE MARTIGUES et de Me Passet pour M. A ;



    Sur la jonction :



    Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE MARTIGUES sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

    Sur la requête à fin d'annulation :

    Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. Roland A, annulé la délibération du 30 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MARTIGUES a approuvé le plan local d'urbanisme ; que la COMMUNE DE MARTIGUES relève appel de ce jugement ;


    En ce qui concerne la régularité du jugement :


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note en délibéré présentée pour M. A, enregistrée le 16 février 2009 au greffe du tribunal et visée par le jugement attaqué, ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction et en la visant sans l'analyser ni prendre en compte son contenu pour rendre son jugement, le tribunal administratif n'a méconnu, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MARTIGUES, ni les dispositions de l'article L.5 du code de justice administrative aux termes desquelles L'instruction des affaires est contradictoire (...) , ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la COMMUNE DE MARTIGUES, dès lors, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;


    En ce qui concerne la légalité de la délibération du 30 juin 2006 susvisée :


    Considérant qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'environnement : Sont (...) soumises aux prescriptions des dispositions des articles L.123-1 à L.123-16 du présent code les enquêtes publiques prévues par l'article L.123-10 (...) du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'environnement : (...) II - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale (...) est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité (...) Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L.123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L.123-7 du même code : Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci (...) ; qu'aux termes de l'article R.123-13 du même code, dans sa rédaction, issue de la codification le 5 août 2005 des dispositions du décret n°85-452 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n°83630 du 12 juillet 2003 : l'arrêté déclarant ouverte l'enquête publique doit préciser (...) 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; qu'aux termes de l'article R.123-14 du même code : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est (...) publié en caractère apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés (...) ;


    Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le maire doit porter à la connaissance du public l'avis d'enquête publique par voie de publication dans deux journaux de la presse régionale, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête et, éventuellement, par tous autres procédés ; que l'affichage doit être effectif quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci ; que le non-respect de ces modalités d'information du public entache d'illégalité la délibération d'un conseil municipal approuvant le document d'urbanisme de sa commune ;


    Considérant qu'il est constant que, l'avis portant à la connaissance du public les informations énumérées dans l'arrêté du maire de la COMMUNE DE MARTIGUES soumettant à l'enquête publique la révision générale du plan d'occupation des sols, mis en forme de plan local d'urbanisme, a fait l'objet de publications dans les journaux locaux La Provence les 13 avril et 8 mai 2006 et La Marseillaise les 11 avril et 9 mai 2006 ;

    Considérant, en ce qui concerne la régularité de l'affichage, qu'il doit être adéquat au regard de la taille, de la configuration géographique et de l'importance démographique de la commune concernée ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la COMMUNE DE MARTIGUES dont la population compte plus de 45 000 habitants, a un territoire étendu sans véritable continuité urbaine justifiant d'ailleurs la présence de plusieurs mairies annexes ; qu'il est constant que l'affichage de l'avis d'enquête publique a été réalisé à l'intérieur de la mairie et, d'une façon sommaire, dans la mairie annexe de la Couronne ; l'affichage dans les autres mairies annexes ne fait l'objet que d'attestations ; qu'il est établi et n'est d'ailleurs pas contesté par la Commune, qu'aucun affichage extérieur n'a eu lieu ; qu'ainsi, compte tenu des caractéristiques de la ville de Martigues, les seuls affichages dont l'existence est établie n'ont pas permis de porter à la connaissance des administrés, d'une façon satisfaisante, l'existence d'une enquête et de son déroulement ; que l'affichage ponctuel sur des panneaux électroniques, à le supposer établi en l'espèce, ou la tenue d'une réunion publique, n'ont pu, en raison de l'absence de continuité qui s'y attache, remédier à l'insuffisance de l'affichage de l'avis ; que, par suite, la COMMUNE DE MARTIGUES n'a pas rempli l'obligation légale d'affichage prescrite par l'article R.123-14 du code de l'environnement ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 30 juin 2006 approuvant le plan local d'urbanisme ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A, que la COMMUNE DE MARTIGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 30 juin 2006 susvisée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à payer à M. A sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;


    Sur la requête à fin de sursis à exécution :


    Considérant que le présent arrêt rejette la requête la COMMUNE DE MARTIGUES tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, la requête n°09MA1311 de la COMMUNE DE MARTIGUES tendant au sursis à exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer ;



    DECIDE :



    Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA1311 de la COMMUNE DE MARTIGUES.



    Article 2 : La requête n° 09MA01279 de la COMMUNE DE MARTIGUES est rejetée.



    Article 3 : La COMMUNE DE MARTIGUES versera à M. Roland A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.



    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARTIGUES, à M. Roland A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat."