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La clause résolutoire n'empêche pas le créancier de recourir à la résiliation judiciaire

Cet arrêt juge que "QUE L'INSERTION DANS LE BAIL D'UNE CLAUSE PREVOYANT LA RESILIATION DE PLEIN DROIT A DEFAUT DE PAIEMENT DU LOYER AUX ECHEANCES CONVENUES NE PRIVE PAS LE BAILLEUR DU DROIT DE DEMANDER LA RESILIATION JUDICIAIRE POUR CE MEME MANQUEMENT".

Légifrance — Wikipédia

"SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 27 MAI 1983), QUE M. X..., PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES A BAIL A MME Y..., A DEMANDE LA CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL, EN APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, POUR DIVERS MANQUEMENTS DU LOCATAIRE A SES OBLIGATIONS ANTERIEURES AU MOIS D'AOUT 1980 ;


QU'EN COURS D'INSTANCE M. BELLANGER A DEMANDE LA RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS DEPUIS LE MOIS DE NOVEMBRE 1980 ;


QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE SAISI DE CES DEMANDES A REJETE LA PREMIERE ET FAIT DROIT A SA SECONDE ;
ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'INSERTION, DANS UN CONTRAT DE BAIL, D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT APRES COMMANDEMENT DE PAYER DEMEURE INFRUCTUEUX EMPORTE OBLIGATION POUR LE BAILLEUR D'EPUISER LE JEU DE LADITE CLAUSE PREALABLEMENT A TOUTE ASSIGNATION EN RESOLUTION JUDICIAIRE ;


QU'EN DECLARANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE, EN NE RECHERCHANT PAS, COMME ELLE Y ETAIT POURTANT TENUE, SI L'INEXECUTION PARTIELLE PAR MME Y... DE SON OBLIGATION DE PAYER LE PRIX DU LOYER, CONSTITUAIT UN MANQUEMENT SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER LA RESILIATION DU BAIL, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL" ;


MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'INSERTION DANS LE BAIL D'UNE CLAUSE PREVOYANT LA RESILIATION DE PLEIN DROIT A DEFAUT DE PAIEMENT DU LOYER AUX ECHEANCES CONVENUES NE PRIVE PAS LE BAILLEUR DU DROIT DE DEMANDER LA RESILIATION JUDICIAIRE POUR CE MEME MANQUEMENT ;


ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, QUI RELEVE L'ABSENCE DE TOUT PAIEMENT DE LOYER DEPUIS NOVEMBRE 1980 JUSQU'EN FEVRIER 1983, A NECESSAIREMENT ADMIS QU'UN TEL MANQUEMENT DU LOCATAIRE A SES OBLIGATIONS ETAIT D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LA RESILIATION DU BAIL ;


D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE MME Y... FAIT AUSSI GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "EN CE QU'ELLE IMPLIQUE LA VOLONTE, PAR LE BAILLEUR, DE SE PREVALOIR DE L'EXISTENCE ET DE LA CONTINUATION DES RAPPORTS CONTRACTUELS, UNE PROCEDURE EN REVISION DE LOYER INTRODUITE POSTERIEUREMENT A UNE ASSIGNATION EN RESILIATION DE BAIL VAUT DE LA PART DUDIT BAILLEUR RENONCIATION TACITE A SE PREVALOIR DU DROIT D'OBTENIR LA RESILIATION ;


QU'EN SE DECIDANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;


MAIS ATTENDU QUE LA RESILIATION JUDICIAIRE D'UN BAIL NE PRODUIT EFFET QU'A LA DATE DE LA DECISION QUI LA PRONONCE ;


QUE DES LORS, L'ARRET A JUSTEMENT DECIDE QUE LA DEMANDE EN REVISION DU LOYER INTRODUITE PAR M. X... N'EMPORTAIT PAS RENONCIATION DE SA PART A LA RESILIATION DU BAIL ;


D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;


PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI."

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