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Le syndicat des copropriétaires et les fenêtres privatives

Un voisin avait agi à l'encontre d'un syndicat des copropriétaires, parce que des fenêtres avaient été percées, qui donnaient sur son terrain. Mais les fenêtres en question étaient considérées comme des parties privatives de sorte que l'action contre le syndicat des copropriétaires est irrecevable.

Vue nature sur la campagne : tableau décoratif fenetre sur la campagne

"Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 27 novembre 2018), Mme Y..., propriétaire d’une maison d’habitation dont le terrain arrière jouxte un immeuble soumis au statut de la copropriété, soutenant que les fenêtres percées dans le mur en limite de propriété créaient des vues droites sur son terrain et que les tablettes des fenêtres débordaient sur sa propriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en suppression de ces vues et tablettes et en dommages-intérêts.

Examen des moyens

 

 

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme Y... fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande en suppression des vues et tablettes, alors « que le syndicat des copropriétaires qui a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits y afférents ; qu’en se fondant pour déclarer irrecevable l’action de Mme Y... en suppression par le syndicat des copropriétaires des fenêtres et de leurs tablettes et des jours percés dans le mur séparatif et dans la toiture qui sont des parties communes de l’immeuble en copropriété, sur la circonstance que ces fenêtres, jours et tablettes constituent selon le règlement de copropriété des parties privatives, la cour d’appel a violé les articles 15 et 14 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

3. La cour d’appel a relevé que, si les travaux litigieux touchaient au mur de façade et à la toiture, définis comme des parties communes, il ressortait de l’article 1er du règlement de copropriété que tel n’était pas le cas des fenêtres et lucarnes éclairant des parties divises et que, si les ornements de façade étaient communs, les balustrades des balcons et balconnets, les persiennes, fenêtres, volets et accessoires ne l’étaient pas.

4. Elle en a déduit, à bon droit, que, les fenêtres percées dans le mur de façade, la fenêtre de toit installée en toiture et les tablettes constituant des parties privatives, l’action ne pouvait être dirigée contre le syndicat des copropriétaires.

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Mme Y... fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande en réparation du préjudice résultant des vues droites et jours illicites, alors « que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer ; que si les fenêtres percées dans le mur de façade et le velux installé en toiture, dont il est demandé la suppression constituent des parties privatives aux propriétaires qui les ont créées, le syndicat des copropriétaires qui a autorisé le percement de fenêtres et jours illicites dans les parties communes de l’immeuble, avait néanmoins qualité pour défendre à l’action en réparation du préjudice résultant de sa faute ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Il ne résulte ni des conclusions ni de l’arrêt que Mme Y... ait soutenu que le syndicat des copropriétaires avait commis une faute en autorisant le percement des fenêtres et jours dans les mur et toiture.

8. Le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi."

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