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Une immixtion du maître d'ouvrage

Voici un cas d'immixtion du maître d'ouvrage.Lego - La grue mobile

 

"FAITS ET PROCÉDURE

La société DUHESME AUTOMOBILES aux droits de laquelle sont successivement venues les sociétés DUHESME PROMOTION (ci-après DUHESME) puis EURAMIL et PARTNER a acheté un immeuble à usage de garage hôtel sis [...] et y a fait procéder à des travaux de rénovation pour la réalisation desquels sont intervenus :

- M.P. maître d'oeuvre architecte, qui a dessiné et établi le dossier de demande de permis de construire, et qui est par ailleurs associé majoritaire et président de DUHESME,

- la société STRUCTURETONE, assurée auprès de AXA France IARD (AXA) en qualité d'entreprise générale selon marché forfaitaire du 27 mars 2002 d'un montant de 960.000€ HT soit 1.148.160€TTC, et date de livraison prévue pour le 30 septembre 2002.

- les sous-traitants concernés par le litige sont :

- société PARTENAIRE DES VILLES pour les lots démolition, gros-oeuvre, charpente métallique, aménagements extérieurs, VRD, espaces verts

- ITF, assurée auprès de CGA pour les lots plomberie et ventilation avec établissement des plans d'exécution. ITF a été mise en liquidation judiciaire et Me P. désigné comme mandataire liquidateur.

- Z. pour les lots étanchéité et couverture zinc aux droits de qui est venue la société STTCA. La société d'assurance CGA assureur de ITF s'est vu retirer son agrément le 6/2/2003 (JO 7/2/2003) a été mise en liquidation judiciaire et a été représentée en première instance par la SCP D. mandataire liquidateur judiciaire et M.V. liquidateur aux opérations d'assurances de CGA.

Le 30 septembre 2002 date prévue pour la livraison de l'ouvrage, STRUCTURETONE a résilié le contrat avec le maître d'ouvrage et abandonné le chantier en invoquant le non règlement de ses situations, mais aussi la non communication des attestations d'assurances, des contrats de sous-traitance, de calendrier, de plans ingénieur, la multiplication de retard, la discordance entre les situations présentées et avancement effectif, et malfaçons.

Des désordres ayant été constatés, M.V. a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du 18 octobre 2002.

M.V. a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du tribunal de commerce du 18 octobre 2002. Il a clos son rapport le 20 février 2006.

Son expertise a mis en évidence des malfaçons dont la reprise a généré des travaux. La reprise des travaux a eu lieu pendant l'expertise judiciaire et la réception a eu lieu le 6 octobre 2004 au lieu de la date initialement prévue du 30 septembre 2012.

PARTNER a revendu le bien le 3 août 2007.

DUHESME a assigné STRUCTURETONE et son assureur AXA, Me P. liquidateur de ITF, la SA PARTENAIRE DES VILLES, la SCP D. liquidateur de CGA, et la société Z., demandant notamment que doit déclarée abusive la résiliation du contrat par STRUCTURETONE et l'abandon par elle du chantier le 30 septembre 2002, et de la voir condamnée avec son assureur AXA et les sociétés PARTENAIRE DES VILLES et Z. à lui payer 163.873,39€TTC pour surcoût des travaux générés par l'arrêt du chantier ; de voir STRUCTURETONE et son assureur AXA condamnée à avec intérêts lui payer 3898 €HT pour surcoût des frais de bureau d'études pour réalisation des travaux de ventilation ; de voir STRUCTURETONE et son assureur AXA, PARTENAIRE DES VILLES et Z. condamnées à lui payer : 1.152.160€HT à titre de perte de jouissance de son bien du 30 septembre 2002 au 6 octobre 2004,et 68806,05€ HT pour réparation du préjudice financier

- voir condamner DUHESME à lui payer 119.284,26€ au titre des pénalités, 6000€ TTC au titre des frais et honoraires d'expertise, 30.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

EURAMIL est intervenue volontairement en première instance, venant aux droits de DUHESME, en étant devenue le 21 septembre 2007 l'associée unique de celle-ci, qui a été dissoute le même jour (radiée du RCS le 13 novembre 2007).

Par assignation du 26 mars 2007 STRUCTURETONE a attrait M.P. en intervention forcée et garantie au motif de son immixtion fautive dans les travaux.

Le 11 septembre 2008 la SAS PARTNER est venue aux droits de EURAMIL.

Par jugement entrepris rendu le 3 juillet 2009 le tribunal de commerce de Paris a :

- dit recevables et fondés à intervenir à l'instance, la SAS PARTNER venue aux droits de EURAMIL et M.V. liquidateur aux opérations d'assurances de CGA,

- dit que STRUCTURETONE est intervenue sur le chantier du [...] avec une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution et de pilotage de chantier,

- débouté STRUCTURETONE, AXA France IARD et PARTENAIRE DES VILLES de leur demandes d'appel en garantie de M.P.,

- constaté et jugé la rupture du contrat du 27 mars 2002 liant DUHESME PROMOTION et STRUCTURETONE à compter du 30 septembre 2002 et l'a jugée aux torts exclusifs de STRUCTURETONE,

-condamné PARTNER venant aux droits de EURAMIL et DUHESME à payer à STRUCTURETONE 27768,71€ au titre des travaux réalisés outre intérêts au taux légal à compter du 3/7/2006

- condamné STRUCTURETONE à payer à PARTNER les sommes de : 576.080€ HT au titre du préjudice subi par DUHESME du fait de la perte de jouissance de son bien et condamné AXA France à relever STRUCTURETONE de cette condamnation et de 57408€ TTC au titre des pénalités contractuelles de retard,

- accordé aux sous-traitants de STRUCTURETONE le bénéfice de l'action indemnitaire ; condamné in solidum STRUCTURETONE et PARTNER à payer : à PARTENAIRE DES VILLES la somme totale de 127.309,04€ et à STTCA venant aux droits de M.Z. la somme totale de 34.444,80€TTC,

- condamné STRUCTURETONE à payer à PARTNER 27.913,11€TTC au titre des frais d'expertise judiciaire,

- dit que la responsabilité de CGA n'est pas engagée,

- condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile : STRUCTURETONE à payer à PARTNER 12.000€, PARTNER à payer à la SCP D. 1000€ et STRUCTURETONE et PARTNER in solidum à payer à la société STTCA venant aux droits de Z. la somme totale de 4000€.

*

PARTNER venant aux droits d'EURAMIL elle-même aux droits de DUHESME a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2009.

L'affaire ayant fait l'objet d'une radiation le 20 mars 2012, PARTENAIRE DES VILLES a assigné en reprise d'instance par acte du 19 mars 2012.

*

1- Par dernières conclusions récapitulatives du 29 novembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société PARTNER demande à la cour,

Vu l'article 1844.5 du Code Civil et l'attestation notariée de vente en date du 3 août 2007, de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la SAS PARTNER venant aux droits successivement des sociétés EURAMIL et DUHESME PROMOTION recevable et bien fondée à intervenir volontairement à l'instance et à poursuivre la présente procédure et ce en application des articles 1884-3 et 1844- 5 du code civil.

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil et le rapport d'expertise de M. V.,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

.dit que STRUCTURETONE est intervenue en qualité de contractant général, ayant une mission d'entreprise générale, de maîtrise d'oeuvre d'exécution et de pilotage de chantier,

- juger que DUHESME PROMOTION aux droits de laquelle vient la Société PARTNER ne s'est à aucun moment immiscée et de manière fautive dans l'exécution des travaux du contractant général, STRUCTURETONE et de ses sous-traitants non agréés,

- juger que STRUCTURETONE a résilié abusivement son contrat et a abandonné le chantier non terminé et affecté de nombreuses malfaçons à la date contractuelle de livraison du chantier le 30 septembre 2002 en méconnaissance de ses obligations contractuelles de résultat. En conséquence jugé STRUCTURETONE responsable des préjudices subis par DUHESME PROMOTION aux droits de laquelle vient aujourd'hui PARTNER, du fait de la mauvaise réalisation de ses ouvrages et de son abandon de chantier,

- juger les garanties de la Cie AXA France es qualité d'assureur de STRUCTURETONE acquises et la condamner à indemniser PARTNER de l'intégralité de ses préjudices,

- Infirmer par ailleurs le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité des sous-traitants et :

. juger STRUCTURETONE, PARTENAIRE DES VILLES, Z. et ITF représentée par son liquidateur Me P., responsables du surcoût des travaux engendrés par l'arrêt de chantier et les malfaçons constatées sur les ouvrages réalisés ; ce faisant :

- condamner in solidum STRUCTURETONE et son assureur AXA France IARD, PARTENAIRE DES VILLES, STTCA venant aux droits de Z., à lui payer la somme de 163.873,39 € TTC au titre du surcoût des travaux engendrés par l'arrêt du chantier, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum STRUCTURETONE et son assureur AXA France IARD à lui payer la somme de 3.898 € HT au titre du surcoût des frais de bureau d'études pour la réalisation des travaux de ventilation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner in solidum STRUCTURETONE et AXA France IARD à lui payer :

.la somme de 119.284,26 € TTC au titre des pénalités contractuelles de retard arrêtées au 30

septembre 2002, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

.en application de l'article 1844 ' 5 du Code Civil la somme de 9.314,57 € TTC au titre des frais et honoraires d'expertise de Monsieur B. et des frais de procédure avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner in solidum STRUCTURETONE et son assureur AXA FRANCE IARD, PARTENAIRE DES VILLES, ainsi que STTCA venant aux droits de Z. à lui payer :

.la somme de 1.152.160 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

du fait de la perte de jouissance de son bien du 30 septembre 2002 au 6 octobre 2004, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

.la somme de 60.806,05 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice

financier qu'elle a subi,

- juger que les sous-traitants n'ont pas été agréés par DUHESME PROMOTION et les débouter de toutes demandes à son encontre,

- juger qu'elle (PARTNER) n'est redevable d'aucune somme envers STRUCTURETONE et débouter PARTENAIRE DES VILLES et STTCA et tout sous-traitant de toute demande à son encontre au titre du solde de leurs marchés respectifs,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer in solidum avec STRUCTURETONE des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP D., à PARTENAIRE DES VILLES et à S.T.TC.A. et débouter ces sociétés de toute demande à ce titre,

- condamner in solidum STRUCTURETONE, AXA France IARD, PARTENAIRE DES VILLES, et STTCA venant aux droits de Monsieur Z. à lui payer la somme de 27.913,11 € au titre des honoraires de l'expert judiciaire M.V.,

- condamner in solidum STRUCTURETONE, AXA France IARD, PARTENAIRE DES VILLES, et STTCA venant aux droits de Monsieur Z. à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

2- Par dernières conclusions récapitulatives du 6 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, STRUCTURETONE qui a formé appel provoqué contre P., V. et la SCP D. par assignation du 20 ou 25 mai 2011 demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1792 du code civil et vu le rapport d'expertise de M.V. d'infirmer le jugement entrepris ; en conséquence de :

-juger qu'elle est intervenue à l'opération en qualité d'entreprise générale, M.P. ayant agi en qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution,

-juger que PARTNER venant aux droits de EURAMIL elle-même venant aux droits de DUHESME s'est fautivement immiscée dans la réalisation du projet litigieux, cette immixtion ayant été facilitée par l'intervention au projet de son dirigeant M.P., par ailleurs maître d'oeuvre de conception et d'exécution,

-juger que le contrat du 27 mars 2002 a été résilié aux torts exclusifs de PARTNER venant aux droits d'EURAMIL,

-déclarer responsables des préjudices prétendument subis par DUHESME PROMOTION ainsi que des malfaçons constatées M.P. en sa qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution,

PARTENAIRE des VILLES, Me P. liquidateur de ITF, la SCP D. liquidateur de CGA Assurances, M .V. liquidateur aux opérations d'assurance de CGA Assurances, STTCA venant aux droits de M.Z. ; les débouter de leurs demandes à son encontre,

-condamner PARTNER à lui payer 263.311,51€ TTC en règlement des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2002,

A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue en tout ou partie, condamner M.P. en sa qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution, PARTENAIRE des VILLES, Me P. liquidateur de ITF, la SCP D. liquidateur de CGA Assurances, M.V. liquidateur aux opérations d'assurance de CGA Assurances, STTCA venant aux droits de M.Z. à la garantir de toutes condamnations,

En tout état de cause de condamner solidairement M.P. et PARTNER à lui payer 30000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

3- Par dernières conclusions récapitulatives du 20 octobre 2011, auxquelles il convient de se reporter, PARTENAIRE DES VILLES demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes, de débouter PARTNER et STRUCTURETONE de leurs demandes à son encontre,

Statuant à nouveau, de :

-juger que M.P. doit répondre de son immixtion fautive et exonérer en conséquence PARTENAIRE DES VILLES de toute responsabilité,

-subsidiairement condamner STRUCTURETONE et PARTNER à la garantir de toutes condamnations à son encontre,

En tous cas de :

-constater que sa créance s'élève à la somme de 210.996,41€,

-condamner in solidum STRUCTURETONE et PARTNER à lui payer cette somme majorée des intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 15 novembre 2002,

-dire que la somme de 127.309,04€ retenue sera assortie des intérêts au taux légal à compter de cette mise en demeure du 15 novembre 2002,

-condamner in solidum STRUCTURETONE et PARTNER à lui payer 20000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

4- Par dernières conclusions récapitulatives du 28 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter, M.P. demande à la cour, vu le rapport d'expertise de M. V., des articles 1147, subsidiairement 1382 du Code Civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté STRUCTURETONE, AXA, et PARTENAIRE DES VILLES, de leurs demandes au titre de l 'appel en garantie à son encontre,

- débouter toute partie, en toutes demandes de garantie, à son encontre et le mettre hors de cause,

- condamner PARTENAIRE DES VILLES à l' indemniser des frais irrépétibles que son action téméraire en garantie, le contraint d'engager pour y résister, au paiement de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

5- Par dernières conclusions récapitulatives du 2 janvier 2014 auxquelles il convient de se reporter, M.V. et la SCP D. & associés liquidateur de la compagnie d'assurance CGA appelants incidents à l'encontre de PARTNER, PARTENAIRE DES VILLES, Me P. es qualité de liquidateur de ITF, de M.V. et de la SCP D. liquidateur de CGA, M.P., STRUCTURETONE et STTCA venant aux droits de ITF, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1182 du code civil , des dispositions du contrat d'assurance souscrit par ITF auprès de CGA, de celles des articles L622-21 et suivants du code de commerce, et vu le jugement rendu le 3 juillet et rectifié le 20 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris de :

-à titre principal confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leur intervention volontaire recevable et en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie CGA,

-subsidiairement d'infirmer ce jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de ITF au titre du défaut de positionnement des gaines de ventilation ; en conséquence la mettre hors de cause,

A tout le moins :

