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Le bénéficiaire d'une servitude et les travaux qu'il peut faire.

Cet arrêt juqe que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, mais seulement ces travaux.

 

Le Code civil (1804-2004) | Criminocorpus

"M. J-K X,

 Mme C D, épouse X,

domiciliés tous deux […], 83480 Puget-sur-Argens,

ont formé le pourvoi no B 19-11.830 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige les opposant :

1o/ à M. E Y,

2o/ à Mme F G, épouse Y,

domiciliés tous deux […], 83480 Puget-sur-Argens,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Z, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme X, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme Y, après débats en l’audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Z, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), par acte du 30 mai 2013, M. et Mme Y ont acquis un terrain bâti bénéficiant d’une servitude de stationnement grevant la parcelle voisine appartenant à M. et Mme X, à charge pour les propriétaires du fonds dominant d’en assurer l’entretien à leurs frais exclusifs.

2. M. et Mme Y ont assigné M. et Mme X en autorisation de travaux d’aménagement consistant en la pose d’un revêtement présenté comme nécessaire à l’usage de la servitude par temps de pluie.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme X font grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors « que celui auquel est due une servitude n’a le droit de faire que les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ; qu’en l’espèce, les époux X faisaient valoir que les époux Y ne justifiaient pas que l’ouvrage qu’ils entendaient réaliser était nécessaire et indispensable à l’exercice de leur servitude de stationnement, la zone de stationnement ne se transformant pas en terrain boueux voire en mare lors des pluies, par ailleurs rares dans le département du Var ; qu’en se bornant à relever, pour considérer que les époux Y pouvaient réaliser des travaux d’aménagement de la servitude, que ces travaux consistent en la pose d’un revêtement permettant d’assurer aux époux Y un sol sec lorsqu’ils accèdent à leurs véhicules sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la

zone de stationnement se transformait lors de pluies en terrain boueux, voire en mare comme le soutenaient les époux Y, seule circonstance de nature à établir le caractère nécessaire de l’aménagement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 697 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 697 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

5. Pour juger qu’il n’y a pas lieu d’interdire les travaux litigieux, l’arrêt retient que l’aménagement litigieux, consistant en la pose du revêtement destiné à permettre à M. et Mme Y d’accéder à leurs véhicules en stationnement, par un sol demeurant sec par temps de pluie, est nécessaire à l’usage de la servitude.

6. En se déterminant ainsi, sans constater que l’état des sols par temps de pluie rendait nécessaire de tels aménagements pour permettre l’exercice de la servitude, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à interdiction des aménagements de la servitude de stationnement prévus au devis du 4 mai 2015, l’arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit n’y avoir lieu à faire interdiction à M. E H Y et Mme F I G de réaliser les aménagements de la servitude mentionnés dans le devis du 4 mai 2015, et d’avoir condamné M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE

« 2.1 Sur l’aménagement de la servitude de stationnement

Aux termes de l’article 696 du code civil : « Quand on établit une servitude on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. »

Aux termes de l’article 697 du même code « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. »

En l’espèce, les époux Y et les époux X s’opposent sur la conformité aux dispositions précitées du projet d’aménagement envisagé par les époux Y et consistant, selon devis du 4 mai 2015, en un terrassement, la mise en place d’un drainage en pente pour l’évacuation des eaux, la pose de géotextile (« bidim »), de tout venant « bien damé » et de gravillon « par 5cm ».

Au vu des mentions suffisamment précises de ce devis, les époux Y sont fondés à soutenir que c’est à tort que le premier juge a estimé qu’ils ne livraient pas à la juridiction le détail de ce projet.

Aux termes de l’acte de vente du bien en cause aux époux Y, ceux-ci bénéficient en leur qualité de propriétaire du fonds dominant d’une servitude de stationnement « en tous temps et heures et pour tous véhicules de tourisme », étant précisé que ce parking ne pourra être obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.

Enfin, l’acte prévoit que « le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs ce parking ». Les stipulations de ce contrat ne limitent pas, hors le cas de la fermeture par portail, la possibilité pour les bénéficiaires de la servitude d’aménager celle-ci.

Les travaux envisagés consistent en la pose d’un revêtement permettant d’assurer aux époux Y un sol sec lorsqu’ils accèdent à leurs véhicules,

de sorte que cet aménagement est nécessaire à l’usage de la servitude. La circonstance que le sol ait été revêtu dans le passé, jusqu’à une date inconnue de la cour et qui ne ressort pas des pièces du dossier, d’un matériau imperméable tel que des dalles en pierre est indifférente à cet égard. La circonstance, à la supposer établie, que l’eau se répandant sur le sol proviendrait de la toiture des époux Y est, de même indifférente.

Enfin, les éléments développés par l’entreprise BMS le 17 octobre 2016, hypothétiques et insuffisamment précis, ne permettent pas de tenir pour établi le risque d’inondation résultant d’un obstacle au libre écoulement des eaux en cas de pose d’une dalle béton, de sorte qu’en tout état de cause, le projet d’aménagement ne porte pas atteinte aux règles d’urbanisme ni aux principes environnementaux invoqués.

Par suite, et aucun élément du dossier ne démontrant que ces travaux viseraient à « l’appropriation » par les époux Y de la partie de la parcelle appartenant aux époux X, il n’y a pas lieu de faire interdiction aux époux Y de réaliser ce projet d’aménagement. » (arrêt, p. 7) ;

1o) ALORS QUE celui auquel est due une servitude n’a le droit de faire que les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ; qu’en l’espèce, les époux X faisaient valoir que les époux Y ne justifiaient pas que l’ouvrage qu’ils entendaient réaliser était nécessaire et indispensable à l’exercice de leur servitude de stationnement, la zone de stationnement ne se transformant pas en terrain boueux voire en mare lors des pluies, par ailleurs rares dans le département du Var ; qu’en se bornant à relever, pour considérer que les époux Y pouvaient réaliser des travaux d’aménagement de la servitude, que ces travaux consistent en la pose d’un revêtement permettant d’assurer aux époux Y un sol sec lorsqu’ils accèdent à leurs véhicules sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la zone de stationnement se transformait lors de pluies en terrain boueux, voire en mare comme le soutenaient les époux Y, seule circonstance de nature à établir le caractère nécessaire de l’aménagement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 697 du code civil ;

2o) ALORS, en tout état de cause, QUE celui auquel est due une servitude n’a le droit de faire les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver que lorsque cette nécessité trouve sa cause dans la situation du fonds servant ; qu’en conséquence, le propriétaire du fonds dominant ne peut modifier l’assiette de la servitude lorsque l’usage de celle-ci peut être assuré par des travaux d’aménagement sur son propre fonds ; qu’en l’espèce, les époux X faisaient valoir qu’il n’existait aucun chéneaux ou collecteur des eaux pluviales sur l’auvent protégeant l’accès à la porte d’entrée de l’appartement des époux Y située devant la zone de stationnement ; qu’en retenant, pour statuer comme elle l’a fait, que la circonstance que l’eau se répandant sur le sol proviendrait de la toiture des époux Y est indifférente, la cour d’appel, qui a statué par des motifs erronés, a violé l’article 697 du code civil."

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