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  • Jour de souffrance, servitude et prescription

    Un jour dans un mur  ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude et n'entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété :


    "Vu les articles 544 et 676 du Code civil ;

     

    Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 septembre 2002), que M. X... a assigné les époux Y..., aux droits desquels viennent les consorts Y..., ses voisins, pour faire constater que l'ouverture pratiquée par ces derniers dans le mur jouxtant la cour lui appartenant constitue un jour de souffrance illégal ; que, reconventionnellement, les époux Y... ont demandé la condamnation de M. X... à enlever les "cairons" et à détruire le toit du garage obstruant le passage de la lumière et de l'air par la fenêtre ;

     

    Attendu que pour qualifier l'ouverture de jour de souffrance et ordonner l'enlèvement des ouvrages et matériaux obstruant le passage de la lumière, l'arrêt retient que la preuve de la mitoyenneté n'étant pas rapportée, le mur est en conséquence la propriété des consorts Y..., que l'ouverture d'un jour de souffrance ne nécessitait pas l'autorisation de M. X... et qu'il convient dès lors de le débouter de sa demande tendant à l'obturation de ce jour et de le condamner à enlever les ouvrages et matériaux obstruant le passage de la lumière et de l'air par cette ouverture ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de pratiquer un jour dans un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude et n'entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que l'ouverture litigieuse avait été pratiquée dans un mur privatif, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

     

    Condamne, ensemble, Mme Juana Y..., de MM. André, François, Pierre, José Louis Y... et Mme Joséphine Y..., aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Juana Y..., de MM. André, François, Pierre, José Louis Y... et Mme Joséphine Y..., à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Juana Y..., de MM. André, François, Pierre, José Louis Y... et de Mme Joséphine Y...,

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé".

  • Compte séparé et copropriété

    Voici un arrêt qui ne retient pas l'argumentation d'un copropriétaire au sujet d'un compte séparé de la copropriété :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2009), que le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Saint-Genis a assigné M. X..., qui avait vendu un lot de copropriété sur le prix duquel le syndic avait fait opposition, en paiement d'un arriéré de charges ; que M. X... a soulevé la nullité du mandat du syndic pour n'avoir pas ouvert un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires et sollicité par voie de conséquence l'annulation des assemblées générales convoquées par un syndic sans qualité ;

    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du mandat du syndic alors, selon le moyen :


    1°/ qu'il résulte de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic a l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires ; qu'en décidant qu'un compte ouvert au nom de la "copropriété" entité sans personnalité juridique satisfaisait à l'obligation du syndic, la cour d'appel a violé l'article 18 de ladite loi du 10 juillet 1965 ;


    2°/ que seul un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité juridique, garantit la sécurité du syndicat ; qu'en énonçant que l'ouverture du compte bancaire du syndicat, sans mention de la personne du syndicat mais au nom d'une "résidence" et/ou d'une "copropriété" sans personnalité juridique et/ou encore des "copropriétaires" n'emportait aucune conséquence, la cour d'appel a encore violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;


    3°/ que, dès lors qu'une pièce figure dans le bordereau des pièces annexé aux conclusions d'appel, les juges qui constatent l'absence de production de la pièce ne peuvent se dispenser de l'examiner sans inviter les parties à s'expliquer sur cette absence de production ; que selon le bordereau récapitulatif de communication de pièces annexé aux conclusions récapitulatives après incident n° 3, M. X... a versé aux débats en pièce n° 4 la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de Foncia Voltaire à M. X... du 24 décembre 2002 outre un relevé d'identité bancaire en trois exemplaires ; qu'en rejetant l'argumentation de M. X... fondée sur les mentions figurant au relevé d'identité bancaire du compte litigieux au motif que ce document n'était pas versé aux débats et sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


    Mais attendu qu'ayant retenu que l'intitulé du compte bancaire se référait à la notion de copropriété qui, dans le langage courant, est usuellement employée pour désigner le syndicat des copropriétaires et que cette formulation n'était susceptible d'emporter aucune conséquence utile dès lors que la dénomination adoptée, même si elle ne correspondait pas au "nom officiel" du syndicat tel qu'il était porté au règlement de copropriété, permettait d'identifier le titulaire du compte et de distinguer le compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires de ceux des autres clients de la société Foncia Voltaire, syndic de l'immeuble
    , la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au non versement aux débats du relevé d'identité bancaire du compte, a constaté qu'en tout état de cause M. X... ne démontrait pas que l'intitulé du compte sur le relevé d'identité bancaire ait pu prêter à confusion, a pu en déduire que M. X... n'avait pas la possibilité de demander la nullité de plein droit du mandat du syndic ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


    PAR CES MOTIFS :


    REJETTE le pourvoi ;


    Condamne M. X... aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires Les Hauts de Saint-Genis la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt


    Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...