-dire que la responsabilité décennale éventuelle de ITF au titre du remplacement de ces gaines de ventilation se limitera à la reprise de ce désordres soit à 2033,86€ HT soit 2432,50€ TTC,

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de STRUCTURETONE à leur encontre es qualités,

-débouter AXA de son appel en garantie dirigé contre eux es-qualités,

-dire que toute demande à leur encontre ne pourrait avoir pour objectif que de voir fixer et inscrire au passif de la liquidation la créance revendiquée sous réserve qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration de créance préalable dans les délais légaux,

-leur donner acte de ce qu'ils renoncent à la compensation entre les sommes éventuellement dues au titre de la garantie de CGA et le solde du marché restant dû par PARTNER à ITF soit 21.465,09 € TTC

-condamner STRUCTURETONE et P. à les garantir de toutes condamnations,

-condamner in solidum STRUCTURETONE, AXA France IARD et toutes autres parties succombantes à leur payer 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

6- Par dernières conclusions récapitulatives du 28 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter, la Sarl STTCA demande à la cour, en visant le rapport d'expertise de M.V., les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 3 juillet 2009 ; en conséquence de :

-juger que la société DUHESME PROMOTION représentée par M P. s'est immiscée dans la réalisation des travaux confiés à la société STRUCTURETONE et a agréé la société S.T.T.C.A. en sa qualité de sous traitante,

-condamner in solidum les sociétés PARTNER venant aux droits de la société EURAMIL elle-même aux droits de la société DUHESME PROMOTION et STRUCTURETONE, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 34.444,80 € TTC avec intérêts au taux légal à titre compensatoire à compter de la seconde facture du 4 octobre 2002 et moratoire à compter de l'arrêt.

-condamner les sociétés PARTNER et STRUCTURETONE in solidum ou l'une à défaut de l'autre à lui payer 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société STRUCTURETONE, donneur d'ordres, à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour retard de règlement,

- juger la société PARTNER invoquant le non agrément des sous traitants non recevable en cette hypothèse sur le fondement de l'article 1147 du code civil et, en tout cas mal fondée en sa demande de condamnation in solidum dirigée à son encontre en ce qu'elle vient aux droits de M. Z..

-juger STRUCTURETONE et son assureur mal fondés en leur demande en garantie ; les en débouter.

-les condamner in solidum avec M. P. à la garantir dans l'hypothèse ou par impossible une condamnation serait prononcée à son encontre.

-condamner les parties succombantes aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

7- Par dernières conclusions récapitulatives du 13 décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, AXA France Iard recherchée comme assureur de STRUCTURETONE demande à la cour, au visa de la police d'assurance RC professionnelle et décennale des architectes d'intérieur et décorateur souscrite par STRUCTURETONE auprès d'elle, de l'objet déclaré par l'assuré lors de la souscription, et de la jurisprudence (C Cass 7 avril 99 et 16 janvier 2001) :

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir STRUCTURETONE alors qu'aucune demande n'avait été formée par cette société contre elle, et en ce qu'il a qualifié son assurée dans le marché conclu par STRUCTURETONE de contractant général et écarté la position de non garantie opposée de ce chef par la concluante,

-de constater que STRUCTURETONE est intervenue sur ce chantier en qualité d'entreprise générale, alors qu'elle a déclaré comme seule activité à son assureur celle d'architecte d'intérieur lié par un contrat de louage d'ouvrage ou de contractant général,

En conséquence, vu la jurisprudence de mettre AXA hors de cause sa police n'ayant pas vocation à être mobilisée pour un secteur d'activité professionnelle non déclaré par l'assuré,

Vu les conventions spéciales de la police et notamment les articles 1.3, 2.1.5 et 2.2.4, 2.2.6 et 2.2.7 de juger que les griefs allégués par DUHESME à l'appui de ces demandes correspondant précisément aux exclusions prévues par la police qui n'a pas vocation à financer l'achèvement de l'ouvrage ou à réparer le préjudice consécutif à un retard de chantier ; en conséquence la mettre hors de cause,

-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie au titre de dommages-intérêts alloués à PARTNER en raison du retard de livraison et l'a condamnée à garantir STRUCTURETONE de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 576.080€HT,

Vu le rapport de M.V.,

- débouter DUHESME de son action dès lors que l'arrêt du chantier n'est pas imputable à STRUCTURETONE. En conséquence dire sans objet les demandes formées tant au titre du surcoût des travaux que des préjudices financiers consécutifs au retard de livraison ou aux pénalités de retard,

A titre subsidiaire,

-juger que PARTNER ne saurait demander des dommages-intérêts pour réparer la perte de jouissance de son bien déjà indemnisée par les pénalités de retard. En conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la concluante de ce chef,

A titre plus subsidiaire, juger que le préjudice financier allégué par DUHESME n'est en aucun cas justifié puisqu'elle n'a pas démontré son caractère direct ou certain, étant observé qu'elle n'a en tout état de cause pas qualité à agir pour réclamer indemnisation d'un préjudice consécutif à perte de loyer'; en conséquence débouter DUHESME de ses demandes dirigées contre STRUCTURETONE et par conséquent contre elle-même AXA, son assureur, comme mal fondées en leur principe et quantum,

-infirmer le jugement en ce qu'il a carté la position de non garantie au titre des dommages immatériels et l'a condamnée à payer 576080€ HT à ce titre,

A titre surabondant,

-juger que les sous-traitants dont la responsabilité est proposée par l'expert, mais également M.P. intervenu en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, doivent voir leur responsabilité engagée en raison notamment de la reprise des malfaçons affectant leur ouvrage mais également des autres chefs de préjudice'; qu'à ce titre la responsabilité de STRUCTURETONE ne peut être que résiduelle'; en conséquence infirmer le jugement qui a retenu sa responsabilité à hauteur de 50%

-si une condamnation est maintenue à l'encontre d'AXA assureur de STRUCTURETONE condamner in solidum M.P., PARTENAIRE DES VILLES, M. Z. et CGA assureur de ITF à la garantir intégralement de toutes condamnations,

-juger qu'AXA est fondée à opposer sa franchise, son plafond de garantie (765000€) s'agissant de garanties facultatives,

-condamner tout succombant à lui payer 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour se réfère aux conclusions pour plus ample exposé des faits et des moyens.

SUR CE LA COUR,

A titre liminaire il sera constaté que l'intervention volontaire de PARTNER aux droits d'EURAMIL elle-même aux droits de DUHESME PROMOTION n'est pas contestée Elle sera déclarée recevable.

Il sera constaté que la liquidation judiciaire de ITF prononcée par jugement du tribunal de commerce le 15/12/2004 a été clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement du tribunal de commerce de Paris et l convient de prononcer la mise hors de cause de cette société ; aucune demande n'est recevable à l'encontre de Me P. es qualité de liquidateur de ITF dessaisi par la clôture des opérations de liquidation.

La compagnie d'assurance CGA recherchée en qualité d'assureur de ITF a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris. Elle est représentée à l'instance par M.V. et la SCP D. et associés. Aucune demande de condamnation ne peut être prononcée à son encontre, seule peut être formée une demande de fixation de créance préalablement déclarée.

Sur le fond,

Il s'agit de déterminer les circonstances, les responsabilités et les obligations à indemniser des intervenants à la restructuration en bureaux de l'immeuble sis [...], par suite de la résiliation du marché par l'entreprise générale STRUCTURETONE du marché de travaux signé le 27 mars 2002 avec la société DUHESME PROMOTION maître d'ouvrage, et de l'achèvement de l'ouvrage après reprise des désordres et non conformités.

PARTNER venant aux droits de DUHESME PROMOTION et appelante principale, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a entériné le rapport de l'expert judiciaire et son infirmation sur la condamnation à son encontre de payer un solde de marché à STRUCTURETONE, ainsi que sur la responsabilité des sous-traitants visés dans ses conclusions.

STRUCTURETONE demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a considérée comme entreprise générale, a écarté ses demandes contre M.P. qui a selon elle exercé une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution et celles contre le maître d'ouvrage pour immixtion fautive, et en ce qu'il a dit que la rupture du contrat était à ses torts.

Il convient avant de statuer sur les conditions (3) les conséquences financières de la résiliation du marché (4) et sur les demandes concernant les sous-traitants (5), d'examiner le rôle des différents constructeurs.

1- qualification juridique de l'intervention de STRUCTURETONE

STRUCTURETONE a procédé à la résiliation unilatérale du marché de travaux au 30 septembre 2002, date initialement prévue pour la réception, alors que les travaux n'étaient que peu avancés et pour ceux exécutés affectés de nombreux désordres et malfaçons.

Elle soutient être intervenue en qualité d'entreprise générale et expose que la coopération avec le maître d'ouvrage a été mise à mal par l'intervention constante de M.P., architecte, qui a été à la fois le PDG de DUHESME PROMOTION, le maître d'oeuvre de la conception et celui de l'exécution, et s'est constamment immiscé dans le déroulement des travaux, allant jusqu'à se substituer à STRUCTURETONE.

PARTNER se réfère au marché signé le 27 mars 2002 par STRUCTURETONE pour prétendre que celle-ci est en réalité intervenue en qualité de contractant général, chargée en cette qualité de la direction et la coordination des travaux et de leur exécution matérielle. Elle ajoute que c'est en cette qualité qu'elle a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie AXA, et dénie toute immixtion fautive de la maîtrise d'ouvrage, précisant que si M.P. apparaît effectivement sur les comptes-rendus de chantier, c'est en tant que représentant du maître d'ouvrage sans qu'aucun acte positif d'immixtion ne puisse lui être reproché.

Le jugement entrepris a retenu que la mission confiée à STRUCTURETONE dépassait celle d'une entreprise générale et caractérisait une mission de contractant général incluant une maîtrise d'oeuvre d'exécution et le pilotage du chantier.

L'analyse du marché et des pièces versées aux débats révèle que le marché du 27 mars 2002 a été intitulé par les parties « marché d'entreprise générale tout corps d'état », qu'il a été forfaitaire (Art.1.2) ; que l'article 3 relatif au contenu des travaux a expressément prévu que « l'exécution des travaux de tous les lots concourant à la réalisation de l'immeuble, et en sus, comprennent la direction de chantier, le pilotage de chantier, la réalisation des études d'exécution ». La mission de l'entreprise générale a inclus (pages 4 et 5 du marché) un certain nombre de tâches :

-au stade de la pré-construction dont : l'établissement du planning détaillé, le lancement de la consultation par lot technique avec analyse des offres et des candidatures, et mise au point des marchés,

-au stade de l'exécution des travaux notamment : la préparation du chantier avec obtention de toutes autorisations administratives nécessaires, l'état préalable des existants et mitoyens, la supervision des travaux et des sous-traitants avec mission d'OPC, et le suivi de l'exécution des travaux. Sur ce point sont prévus : la supervision du contrôle des prestations exécutées par les entreprises, l'information régulière du maître de l'ouvrage sur l'avancement des travaux, le suivi des plannings d'exécution et misions correctives, l'établissement des devis et ordres de service pour d'éventuels suppléments à la demande du maître d'ouvrage, le règlement des situations et factures des sous-traitants, les opérations de réception des ouvrages, la constitution des dossiers de recollement et manuels d'exploitation et la clôture administrative et comptable des marchés, toutes tâches caractérisant une maîtrise d'oeuvre d'exécution.

L'entreprise est également chargée de vérifier l'exactitude et le caractère suffisant des documents contractuels et d'établir tous plans d'exécution nécessaires et en fin de chantier de remettre les plans de recollement au maître d'ouvrage. Enfin il est précisé (Art.18) qu'elle devra déclarer ses sous-traitants, lesquels seront soumis à un règlement direct du maître de l'ouvrage dans le cas où elle ne remettrait pas de caution garantissant le paiement des sous-traitants.

Les termes sans équivoque de ce marché, qui en l'absence d'avenant contraire, font la loi des parties au sens de l'article 1134 du code civil, caractérisent ainsi une qualité de contractant général avec mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution à la charge de STRUCTURETONE.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu cette qualification.

2- qualification juridique de l'intervention de M.P. au regard de l'immixtion du maître d'ouvrage alléguée

STRUCTURETONE prétend que M.P., intervenu à l'opération sous diverses qualités, dont celle de représentant du maître d'ouvrage s'est largement immiscé dans la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux, désorganisant de manière importante le chantier. Il rappelle que M.P. est le représentant légal de DUHESME PROMOTION, qu'il intervenait directement et quotidiennement sur le chantier où il avait son bureau, donnant des ordres tant à elle-même que directement aux sous-traitants dont PARTENAIRE DES VILLES. Elle ajoute que le CCAP mentionne expressément en page 6 M.P. comme maître d'oeuvre d'exécution et souligne le fait qu'il assurait la préparation la conduite et l'établissement des comptes-rendus de réunions de chantier.

M.P. rappelle sa double qualité, à l'époque, d'associé majoritaire et de dirigeant légal de DUHESME PROMOTION, et la reconnaissance par le jugement entrepris de sa légitimité à avoir été présent sur le chantier. Il indique que c'est en sa qualité par ailleurs d'architecte diplômé qu'il avait dessiné et établi le dossier de la demande de permis de construire au bénéfice de DUHESME PROMOTION. Il dénie la qualité de maître d'oeuvre d'exécution que veut lui faire reconnaître l'Entreprise Générale, procédant selon lui par pures affirmations dénuées de valeur probante, expliquant que la mention de son nom comme maître d'oeuvre page 6 du CCAP est obsolète car relevant d'une rédaction antérieure au contrat passé avec STRUCTURETONE. Il conteste que puisse être caractérisée à son encontre une immixtion fautive les seuls éléments le présentant comme architecte (son courrier du 8 septembre 2002) et la liasse des CR de chantier où le qualificatif de maître d'oeuvre est accolé à son nom.

PARTNER soutient que DUHESME n'a commis aucun acte d'immixtion a fortiori fautive et que M.P. n'est pas lui-même le maître d'ouvrage, n'étant intervenu aux réunions de chantier qu'en qualité de représentant de DUHESME, sans que sa formation d'architecte ne puisse faire présumer une immixtion.

L'expert judiciaire a retenu (page 27) que « les missions de chacun étaient claires, hormis celles de M.P., PDG de DUHESME PROMOTION et architecte » ; il a en particulier souligné que malgré ses demandes répétées il n'avait pu obtenir le contrat liant la SA DUHESME PROMOTION à M.P. et il a retenu qu' «il est exact que M.P. s'est immiscé dans l'exécution des travaux », précisant que s'il n'avait été que le concepteur du projet il aurait dû se retirer une fois le permis de construire obtenu, ce qui n'a pas été le cas. L'expert a conclu (page 29) en indiquant que M.P. a été maître d''oeuvre d'exécution en parallèle avec la société STRUCTURETONE.

L'immixtion ne peut résulter que d'un acte positif, par un maître d'ouvrage notoirement compétent.

Elle suppose qu'il ne se soit pas réservé expressément un rôle dans l'opération de construction (à la conception ou dans le suivi de son exécution) soit directement soit par un mandataire.

En l'espèce les constatations de l'expert, confortées par des faits précis démontrent que DUHESME PROMOTION, par le moyen de son gérant M.P., sans s'être réservé de manière claire et non équivoque un domaine d'intervention lors de la phase d'exécution, a néanmoins accompli un certain nombre d'actes positifs ayant interféré dans le déroulement du chantier.

Etant rappelé que ni DUHESME PROMOTION ni M.P., celui-ci en sa qualité personnelle et professionnelle d'architecte n'ont répondu à la demande de l'expert de communication du contrat intervenu pour la constitution du dépôt de permis de construire, il sera observé qu'à défaut une confusion a été créée sur la double qualité de M.P., associé majoritaire et gérant de DUHESME PROMOTION, puisqu'il n'est pas justifié d'un mandat juridique donné expressément à M.P. architecte pour concevoir le projet et constituer le dossier de permis de construire au nom de DUHESME.

Par ailleurs les éléments caractérisant des actes positifs pouvant être retenus sont ceux relevés par l'expert (page 28) selon lesquels :

-le CCAP mentionne page 6 au poste 1.5 que « le maître d'oeuvre concepteur et réalisateur est Monsieur P.».

L'argument de celui-ci renvoyant à une rédaction obsolète du cahier de charges est inopérant car cette mention constitutive d'une interférence avec la mission de maîtrise d'oeuvre de STRUCTURETONE est corroborée par plusieurs circonstances :

-au regard des dispositions de l'article 11 du CCAP, selon lequel « l'entreprise ne pourra donc sous-traiter qu'après avoir sollicité et obtenu du maître d'ouvrage et [du] contractant général l'agrément de son sous-traitant ainsi que de ses conditions de paiement».

Or, STRUCTURETONE ne pouvait à la fois agir en tant qu'entreprise générale pour présenter les sous traitants pour cet agrément, et maître d'oeuvre co-signataire de l'annexe transmettant la demande d'agrément. Or le marché lui fait obligation de déclarer les sous-traitants mais, comme il a été dit, lui confère aussi des missions de maîtrise d'oeuvre ; l'expert a relevé sur ce point que dans le CCAP page 27 (annexe 2 au CCAP imprimé de demande d'acceptation d'un sous-traitant) le nom du maître d'oeuvre n'avait pas été complété, et qu'il ne pouvait pas s'agir de STRUCTURETONE puisqu'elle était l'entrepreneur, de sorte que le maître d'oeuvre signataire ne pouvait être que M.P.,

-la présence quotidienne de M.P. sur le chantier où il avait ses bureaux est certes à mettre en regard avec son droit légitime de suivre l'avancement des travaux en sa qualité de représentant légal du maître d'ouvrage DUHESME PROMOTION, mais à la condition qu'elle n'excède pas le rôle du maître d'ouvrage,

-il résulte des pièces versées aux débats que dans les CR de réunions de STRUCTURETONE que

M.P. est mentionné en tant qu'architecte à son adresse personnelle ; que l'accord de l'architecte est recueilli (exemple page 3 du CR du 12 juin 2002 pièce 15 de l'entreprise) ; que les CR établis parallèlement par M.P. (pièces sous cote 77 de STRUCTURETONE) sont à en-tête de son nom et en sa seule qualité d'architecte et il y mentionne son nom à la fois en tant que représentant de DUHESME et sous sa qualité d'architecte. Il en est de même des pièces sous cote 73 consistant en courriers de M.P. à l'entreprise, agissant en sa qualité d'architecte, relevant notamment les malfaçons et désordres constatés, transmettant le compte rendu de visite du contrôleur technique, lui demandant le 18 septembre 2002 d'arrêter immédiatement le lot ventilation, lui rappelant le 20 septembre 2002 ses demandes de notes de calcul en rappelant ses obligations.

-en particulier dans son procès-verbal de chantier particulièrement détaillé du 13 août 2002 (pièce 77) M.P. a fait un compte rendu intervenant par intervenant, page 4 et 5 pour STRUCTURETONE et page 5 et 6 pour « le maître d'oeuvre » se désignant ainsi lui-même en toute connaissance de cause. Dans le procès-verbal suivant du 24 septembre, aussi détaillé, il regroupe sous une même rubrique « maître d'ouvrage ' maître d'oeuvre » 90 points de demandes déclinés en 5 pages, sans que ce document ne doit mentionné émaner du maître d'ouvrage (Lettre STRUCTURETONE du 9 septembre 2002 pièce 86),

-la validation des situations des 4 juin, 9 juillet et 1er août 2012 a, selon STRUCTURETONE, et sans démenti de M.P. été revêtue de l'accord de ce dernier.

Par cette intervention directe dans le suivi du chantier confirmée notamment par PARTENAIRE DES VILLES (lettre de son conseil du 31 janvier 2003), il apparaît que M.P. a expressément pris en main le suivi des travaux, tantôt en sa qualité d'architecte maître d'oeuvre, tantôt en tant que représentant de DUHESME, qui, par la qualité de gérant associé majoritaire a conféré à DUHESME une compétence professionnelle notoire en construction.

En effet, alors que le CCAP a expressément confié mission à STRUCTURETONE cette mission de suivi du chantier et de tenue des réunions de chantier, il a pu être constaté que M.P. de son côté convoquait le maître d'ouvrage, le bureau de contrôle l'entreprise générale et se convoquait lui 'même, qu'il rédigeait et diffusait les comptes-rendus établis parallèlement, qu'il y est mentionné dans ces procès verbaux de ces réunions de chantier en sa qualité d'architecte.

D'ailleurs lorsque M.P. s'adresse à STRUCTURETONE le 8 septembre 2002 (annexe 18 au rapport d'expertise) pour pointer les malfaçons des travaux réalisés, il ne le fait pas en sa qualité de représentant de DUHESME dont le siège est [...], mais expressément en sa qualité d'architecte DPLG domicilié [...], portée en tête du courrier, sans pour autant que cette qualité n'ait été justifiée par un contrat avec la société DUHESME PROMOTION. Dans cette lettre M.P. (page 3) déclare en effet « je déplore que malgré mes demandes répétées dans chacun de mes CR de chantier, vous n'assumiez pas vos obligations ».(souligné par la cour).

DUHESME PROMOTION et M.P. ne peuvent se retrancher derrière leur abstention de préciser la relation entre l'une et l'autre celui-ci pris en cette qualité d'architecte, pour prétendre non rapportée la preuve de l'immixtion, l'acte positif de M.P. d'intervenir en double qualité créant sciemment une confusion fautive à cette fin du maître d'ouvrage DUHESME.

Il s'évince de ces circonstances que M.P. a été investi de fait par DUHESME d'une mission parallèle de maîtrise d'oeuvre, et que par la confusion créée la maîtrise d'ouvrage s'est immiscée dans le déroulement du chantier.

3- sur les conditions de la résiliation du marché de travaux par STRUCTURETONE et les responsabilités subséquentes

STRUCTURETONE a quitté le chantier le 30 septembre 2002, contestant qu'il s'agisse d'un « abandon de chantier », en invoquant comme raison le non règlement par DUHESME des situations présentées, cette dernière n'ayant réglé que 64.176,62€ en décomptant des pénalités contractuelles de retard.

Le jugement entrepris a dit que cette résiliation était aux torts exclusifs de STRUCTURETONE, rappelant que les situations présentées pour le règlement étaient soumises à la vérification de l'avancement réel des travaux.

