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  • Une indivision n'a pas la personnalité juridique

    Ce principe est classique :


    " Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 2004), que par acte d'huissier de justice du 22 janvier 1998 délivré au nom de "l'indivision X..., représentée par Mme Jacqueline X...", les propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Doucet Jahan ont donné congé à cette dernière avec offre de renouvellement ; que, le 10 août 1999, les consorts X... ont assigné la société Doucet Jahan en fixation du loyer du bail renouvelé ;

     

    Attendu que la société Doucet Jahan fait grief à l'arrêt de la débouter de son exception de procédure tirée de la nullité du congé et de dire et juger que l'irrégularité de fond, qui affecte le congé signifié le 22 janvier 1998 par l'indivision X..., représentée par Mme Jacqueline X..., au preneur, a été couverte par l'assignation introductive d'instance qui saisit le Tribunal, délivrée le 10 août 1999 à la société Doucet Jahan par chaque coïndivisaire pris individuellement, alors, selon le moyen :

     

    1 / que le congé, qui avait été délivré non pas au nom de certains indivisaires, mais, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, au nom de "l'indivision représentée par Mme Jacqueline X...", était frappé de nullité pour avoir été délivré par une entité dépourvue de personnalité juridique ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 815-3 du Code civil et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    2 / que l'irrégularité d'un congé délivré au nom d'une indivision dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, par motifs adoptés, que la saisine du Tribunal par chacun des coïndivisaires pris individuellement, au moyen de l'assignation introductive d'instance du 10 août 1999, a couvert l'irrégularité de fond qui viciait le congé délivré au nom d'une "indivision" qui, parce qu'elle n'a pas la personnalité juridique, ne peut ester en justice ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société Doucet Jahan aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Doucet Jahan à payer aux consorts X... la somme de 1 800 euros ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Doucet Jahan ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq."

  • La notion d'indivision forcée

    La notion d'indivision forcée est décrite à travers cet arrêt :


    "Attendu qu'ayant retenu souverainement que par lettre du 4 novembre 1958, le maire de la commune d'Apremont avait écrit à M. Henri Z... de X... pour lui indiquer que la municipalité avait décidé de lui céder la partie du chemin desservant les terres des Chataigners sous condition que la partie restant de ce chemin bordant la propriété de M. Y...fût achetée par celui-ci, de façon qu'il ne restât pas de chemin sous forme d'impasse, que MM. Z... de X... et Y...avaient donné leur accord à la commune, et constaté que ce chemin était nécessaire aux divers fonds qu'il desservait en ce que l'exploitation des immeubles principaux serait impossible ou notablement détériorée si leurs propriétaires respectifs ne bénéficiaient pas de l'usage de la chose commune, que comme l'avait manifesté la commune, il constituait l'accessoire indispensable des diverses exploitations qu'il desservait, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a justement déduit que l'indivision qui affectait ce chemin était une indivision forcée et perpétuelle dont la nature excluait l'application du droit commun de l'indivision résultant des articles 815 et suivants et 1873-1 et suivants du code civil ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi."