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Chalet en bois et mesurage loi Carrez

La loi Carrez s'applique à un chalet.

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"PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par actes sous seing privé en date du 22 septembre 2003, Roger O. a d'une part acquis du Cabinet Ph. B. Immobilier 'Un chalet d'occasion...en l'état, édifié sur le lot n° 47 du DOMAINE DE L'HIPPODROME (VILLAGE DE LA MER) le FRADIN à TALMONT ST HILAIRE', d'autre part réservé auprès de la société Cottage Evasion en cours de constitution 'la faculté de prendre à bail de longue durée cette parcelle'. Il a été stipulé que 'ce bail pourra...être remplacé par un acte notarié, donnant droit à la jouissance, sans limite dans le temps, de la parcelle'.

Par acte authentique du 7 septembre 2005, Roger O. a acquis 'le droit à la jouissance privative d'une parcelle de terrain portant le n° 47 du plan, pour une superficie de 207 m² sur laquelle pourra être posée une habitation légère de loisir.

Et les 196/10 millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales',

l'ensemble dépendant du Domaine de l'hippodrome (Village de la mer), Le Fradin, à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée).

Par acte du 15 janvier 2016 reçu par Maître Philippe C., notaire associé aux Sables-d'Olonne (Vendée), Roger O. a vendu à Pascal B. et Dominique B. ses droits sur le lot n° 47 et la propriété du chalet, présenté être d'une superficie de 47 m².

Un certificat 'loi Carrez' en date du 26 septembre 2016 du cabinet Eps Augry a évalué cette superficie à 37,60 m².

Par acte du 4 novembre 2016, Pascal B. et Dominique B. ont fait assigner Roger O. devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne. Ils ont demandé remboursement de partie du prix de vente du chalet, 13.400 €, et l'indemnisation de leurs préjudices. Par acte du 12 janvier 2017, Roger O. a appelé en garantie Maître Philippe C.. Il a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, le chalet n'étant pas un bien immobilier. Subsidiairement, il a sollicité la garantie du notaire ayant instrumenté, ayant selon lui manqué à son devoir d'information en n'ayant pas inséré à l'acte une clause ayant stipulé que seule la superficie au sol du chalet devait être retenue. Maître Philippe C. a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, en l'absence de faute.

Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :

'Vu la jonction des procédures,

CONDAMNE Monsieur Roger O. à payer à Monsieur Pascal B. et Madame Dominique B. une somme de 13 400 euros au titre de la réduction proportionnelle du prix de vente du chalet litigieux, avec intérêts au taux légal sur la totalité de la somme à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur Roger O. à payer à Monsieur Pascal B. et Madame Dominique B. une somme de 1 399,77€ en réparation de leurs préjudices,

CONDAMNE Monsieur Roger O. à verser à Monsieur Pascal B. et Madame Dominique B. une sommee de 2 500 euros au titre des dispositions de l'articla 700 du code da procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Roger O. à verser à Me C. une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur Pascal B. et Madame Dominique B. de leurs autres demandes ;

DEBOUTE Roger O. de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur Roger O. aux dépens qui seront recouvrés par la SCP C. ET ASSOCIES et la SELURL Cabinet F., conformément à l'article 699 du code de procédure civile'.

Il a considéré que :

- l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 pouvait recevoir application, le chalet, desservi par tous les réseaux, fixé au sol et ne pouvant être aisément déplacé, étant de nature immobilière ;

- ce chalet était d'une superficie de 37,60 m² et non de 47 m² ;

- le demandeur était fondé à solliciter une réduction du prix de vente, au prorata de la superficie réellement acquise ;

- certains des préjudices allégués n'étaient pas établis (perte de chance d'avoir pu acquérir à un prix moindre, préjudice lié au montant de l'emprunt immobilier et à la conservation du supplément de prix par le vendeur) ;

- les droits de mutation afférents ne pouvaient être mis à la charge du vendeur mais devaient être récupérés auprès de l'administration fiscale.

Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2019, Roger O. a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs autres demandes.

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2020, il a demandé de :

'Vu l'article 1240 du code civil

Infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2019 en ce qu'il a :

« Condamné M Roger O. à payer à M Pascal B. et Mme Dominique B. une somme de 13 400,00 € au titre de la réduction proportionnelle du prix de vente du chalet litigieux, avec intérêts au taux légal sur la totalité de la somme à compter de la présente décision,

Condamné M Roger O. à payer à M Pascal B. et Mme Dominique B. une somme de 1 399,77 € en réparation de leurs préjudices,

Condamné M Roger O. à verser à M Pascal B. et Mme Dominique B. une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M Roger O. à verser à Me C. une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté M Roger O. de l'ensemble de ses demandes,

Condamné M Roger O. aux dépens qui seront recouvrés par la SCP C. ET ASSOCIES et la SELARL Cabinet F. conformément à l'article 699 du code de procédure civile »

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Dire et juger que le chalet, objet du litige, n'est pas un immeuble soumis à l'application de la loi du 10 juillet 1965.

En conséquence,

Débouter Monsieur B. et Madame B. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

Dire que la responsabilité de Maître C. est engagée.

En conséquence,

Condamner Maître C. à verser à Monsieur O. la somme de 13 400 € de dommages et intérêts pour perte de chance.

Condamner Maître C. à relever indemne Monsieur O. de toutes autres condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Débouter Maître C. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

Donner acte à Monsieur O. de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire formulée par les consorts B.-BENOIT dont les frais de consignation seront à leur charge.

Condamner solidairement Monsieur B., Madame B. et Maître C. à verser à Monsieur O. la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement Monsieur B., Madame B. et Maître C. aux entiers dépens

Accorder à Maître F., conformément à l'article 699 du code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision'.

Il a soutenu que :

- l'expertise amiable lui était inopposable et ne pouvait à elle seule fonder les prétentions des acquéreurs ;

- le chalet, qui constituait une habitation légère de loisir, était un bien mobilier puisque non fixé au sol ;

- le procès-verbal de constat n'apportait pas la preuve contraire ;

- le prêt immobilier consenti aux acquéreurs reposait sur leurs seules déclarations.

Subsidiairement, il a sollicité la garantie du notaire ayant instrumenté, n'ayant pas inséré à son acte la clause qui figurait à son titre du 7 septembre 2005, excluant l'application de la 'loi Carrez', ni n'ayant vérifié l'origine de propriété du chalet.

Il a contesté le montant de la réduction du prix de vente retenue, le prix de vente d'un bien n'étant pas fixé uniquement en considération de sa superficie. Il a soutenu que cette réduction ne pouvait s'appliquer aux frais de la vente. Il a rappelé avoir été ni de mauvaise foi, ni avoir commis des manoeuvres frauduleuses.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2019, Pascal B. et Dominique B. ont demandé de :

'Vu l'article 1147 du Code Civil

Vu le Code de Procédure Civile et notamment son article 700

Vu la jurisprudence citée

CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE en date du 15 janvier 2019

Et, à titre principal, en conséquence :

DEBOUTER purement et simplement Monsieur Roger O. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATER que la surface réelle du chalet est inférieure de 9,40 m² à celle figurant dans l'acte authentique de vente en date du 15 janvier 2016 ;

PROCEDER à la réduction du prix proportionnellement à la moindre mesure et CONDAMNER Monsieur Roger O. à rembourser une somme de 13.400 euros sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNER Monsieur Roger O. à VERSER à Monsieur Pascal B. et Madame Dominique B. une somme de 1.399,77 EUR en réparation du préjudice subi

A titre subsidiaire et avant dire droit,

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer la nature juridique du chalet se trouvant à TALMONT SAINT-HILAIRE (Vendée) à dans un ensemble immobilier au [...], dénommé « Le Village de la mer », et constituant le lot n° 47 dudit ensemble.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur Roger O. à verser à Monsieur Pascal B. et Madame Dominique B. une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER Monsieur Roger O. à verser à Monsieur Pascal B. et Madame Dominique B. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP C. ET ASSOCIES, avocat aux offres et affirmation de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile'.

Ils ont maintenu que le rapport d'expertise amiable, soumis à la contradiction, corroboré par le procès-verbal de constat, avait valeur probante et que ces documents établissaient que le chalet était de nature immobilière puisque fixé au sol. Cette qualification était selon eux corroborée par la nature des droits de mutation acquittés.

Ils ont conclu à la confirmation du jugement du chef de la réduction du prix de vente et sollicité l'indemnisation de leurs préjudices : frais de notaire payés en sus, perte de chance de négocier, sommes empruntées, conservation par le vendeur du prix de vente, droits supportés, frais engagés).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2019, Maître Philippe C. a demandé de :

'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Maître C., annexé aux présentes conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Dire et juger que Monsieur O. ne justifie d'aucune faute, et d'aucun préjudice indemnisable en lien avec l'intervention de Maître C., lors de l'établissement de l'acte du 15 janvier 2016.

Confirmer en conséquence le jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE, du 15 janvier 2019, ce qu'il a :

- débouté Monsieur Roger O. de l'ensemble de ses demandes, et notamment à l'égard de Maître C. ;

- condamné Monsieur Roger O. à verser à Maître C. une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Monsieur Roger O. aux dépens de première instance avec application des dispositions de l'article 699 du Code procédure civile.

Y ajoutant,

Condamner Monsieur O., ou tout succombant, à payer à Maître C. une somme complémentaire de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner les mêmes en tous les frais et dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP M.-G.-B., Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.

Il a exposé avoir rappelé à l'acte de vente les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 permettant notamment une action en révision du prix. Il a contesté toute faute de sa part. Il a soutenu que la clause insérée à l'acte du 7 septembre 2005 relative à la superficie du lot et excluant l'application de la 'loi Carrez' n'avait pu trouver application au cas d'espèce, qu'il n'y avait pas lieu d'en faire le rappel puisque le chalet était de nature immobilière car ancré au sol, que les dispositions impératives de l'article 46 précité ne pouvaient pas être écartées par la volonté des parties.

Il a contesté l'imputabilité d'un préjudice indemnisable, la réduction du prix de vente ne constituant pas un préjudice, le surplus de frais d'acte devant être supporté par le vendeur, la perte de chance de négocier étant réparée par la réduction du prix de vente, le remboursement du prêt pouvant être réalisé par les acquéreurs au moyen de la part du prix de vente leur revenant et la restitution des droits supportés à tort pouvant être sollicitée de l'administration fiscale. Selon lui, les frais exposés par les acquéreurs ne sont pas justifiés en totalité.

L'ordonnance de clôture est du 14 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE CHALET

L'article 514 du code civil dispose que 'tous les biens sont meubles ou immeubles' et l'article 518 que 'les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature'. L'article 528 du même code précise que 'sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre'.

Maître Guy B., huissier de justice associé aux Sables-d'Olonne, a dressé le 20 avril 2017 le constat suivant sur la requête de Pascal B. et Dominique B. :

'présence d'une parcelle numéro 47, sur laquelle est présent un chalet en bois de grande envergure avec terrasses en lames de bois sur deux pans.

[...]

Présence de deux terrasses avancées avec planchers en lames de bois côté Sud et Est, avec rambardes.

A l'entrée du chalet, présence de deux marches en bois et petite terrasse en dur visible au sol, composée de dalles en pierre, ayant fixité visible.

Le chalet est fixé sur des plots en ciment béton, visibles en maintien, rattachés au sol, notamment côté Ouest.

Ce chalet est desservi par le gaz, avec installation et tuyaux fixes se dirigeant vers le seul côté Nord, à l'intérieur d'une construction en bois.

Çe chalet est relié au service d'eau [...] où je relève la présence de trois tuyaux à soixante centimètres du sol, se dirigeant vers le terrain et le chalet des requérants.

[...]

Je me rends près du chalet sur le terrain, côté vers rue devant la terrasse. Je relève qu'une gaine jaune d'évacuation d'eau fixe dans le sol est visible près du chalet.

Le chalet et la terrasse constituent un ensemble d'environ huit mètres de côté, fixés au sol avec des plots béton. L'installation ne présente pas l'aspect d'un mobil home classique, absence de roues, absence d'attelage de petite envergure, il a l'aspect d' une petite maison en bois.

Madame B. m'indique que sa propriété est reliée à l'assainissement du Village de la Mer où sur les voies d'accès, j'ai relevé des regards'.

Thierry R. avait sur la demande de Pascal B. et Dominique B. visité le bien le 1er août 2016. Son 'compte rendu de visite de l'expertise consultative', régulièrement soumis à la contradiction, indique :

'Présentation de la maison ossature bois

Il est de constater que ce n'est pas un ouvrage de type mobil home avec roues et/ou déplaçable.

La préfabrication a permis seulement 50% de l'exécution de l'ensemble du logement.

Les actions techniques complémentaires sont importantes et ne correspondent pas à de simples raccordements électriques, eau'comme pour un mobil home.

Type d'équipement et travaux sur l'ouvrage lui conférant et renforçant son statut non équivoque de bien immobilier

- Raccordement électrique et eau avec compteur individuel

- Ventilation mécanique avec moteur d'extraction dans le comble

- isolation du comble comme sur une maison individuelle

- Electricité de type pieuvre comme sur une maison individuelle

- Installation d'un ballon d'eau chaude en comble

- Mise en 'uvre d'une isolation continue sur toute la surface du logement

Suite :

- Installation électrique comme dans une maison individuelle

- Raccordement sanitaire complet avec évacuation individuelle vers collecteur

Suite :

Ancrage de la maison ossature bois sur un soubassement en parpaings reposant sur des fondations (comme sur une maison ossature bois traditionnelle plus grande)'.

Il a conclu en ces termes :

'Statut sur le type mobilier ou immobilier du chalet :

- Sur le plan technique voir dossier photos)

Il est incontestable de classer ce chalet en statut immobilier de :

- par sa grandeur

- ses types de raccordements (eaux usées, électricité)

- le fait qu'il soit ancré sur des fondations

- ainsi que ses aménagements intérieurs identiques à une maison individuelle

- VMC

- isolation

- distribution d'électricité

- distribution eau sanitaire et ballon eau chaude de bonne capacité

- évacuations eaux usées

La part préfabrication ne correspond pas à plus de 50% de la construction avant livraison finale.

[...]

Il est de conclure d'une manière sans équivoque que ce chalet est une habitation de type immobilière (impossible à déplacer par ses ancrages sur fondations, ses équipements et raccordements).

Le déplacement par démontage puis la reconstruction de ce type de chalet coûteraient plus cher que d'en faire construire un neuf ailleurs'.

Il résulte de ces développements que le chalet, ancré au sol et ne pouvant être déplacé, desservi par les réseaux d'eaux, d'électricité et d'évacuation des eaux usées, est un bien immobilier.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu cette qualification.

SUR LA REDUCTION DU PRIX DE VENTE

L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :

'Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.

Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance'.

L'acte de vente du 15 janvier 2016 a indiqué en pages 3, 4, 18 à 22 que le bien cédé était soumis au statut de la copropriété. En page 19, il a été stipulé que :

'Le VENDEUR déclare que la superficie de la partie privative des BIENS soumis à la loi ainsi qu'à ses textes subséquents, est de savoir :

- 47,00 M² pour le lot numéro QUARANTE-SEPT (47)

[...]

Les parties ont été informées par le notaire...de la possibilité pour l'ACQUEREUR d'agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée aux présentes.

[...]

La révision du prix dont il s'agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure.

L'action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par l'ACQUEREUR dans un délai d'un an à compter des présentes, et ce à peine de déchéance'.

Les termes de l'article 4-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ont été repris en même page. Il a ainsi été rappelé 'au VENDEUR qui est l'auteur du mesurage les termes de l'article 4-1 du décret d'application de la loi Carrez qui dispose que :

« la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 Juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. »'.

Le chalet étant un bien immobilier, ces dernières dispositions trouvent application.

Le 'certificat de superficie « Loi Carrez »'en date du 26 juin 2016 établi par le Cabinet EPS Augry retient une 'superficie privative totale du lot: 37.60 m²', outre une terrasse de 28,88 m². L'acte de vente mentionne en pages 4 et 19 que la superficie du chalet, partie privative, est de 47 m². Le vendeur ne conteste pas la superficie ainsi recalculée. La preuve d'une erreur de mesure n'a de plus pas été rapportée. La différence de superficie est ainsi de 9,4 m² (47 - 37,6).

Xavier M., de la scp B. - B.-M., notaires associés à Talmont-Saint-Hilaire, a établi une attestation en date du 23 août 2116 de valeur de la parcelle et du terrain. Le terrain a été évalué à 23.000 € et le chalet à 37.500 €. L'agence Atlanta (Square habitat) des Sables-d'Olonne a estimé au 15 août 2016 l'ensemble à 72.000 €.

Roger O. avait acquis de Philippe B. Immobilier le chalet par contrat en date du 22 septembre 2003, au prix de 44.972 €. Par acte du 7 septembre 2005, il avait acquis de Philippe B. et Michel S. ses droits sur la parcelle n° 47 au prix de 22.868 €.

Le prix mentionné à l'acte de vente du 15 janvier 2016 a été pour l'ensemble de 90.000 €. Le prix du seul chalet peut être estimé à 67.000 € (90.000 - 23.000). La réduction de prix à opérer au prorata de la superficie réellement acquise est de 13.400 € (67.000 € x 37,6/47). Le jugement sera confirmé de ce chef.

SUR LES PREJUDICES ACCESSOIRES

L'article 1604 du code civil dispose que 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur' et l'article 1606 que 'l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété'. Le vendeur a l'obligation de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles.

L'article 1147 ancien ( 1231-1 nouveau) du code civil précise que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.

Le chalet étant d'une superficie inférieure aux énonciations de l'acte de vente, Roger O. a manqué à son obligation de délivrance. Ce manquement engage sa responsabilité contractuelle.

Le premier juge a exactement apprécié à 1.399,77 € le préjudice subi par les acquéreurs qui ne contestent pas cette évaluation, soit :

- certificat de superficie 120,00 €

- expertise 793,68 €

- estimation du bien 150,00 €

- procès-verbal de constat 324,09 €

- frais de déplacement et d'affranchissement 12,00 €

Le jugement sera confirmé de ce chef.

SUR LA GARANTIE DU NOTAIRE

L'article 1382 ancien du code civil applicable au cas d'espèce (1240 nouveau) dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Il appartient à Roger O. de rapporter la preuve de la faute du notaire lui ayant causé préjudice.

Il avait été stipulé à l'acte du 7 septembre 2005 de cession à Roger O. de la jouissance privative de la parcelle n° 47 que :

'L'ACQUEREUR, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs:

- Prendra les BIENS vendus dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du VENDEUR pour raison :

[...]

- soit même de la surface du terrain sur lequel L'IMMEUBLE est édifié et, le cas échéant, de la surface des BIENS vendus n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de la loi Carrez, la différence en plus ou en moins s'il en existe entre la contenance sus-indiquée et celle réelle devant faire le profit ou la perte de L'ACQUEREUR sans aucun recours contre le VENDEUR'.

Maître Dominique C. n'avait aucune obligation de reprendre dans l'acte du 15 janvier 2016 cette stipulation qui avait trait à la seule cession de la parcelle. Le bien cédé étant en copropriété et le chalet étant un bien d'habitation de nature immobilière, c'est justement qu'il a rappelé à son acte et aux parties les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, d'ordre public et de l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967. Par ailleurs, aucun des éléments soumis à son appréciation conduisait à considérer erronée la superficie du chalet déclarée par le vendeur.

En l'absence de faute, Roger O. n'est pas fondé en son appel en garantie. Le jugement sera confirmé de ce chef.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par Roger O..

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.

SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant. Ils seront recouvrés par la scp C. et associés et la scp M.-G.-B. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 15 janvier 2019 du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne ;

CONDAMNERoger O. à payer en cause d'appel à Pascal B. et Dominique B. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNERoger O. à payer en cause d'appel à Maître Dominique C. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNERoger O. aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la scp C. et associés et la scp M.-G.-B. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile."

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