A cet égard les données du litige sont sans équivoque. En effet STRUCTURETONE s'est en premier lieu engagée par un marché de travaux d'un montant de 1.148.160€ TTC (960.000€HT) montant très inférieur de plus de 35% à celui de l'offre initiale (1.511.560,90HT) ce qui, dit l'expert, ne semble pas très sérieux de la part de STRUCTURETONE et imprudent de la part de DUHESME PROMOTION. Elle a ensuite commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles, tant sur ses obligations envers les autres intervenants (a) que sur l'exécution des travaux (b) :

a/ sur la conception, l'expert retient une erreur sur les plans de ventilation, où les gaines apparaissent mal positionnées. Or STRUCTURETONE avait l'obligation d'établir les plans ; l'entreprise a été défaillante dans la supervision et le contrôle du chantier, qui lui incombaient aux termes de son marché ; elle n'a pas répondu en cours de chantier aux demandes du contrôleur technique, « du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre » (rapport page 19) notamment en ne répondant pas aux demandes d'avoir à se conformer aux plans électricité de CLEMANCON, notes de calculs, étude thermique réglementaire pour le lot 13 et à leur communication à ITHEL et VERITAS,

L'entreprise n'a pas produit ses attestations d'assurance ni celles de ses sous-traitants, ni davantage : la qualification de ces sous-traitants et le calendrier d'exécution détaillée des travaux.

b/ Concernant l'exécution des travaux,

- l'avancement du chantier a connu un retard très important: lors de la première visite de l'expert le 27 novembre 2002, soit à la date contractuellement prévue être celle de réception l'expert a constaté que les lots démolitions et gros oeuvre était en cours mais non terminés, que le lot étanchéité était terminé mais nécessitait des reprises suite aux malfaçons du gros oeuvre, que seuls quelques tronçons de gaines avaient été posés pour le lot ventilation et que, pour les autres corps d'état, rien n'avait débuté.

- de plus les travaux exécutés n'étaient pas conformes aux règles de l'art et ont été affectés de nombreuses malfaçons portant pour les lots démolitions gros-oeuvre répertoriés par l'expert (pages 16-17) sur 18 points. Parmi ces malfaçons, le dallage du rez de chaussée a été coulé sans que la vérification des fondations préexistantes n'ait été effectuée et l'exécution de la charpente métallique s'est traduite par de mauvais assemblages, des poutres raboutées, des soudures défectueuses des boulonnages non conformes et des cornières de trop faible épaisseur.

Il n'est pas contesté que les entreprises sous-traitantes ont été choisies par STRUCTURETONE sur la base d'un projet de construction dont le coût initial avait été réduit de 35% par cette dernière.

Il résulte de ces circonstances que la résiliation du marché par STRUCTURETONE a été fautive et engage la responsabilité de cette entreprise dans les termes ci-après, sans que l'immixtion certes fautive n'apparaisse avoir eu un lien de causalité direct avec le retard d'exécution conséquent et les fautes d'exécution ;

4- Conséquences financières de la résiliation du marché

4-1- décompte du marché et des travaux réparatoires

L'expert propose un décompte (en TTC) dans les termes suivants, hors situations de travaux des entreprises sous-traitantes :


Versements effectués par le maître d'ouvrage

64.176,62 €


Travaux générés par l'arrêt du chantier

9.995,57€


Reprise des malfaçons

165.803,07€


Achèvement du chantier

1.004.632,43€


total

1.244.607,69€


Montant du marché à déduire

-1.148.160€


Solde correspondant au surcoût consécutif

96.447,69€

Cette proposition réduit, pour la phase d'achèvement du chantier, de 101.000 à 44.624€ le montant du poste de ventilation dont l'expert a considéré que le coût initial, défendu notamment par les bureaux d'études consultés par le maître d'ouvrage, représentait un enrichissement du projet. L'expert s'est fondé sur l'avis de son sapiteur M.A..

PARTNER évalue à 1.312.033,39€ le surcoût des travaux en réclamant notamment la fixation du poste de ventilation à 101.000€.

Au terme d'une reprise détaillée des prétentions des parties, et après avoir souligné que les nouveaux travaux de ventilation chiffrés par le maître d'ouvrage n'avaient rien à voir avec les prescriptions contractuelles initiales (nouveau CCTP), le jugement entrepris, par motifs pertinents que la cour adopte, a entériné l'évaluation expertale de l'installation de ventilation.

L'expert a encore retenu que les travaux réalisés par les sous-traitantes selon DGD communiqués à l'expertise et retenus (PARTENAIRE DES VILLES, ITF et ZINELLI) représentaient 267.743,97€ (210.996,88€+21.465,09€ + 35.282€).

Le décompte global proposé par l'expert (page 34) intégrant les prestations des sous-traitants (incluant DAMIER non à la cause pour 22979,92€) fait apparaître un montant dû par DUHESME PROMOTION pour les prestations des sous-traitants de 181 572,27€ et un montant dû par STRUCTURETONE (hors préjudice immatériel et intérêts supplémentaires) de 164.238,50€, soit un solde dû de 17.333,77€. Ce décompte intègre la déduction de 66688,96€ au titre des pénalités de retard.

Les premiers juges ont fixé à 27.768,71€ le solde dû par PARTNER à STRUCTURETONE compte tenu des prestations de sous-traitants réalisées et validées.

PARTNER conteste devoir cette somme en faisant valoir que les pénalités de retard doivent être incluses dans le décompte général du marché et rappelant que les prestations des sous-traitants ont été affectées de malfaçons et non conformités, fait valoir que cela a contribué au retard du chantier et par conséquent à son préjudice financier. Elle se prévaut de son droit d'agir directement contre les sous-traitantes.

Il est constant que les prestations des sous-traitantes doivent être incluses dans le montant du marché initial ;

PARTNER demande le paiement de 119.284,26€TTC au titre de ces pénalités contractuelles arrêtées au 30 septembre 2002 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et demande le bénéfice de la compensation.

Le jugement entrepris n'a admis ce poste de réclamation qu'à hauteur de 48000€ HT soit 57.408€TTC en rappelant exactement que ces pénalités n'étaient exigibles qu'à concurrence d'un montant maximal égal à 5% du montant du marché (960.000€), ce qu'il convient de confirmer par application du principe selon lequel le contrat a force de loi entre les parties.

En conséquence le montant des pénalités dans le décompte précité de l'expert sera réduit de 9280,96€ (66688,96€ - 57.408€) ce qui actualise le solde dû par l'entreprise, après compensation, à 26614,73€ , la cour infirmant ce chef de condamnation sur le seul quantum.

4-2- préjudice immatériel du maître d'ouvrage

4-2-1- perte de revenu locatif

PARTNER invoque la perte de loyers due au retard de l'achèvement de l'ouvrage, dont les espaces du 1er étage devaient être donnés en location et réclame à ce titre 1.152.160€ TTC.

STRUCTURETONE prétend que PARTNER ne rapporte pas la preuve de ce préjudice, la production d'un mandat de location donné à une agence ne pouvant valoir certitude quant à la date effective de mise en location. Elle ajoute que le retard du chantier a notamment eu pour cause les manquements de M.P. en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, et de DUHESME pour son immixtion ; que par ailleurs le contrat de maîtrise signé avec M.B. pour l'achèvement des travaux n'a d'ailleurs fixé aucune date de livraison, ce qui montre l'absence d'urgence.

M.P. se réfère aux conclusions de l'expert qui n'a retenu aucune part de responsabilité ni charge financière à son encontre après avoir écarté tout rôle causal entre ses agissements et les malfaçons et retards accumulés, car la maîtrise d'oeuvre devait être assurée par STRUCTURETONE.

AXA France fait valoir que l'objet social de DUHESME est d'acheter des biens immobiliers en vue soit de les revendre soit de réaliser une opération de construction sur des immeubles destinés ensuite à la revente, ce qui exclut la gestion locative de ces biens.

Le jugement entrepris a admis le principe de la demande et fixé à l'équivalent d'une année de loyer le préjudice de jouissance subi par DUHESME soit 576080€ HT sur la base d'une attestation de ATIS REALAUGUSTE THOUARD.

PARTNER produit aux débats le mandat exclusif de location donné à AUGUSTE-THOUARD et ASSOCIES signé le 2 janvier 2002 portant sur 1515M² SHON au prix de 380€/M² hors TVA, 13 emplacements de parking en RDC et un emplacement de parking extérieur au prix de 1830€/unité HT et hors TVA, et mentionnant une disponibilité à partir du 1er octobre 2002.

Ce mandat traduit la volonté non équivoque de mise en location du bien, et l'argument de AXA selon lequel PARTNER n'aurait pas qualité à cette mise en location est inopérante, la qualité de propriétaire conférant un libre droit d'usage des biens possédés.

PARTNER justifie des visites effectuées sur le site par des acteurs en recherche de bureaux à louer, des difficultés de commercialisation générées par l'annonce de report de date de livraison de l'immeuble (pièces expert cotées 166 à 172). Le très important retard d'exécution des travaux constaté à la date de résiliation par STRUCTURETONE de son marché a privé le maître d'ouvrage de la possibilité de mettre son bien en location à compter de la date prévue d'octobre 2002. Pour autant il n'est pas justifié de retenir la totalité de la période de report puisque l'achèvement du chantier a été réalisé avec une nouvelle maîtrise d'oeuvre, M.B. dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas tenu à une date contractuelle précise de livraison. Il sera rappelé que la durée du contrat initial était de 6 mois (signature le 27 mars 2002-livraison annoncée pour fin septembre 2002) et que compte tenu des travaux déjà réalisés le terme prévu pour l'achèvement aurait pu être plus fixé avant septembre 2004.

La cour fixera à la somme de 300.000€ le montant des dommages-intérêts indemnisant la perte de chance d'avoir pu percevoir un loyer commercial à compter de fin septembre 2002, infirmant ainsi le jugement entrepris sur le quantum.

4-2-2- Surcoût financier allégué par PARTNER par suite de l'arrêt de chantier

PARTNER soutient que DUHESME PROMOTION a subi un préjudice financier par suite de l'incidence de l'arrêt de chantier car elle a dû acquitter des intérêts à compter de cet arrêt jusqu'à la livraison de l'ouvrage en septembre 2004. Elle demande paiement de la somme de 60806,05€ HT arrêtée au 6 octobre 2004 en se fondant sur les justificatifs bancaires qu'elle dit avoir versés aux débats.

Le tribunal a rejeté sa demande au motif que PARTNER ne justifiait pas d'un autre préjudice que ceux de perte de jouissance et de préjudice pris en compte par les pénalités contractuelles de retard.

Force est de constater que PARTNER procède par voie d'affirmation sans produire de pièces justifiant d'un préjudice financier spécifique et distinct de celui pris en compte par les pénalités de retard. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

5- demandes concernant les sous-traitants

Les 3 sous-traitantes concernées par le litige sont :

-PARTENAIRE DES VILLES en charge des lots démolition, gros-oeuvre, démolition, charpente métallique, aménagements extérieurs et VRD,

-STTCA venant aux droits de Z. pour les lots étanchéité et couverture zinc,

-ITF pour les lots plomberie et ventilation, aujourd'hui liquidée comme son assureur CGA représenté par la SCP D. liquidateur judiciaire et M.V. liquidateur aux opérations d'assurances.

Ces entreprises n'ont pas été déclarées ni agréées par le maître d'ouvrage.

Le jugement entrepris a condamné in solidum STRUCTURETONE et PARTNER à payer à PARTENAIRE DES VILLES la somme totale de 127.309,04€ et à STTCA venant aux droits de M.Z. la somme totale de 34.444,80€TTC,

PARTNER demande l'infirmation de ces condamnations, et de juger STRUCTURETONE, PARTENAIRE DES VILLES, Z. et ITF représentée par son liquidateur Me P. responsables des surcoûts des travaux causés par l'arrêt du chantier et par les malfaçons constatées sur les ouvrages réalisés.

Sur la demande d'infirmation de ces condamnations :

Par des motifs clairs et précis que la cour adopte, a rappelé qu'en application des dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant doit être agréé par le maître d'ouvrage ; que le maître d'ouvrage qui accepte la présence d'un sous-traitant qui ne lui a pas été présenté pour agrément par l'entreprise principale doit inviter cette dernière à régulariser sa situation et qu'en cas contraire le maître d'ouvrage engage sa responsabilité envers le sous-traitant ; qu'ayant relevé que tant les CR de chantiers que les différents courriers échangés et la présence sur le chantier de M.P. permettaient de retenir que le maître d'ouvrage avait connaissance des sous-traitants de STRUCTURETONE, les premiers juges en ont exactement déduit qu'en l'absence de refus d'agrément de ces intervenants par DUHESME sa responsabilité du maître d'ouvrage était engagée vis-à-vis de ces sous-traitants, et retenu qu'il devait les indemniser des conséquences de la privation de leur droit d'exercer l'action directe prévue par l'article 14-1 de la loi ; en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a accordé le bénéfice de l'action indemnitaire et a condamné in solidum STRUCTURETONE et PARTNER de ce chef à les indemniser,

5-1- Demandes formées contre PARTENAIRE DES VILLES

PARTENAIRE DES VILLES expose que M.P. a exercé une immixtion fautive dans son chantier, l'exonérant de toute responsabilité ou justifiant à défaut qu'elle soit garantie in solidum par STRUCTURETONE et PARTNER. Elle rappelle que sa créance s'élève à la somme de 210.996,41€ et demande la condamnation in solidum de STRUCTURETONE et PARTNER à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2002.

Le jugement entrepris a condamné in solidum STRUCTURETONE et PARTNER à lui payer 127.309,04€ selon le décompte suivant :


Solde selon le DGD de PARTENAIRE DES VILLES

210 996,41€


Coût non contesté des reprises dont l'expert propose de mettre la moitié à la charge de STRUCTURETONE (150126,88/2)

-75 063,44€


Part des frais d'expertise mise à la charge de PARTENAIRE DES VILLES par le jugement

entrepris (1/3 de 27913,11€TTC)

-8 373,93€


soit 127559,04€ (et non 127.307,04)

Comme il a été dit le maître d'ouvrage a commis une immixtion fautive dans l'exécution des travaux et plus particulièrement en ce qui concerne le lot confié à PARTENAIRE DES VILLES. Il a en effet opéré des modifications de programme (escalier en béton à la place d'un escalier métallique) méconnu les obligations qui s'attachaient à la qualité de co-maître d'oeuvre de M.P., de sorte que PARTENAIRE DES VILLES sera exonérée de toute responsabilité recherchée par le maître d'ouvrage dans sa demande d'indemnisation du surcoût des travaux générés par l'arrêt de chantier, pour la part excédant la somme ci-dessus de 75063,44€ (la moitié des reprises nécessaires sur son lot).

En particulier la demande de PARTNER tendant à voir condamner les sous-traitantes in solidum avec STRUCTURETONE à l'indemniser de l'ensemble de ses postes de réclamation sera écarté.

PARTNER pouvait en effet d'autant plus parfaitement permettre aux sous-traitantes de bénéficier

pleinement des dispositions protectrices de la loi de 1975 que M.P., à la fois PDG de DUHESME et co-maître d'oeuvre avait une compétence notoire pour apporter conseil sur ce point.

En outre comme il a été dit précédemment STRUCTURETONE ne pouvait à la fois présenter les sous traitantes en tant qu'entreprise principale, et co-signer les demandes d'agrément comme cela était mentionné dans son marché à la charge du maître d'oeuvre, ce dont il s'évince que la co-maîtrise d''uvre effective et non déclarée de M.P. lui donnait vocation à donner cet agrément.

Il convient en conséquence, sous réserve de la rectification d'erreur matérielle ci-dessus confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de PARTNER.

5-2- demandes concernant STTCA venant aux droits de Z.

PARTNER expose que Z., chargée des lots étanchéité, couverture, zinc avait posé un isolant sous toiture qui avait été refusé par le bureau de contrôle VERITAS.

Le jugement entrepris a condamné in solidum STRUCTURETONE et PARTNER à lui payer 34.444,80€ TTC, cette somme correspondant au montant du DGD de cette entreprise (35.282€ TTC) dont a été déduit le coût du retrait de l'isolant refusé 837,20€ TTC.

Il convient de confirmer cette condamnation ainsi, pour même motifs que ci-dessus, que le rejet du surplus des demandes de PARTNER contre STTCA.

Les demandes concernant ITF ont été formées à l'encontre des liquidateurs de son assureur CGA (point 6.2.)

6- Garantie des assureurs

6-1- AXA assureur de STRUCTURETONE

Selon les termes du jugement entrepris AXA assureur RC professionnelle et RC décennale de

STRUCTURETONE a été condamnée in solidum avec son assuré des sommes de 163.873,39 € pour le surcoût des travaux engendrés par l'arrêt de chantier, 3898€ HT pour le surcoût de frais de bureau d'études pour réalisation des travaux de ventilation, 1.152.160€ HT pour indemnisation de la perte de jouissance de son bien et 60.806,05€ pour le préjudice financier.

C'est donc à tort qu'elle soutient que sa garantie n'aurait pas été recherchée en première instance.

AXA oppose une non garantie au motif premier que son assurée a exercé une activité non déclarée dans le chantier litigieux, n'a réalisé elle-même que quelques prestations de préparation de chantier. Elle rappelle que STRUCTURETONE a déclaré une activité d'architecte d'intérieur lié par un contrat de louage d'ouvrage ou de contractant général,

Elle demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a qualifié STRUCTURETONE de contractant général, et note qu'il avait l'obligation de produire les attestations d'assurances de toutes les entreprises, ce qui n'a pas été respecté.

Elle ajoute qu'il y a eu deux maîtres d'oeuvre sur le chantier et qu'elle ne peut indemniser l'achèvement du chantier.

Dans la mesure où comme il a été dit précédemment STRUCTURETONE n'est pas intervenue comme entreprise générale mais en tant que co-contractante générale, le motif d'exclusion de garantie opposé par AXA pour exercice d'une activité non déclarée est sans fondement.

AXA oppose ensuite un refus de garantie à raison de la nature des désordres faisant valoir, ce qui n'est pas contesté, que la garantie décennale n'a pas lieu d'être mobilisée en l'absence de réception, mais également que les réclamations tendant à prise en charge du coût de terminaison du chantier de reprise des malfaçons et frais y afférant échappent par leur nature à la garantie responsabilité professionnelle et RC.

Les dispositions de l'article 1.1. du contrat d'assurance énoncent que les garanties s'appliquent aux conséquences de dommages corporels, matériels et/ou immatériels résultant d'une faute, erreur, omission, ou négligence imputable à l'assuré ou aux personnes dont il est responsable, commise dans l'établissement de plans, études ou autres documents, ou dans l'exécution de prestations relevant de son activité ; l'article 1.2 ajoute que « cette garantie s'exerce également en raison des dommages corporels, matériels et immatériels subis par les tiers quand ces dommages surviennent avant livraison des produits ou réception des travaux ou en cours de prestations ».

Dans la mesure où il s'agit expressément de garantir les conséquences de la résiliation fautive de son marché par STRUCTURETONE, il s'agit d'un manquement à ses obligations professionnelles, générateur de préjudices pour ses co-contractants, maître d'ouvrage et sous-traitants. Ainsi qu'il a été retenu par les premiers juges il s'agit en l'espèce d'indemniser le surcoût des travaux causé par la résiliation fautive et non pas de financer les travaux eux-mêmes,

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de AXA, dont la garantie sera admise dans les limites des plafond et franchise contractuelles.

6-2- SCP D. et M.V. représentant CGA assureur en liquidation de ITF liquidée

Par motifs pertinents que la cour fait siens les premiers juges ont relevé que les manquements de ITF n'avaient pas généré de désordres relevant de la garantie décennale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher la garantie de son assureur CGA.

7- sur les demandes de garantie

STRUCTURETONE demande à être garantie par M.P. en sa qualité de maître d'oeuvre des sommes mises à sa charge, en raison de l'incidence de son immixtion.

Cependant au regard des manquements de STRUCTURETONE à l'origine de sa résiliation fautive du marché de travaux, et alors que M.P. a été retenu en qualité de co-maître d'oeuvre par le présent arrêt, il incombe à STRUCTURETONE de démontrer le lien de causalité entre l'intervention de M.P. en sa qualité en maître d'oeuvre et les condamnations dont elle souhaite être garantie, ce qu'elle ne fait pas, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande de garantie.

Pour mêmes motifs AXA et PARTENAIRE DES VILLES seront déboutées de leurs demandes contre M.P.. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

8- Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à la société PARTNER de ce qu'elle vient aux droits de la société EURAMIL et la déclare recevable,

PRONONCE la mise hors de cause de la société ITF,

DECLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre de Me P. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ITF,

DECLARE irrecevables les demandes formées contre CGA et M.V. ainsi que la SCP D. et associés mandataires judiciaires,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le marché a été résilié aux torts de STRUCTURETONE,

INFIRME le jugement entrepris sur le quantum des indemnités de retard devant être supportées par la société STRUCTURETONE,

Statuant à nouveau sur ce point,

Fixe à 57408€ TTC le montant des pénalités de retard dues par la société STRUCTURETONE, et fixe en conséquence à la somme de 26614,73€ le décompte d'achèvement de l'ouvrage, après compensation des indemnités de retard, que la société PARTNER venant aux droits de la société EURAMIL devra verser à la société STRUCTURETONE, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2006,

INFIRME le montant d'indemnisation pour la perte locative,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE STRUCTURETONE à payer à la Société PARTNER la somme de 300.000€ TTC à titre d'indemnisation de la perte de chance d'avoir pu mettre l'ouvrage en location à compter du 1er octobre 2002,

CONFIRME pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile la société PARTNER, M.P., la société AXA France IARD et la société STRUCTURETONE,

CONDAMNE la société STRUCTURETONE à payer à la SCP D. et M.V. la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel les sociétés PARTNER et STRUCTURETONE avec pour celle-ci garantie de son assureur AXA France IARD et dit que la charge finale sera entre eux de moitié pour la société PARTNER et de moitié pour la société STRUCTURETONE et son assureur.

ADMET les parties en ayant formé la demande au bénéfice du recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile."

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