    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en nullité du mandat du syndic, et en conséquence de l'avoir condamné à payer au syndicat des copropriétaires les Hauts de Saint Genis la somme de 4785,76€


    AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2000 applicable à l'espèce, le syndic est notamment chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs au nom ou pour le compte du syndicat ; qu'en application de cette disposition le syndic désigné par délibération de l'assemblée générale tenue le 24 septembre 2002 a ouvert le 24 décembre 2002 un compte bancaire au Crédit Lyonnais ; que la convention d'ouverture de compte versée aux débats par l'intimé en exécution de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2008 mentionne que la raison sociale du client est «Les Hauts de Saint Genis» dont l'activité est une copropriété immobilière et que l'intitulé du compte est «copropriété Les Hauts de Saint Genis» et l'adresse du siège 1 à 5 chemin des Champs Fusils 016030 Saint Genis Pouilly ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ; que l'intitulé du compte bancaire ouvert le 24 décembre 2002 ne fait pas mention du syndicat des copropriétaires qui est la dénomination juridique attribuée à la collectivité des copropriétaires mais se réfère à la notion de copropriété qui dans le langage courant est usuellement employé pour désigner le syndicat des copropriétaires ; que cette formulation n'est cependant susceptible d'emporter aucune conséquence utile dès lors que la dénomination adoptée même si elle ne correspond pas au «nom officiel» du syndicat tel qu'il est porté au règlement de copropriété permet parfaitement d'identifier le titulaire du compte et de distinguer le compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires de ceux des autres clients de la société FONCIA Voltaire syndic de l'immeuble ; qu'en conséquence Monsieur X... est mal fondé à soutenir que le syndic aurait méconnu l'obligation qui lui était faite par les dispositions de l'article 18 précité, la sanction prévue par le même article à savoir la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de 3 mois suivant sa désignation, n'étant pas encourue ; que Monsieur X... argumente encore sur les mentions figurant sur le relevé d'identité bancaire du compte mais qu'il ne verse pas ce document aux débats ; qu'en tout état de cause il ne démontre pas que l'intitulé du compte sur le relevé d'identité bancaire ( selon les écritures , copropriétaire résidence Les Hauts de Saint Genis) ait pu prêter à confusion ; qu'aucun des moyens développés par l'appelant n'étant fondé, il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de toutes ses demandes ; que le syndicat des copropriétaires verse aux débats les relevés de compte de charges justifiant que m X... reste débiteur d'un solde de charges d'un montant de 4785, 76€ ; que Monsieur X... conteste de charges et frais d'un montant total de 615, 55 € qui ont été réclamés à l'occasion de la vente d'un appartement en 2004 ; qu'il est mal fondé à prétendre que le syndic n'aurait pas qualité, ne pourrait produire des compte ni former opposition dès lors que ce professionnel est titulaire d'un mandat régulier ; que par ailleurs les comptes ont été approuvés régulièrement par les assemblées générales des copropriétaires ; qu'il a déjà dit que Monsieur X... était mal fondé en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des assemblées générales ou l'inopposabilité des décisions prises pour cause de nullité du mandat de syndic ; que Monsieur X... ne démontre pas l'existence d'un vice susceptible d'affecter les délibérations prises en assemblées générales , notamment s'agissant de l'approbation des comptes ; qu'enfin il résulte des décomptes produits que la somme en cause comprise dans un règlement plus important a été payée par le notaire chargé de la vente ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui est entré en voie de condamnation à son encontre ;


    1° ALORS QU'il résulte de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic a l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires ; qu'en décidant qu'un compte ouvert au nom de la « copropriété » entité sans personnalité juridique satisfaisait à l'obligation du syndic, la cour d'appel a violé l'article 18 de la dite loi du 10 juillet 1965


    2° ALORS QUE seul un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité juridique, garantit la sécurité du syndicat ; qu'en énonçant que l'ouverture du compte bancaire du syndicat, sans mention de la personne du syndicat mais au nom d'une «résidence» ET /OU d'une « copropriété » sans personnalité juridique ET /OU encore des « copropriétaires» n'emportait aucune conséquence, la cour d'appel a encore violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965


    3° ALORS QUE, dès lors qu'une pièce figure dans le bordereau des pièces annexé aux conclusions d'appel, les juges qui constatent l'absence de production de la pièce ne peuvent se dispenser de l'examiner sans inviter les parties à s'expliquer sur cette absence de production; que selon bordereau récapitulatif de communication de pièces annexé aux conclusions récapitulatives après incident n° 3 , Monsieur X... a versé aux débats en pièce n° 4 la lettre recommandée AR de FONCIA Voltaire à Monsieur X... du 24 décembre 2002 outre un RIB en trois exemplaires ; qu'en rejetant l'argumentation de Monsieur X... fondée sur les mentions figurant au RIB du compte litigieux au motif que ce document n'était pas versé aux débats et sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile"