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Obligation de répondre à une déclaration de sinistre par l'assureur dommages ouvrage

Cet arrêt juge que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration.

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"Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-11.427), le 21 mars 2008, M. et Mme [J] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Cavelier & fils (la société Cavelier), depuis lors en liquidation judiciaire.

2. La société Cavelier a souscrit auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage et obtenu de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI Bat) une garantie de livraison à prix et délais convenus.

3. Se plaignant de malfaçons, M. et Mme [J] ont, après expertise, assigné la société Cavelier en résiliation du contrat à ses torts et en indemnisation de leurs préjudices et appelé en intervention forcée la société Axa et la CGI Bat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes dirigées contre la société Axa au titre de la déclaration de sinistre du 29 décembre 2012, alors « que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre ; qu'à défaut, il ne peut plus invoquer la prescription biennale éventuellement encourue à la date d'expiration de ce délai ; que la cour d'appel a constaté que la société Axa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'avait pas dénié sa garantie dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre du 29 décembre 2012 ; qu‘en énonçant, pour dire que la société Axa pouvait néanmoins invoquer la prescription, que les désordres déclarés le 29 décembre 2012 l'avaient déjà été le 17 avril 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances, qui impose de tenir compte de toute déclaration de sinistre. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances :

5. Aux termes de cet article, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

6. Il en résulte que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration.

7. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [J], l'arrêt retient que les désordres qui font l'objet de la seconde déclaration de sinistre du 29 décembre 2012 sont exactement identiques à ceux qui ont été dénoncés par la première déclaration de sinistre du 17 avril 2009 et pour lesquels les maîtres de l'ouvrage sont prescrits, pour n'avoir pas introduit leur action dans le nouveau délai de prescription biennale ayant couru à la suite de cette première déclaration et de la désignation d'un expert par l'assureur.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que l'assureur n'avait pas répondu dans le délai de soixante jours à la seconde déclaration de sinistre, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la CGI BAT, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables M. et Mme [J] en leurs demandes dirigées contre la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre du 29 décembre 2012, condamne M. et Mme [J] à verser à la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. et Mme [J] aux dépens de la procédure sur renvoi après cassation, l'arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la Caisse de garantie immobilière du bâtiment ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment et la société Axa France IARD et condamne la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]

M. et Mme [J] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société AXA au titre de la déclaration de sinistre du 29 décembre 2012,

1) ALORS QUE l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre ; qu'à défaut, il ne peut plus invoquer la prescription biennale éventuellement encourue à la date d'expiration de ce délai ; que la cour d'appel a constaté que la société Axa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'avait pas dénié sa garantie dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre du 29 décembre 2012 ; qu‘en énonçant, pour dire que la société AXA pouvait néanmoins invoquer la prescription, que les désordres déclarés le 29 décembre 2012 l'avaient déjà été le 17 avril 2009, la cour d'appel a violé l'article L242-1 du code de la construction et de l'habitation, qui impose de tenir compte de toute déclaration de sinistre ;

2) ALORS QUE pour refuser de tenir compte de la déclaration du 29 décembre 2012, la cour d'appel a considéré que les désordres invoqués étaient les mêmes que ceux qui avaient déjà été déclarés dans le 17 avril 2009 ; qu'à cette date, M. et Mme [J] avaient déclaré essentiellement des désordres aux menuiseries et des ponts thermiques; que dans la déclaration du 29 décembre 2012, ils ont déclaré « l'ensemble des désordres visés par l'expert judiciaire », lequel avait relevé un nombre très important de désordres, notamment un défaut d'altimétrie de la maison, une non-conformité du vide sanitaire, une non-conformité du réseau d'évacuation des eaux pluviales, une non-conformité des cloisons au DTU et aux règles de l'art, un absence de ventilation, un défaut d'étanchéité des menuiseries et des joints, l'absence de pare-vapeur? ; qu'en retenant que les désordres visés dans les deux déclarations étaient les mêmes, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3) ALORS QUE pour refuser de tenir compte de la déclaration du 29 décembre 2012, la cour d'appel a dit que les désordres déclarés n'étaient pas nouveaux, en ce qu'ils étaient « une des causes et origines des anomalies » déclarées le 17 avril 2009 ; qu'en ne recherchant pas si, quand bien même ils étaient liés aux désordres déclarés le 17 avril 2009, les désordres déclarés le 29 décembre 2012 n'en constituaient pas moins des désordres à considérer en tant que tels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L242-1 du code de la construction et de l'habitation."

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