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La demande de permis de construire ne mentionnait pas la servitude de passage pour accéder au terrain

Cet arrêt rejette la demande de dommages et intérêts faits à l'égard d'une commune qui avait refusé un permis de construire parce que la demande de permis de construire n'indiquait ni l'emplacement, ni les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder au terrain d'assiette des constructions projetées.

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"Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) Lumin'home, représentée par Me A..., associé de la SELARL Juriadis, a demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) de condamner la commune de Léry à lui verser la somme de 654 075,81 euros en réparation du préjudice subi lié à un refus de permis de construire illégal du 14 avril 2015, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Léry la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503462 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de de Rouen a rejeté la demande et mis à la charge de la SCCV Lumin'home la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Léry.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2017 et le 13 février 2018, la société civile de construction vente (SSCV) Lumin'home , représentée par la SELARL Juriadis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2017 ;

2°) de condamner la commune de Léry à lui verser la somme de 654 075,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Léry une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 avril 2015, le maire de Léry a refusé de délivrer à la société civile de construction vente (SCCV) Lumin'home un permis de construire un ensemble immobilier de 22 logements, 6 cases commerciales, un espace de bureaux privés, 6 garages et 22 places de stationnement. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de la SCCV Lumin'home lui demandant de condamner la commune de Léry à lui verser la somme de 654 075,81 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de refus de ce permis. La société requérante relève appel de ce jugement en demandant son annulation, ainsi que la condamnation de la commune de Léry à lui verser la somme de 654 075,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable.

Sur l'action en responsabilité :

2. La société requérante fonde exclusivement ses conclusions indemnitaires sur la faute qu'aurait commise le maire de Léry en prenant illégalement son arrêté du 14 avril 2015 lui refusant un permis de construire.

3. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier (...) / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire présenté par la SCCV Lumin'home n'indiquait ni l'emplacement, ni les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder au terrain d'assiette des constructions projetées. La présence d'une telle servitude permettant la desserte du projet ne ressortait pas du seul report, sur l'un des plans, du tracé d'un passage couvert n'aboutissant d'ailleurs pas à la voie publique, alors que le service instructeur, faisant application des dispositions des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l'urbanisme, avait mis en demeure la pétitionnaire de compléter son dossier par la mention d'une telle servitude de passage. Il ne ressort pas des documents versés aux débats devant la cour qu'une autre pièce du dossier de demande de permis de construire aurait permis de combler cette lacune. Le motif de refus du permis de construire fondé sur l'absence au dossier d'un plan de masse faisant apparaître l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant l'accès au projet était donc de nature à justifier, à lui seul, le rejet de la demande de la SCCV Lumin'home.

5. La circonstance que la commune de Léry n'a pas tenu sa promesse d'accorder une servitude de passage permettant d'accéder au terrain est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 14 avril 2015.

6. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.

7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante, le maire de Léry aurait fondé sa décision sur le seul motif de son opposition personnelle au projet immobilier. Le détournement de pouvoir allégué en appel n'est donc pas établi.

8. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Lumin'home n'est pas fondée à soutenir que le refus de permis de construire serait entaché d'illégalité.

9. L'illégalité de l'arrêté de refus de permis de construire étant le seul fondement de responsabilité invoqué par l'appelante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que, par ce seul moyen, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'indemnité.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Léry, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SCCV Lumin'home la somme que celle-ci réclame au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV Lumin'home la somme que la commune de Léry réclame au même titre.


DECIDE :


Article 1er : La requête de la société civile de construction vente Lumin'home est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Léry présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente Lumin'home et à la commune de Léry."

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