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La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux et les poursuites pénales

La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux et l'attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n'a pas été contestée n'empêchent les poursuites pénales, contrairement à ce que soutenait le prévenu.

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"Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. A... X... a sollicité et obtenu le 11 juin 2013 un permis de construire pour une maison comprenant deux logements ; que le 10 décembre 2014, la commune de Charvieu Chavagneux a reçu, à l’occasion d’un projet de vente de biens et droits immobiliers, un courrier d’un notaire, auquel était joint un plan de division montrant la création de trois logements ; que devant cette discordance, la commune a relevé que le formulaire de demande de permis de construire que M. X... avait transmis dans le cours de la procédure de constatation et de poursuite d’éventuelles infractions, ne correspondait pas à celui qu’il avait fourni antérieurement à l’appui de sa demande d’instruction de permis de construire, le nombre de logements à réaliser étant passé de 2 dans un premier temps à 3 dans le dernier état ; qu’à la requête de la commune, un procès-verbal de constat a été dressé le 23 mars 2015, dont il est ressorti que le bâtiment litigieux avait trois portes d’entrée, trois fourreaux verts, trois fourreaux rouges de diamètre 100 et trois fourreaux rouges de diamètre 50 et que dans un regard se trouvaient trois compteurs d’eau ; que le maire de la commune a dressé un procès-verbal reprenant les mêmes constatations et, après une enquête de gendarmerie, la directrice départementale des territoires a relevé que les agissements de M. X... constituaient, au regard du code de l’urbanisme l’infraction de construction sans respecter le permis de construire et d’exécution de travaux en violation des règles du plan local d’urbanisme, dès lors que le permis de construire obtenu par M. X... n’autorisait la construction que de deux logements, et que la réalisation d’un troisième logement imposait, au regard des dispositions du plan local d’urbanisme, la réalisation d’un total de onze places de stationnement et non six comme réalisées ; que sur les poursuites à raison de ces faits, le tribunal correctionnel a statué sur l’action publique et sur l’action civile de la commune par un jugement qui relaxe sur l’infraction de violation du plan local mais condamne pour le surplus ; qu’appels de ce jugement ont été interjetés par le prévenu, puis, à titre incident par le ministère public ;

En cet état.

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-13, R. 421-14 et R. 421-17, L. 462-1, R. 462-2, R. 462-6, R. 462-10, L. 480-4 du code de l’urbanisme dans leur rédaction applicable au litige, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

“en ce que la cour d’appel de Grenoble a dit que l’infraction d’exécution de travaux sans permis de construire était caractérisée et, par suite, a retenu M. X... dans les liens de la prévention ;

“1°) alors qu’à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis de construire ; que lorsque le bénéficiaire d’un permis a adressé au maire de la commune une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis si elle ne l’a pas fait dans le délai réglementaire, ni exiger du propriétaire qui envisage d’entreprendre de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis portant sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ; qu’en retenant que les travaux litigieux accomplis par M. X... « affectaient une construction nouvelle qui n’avait pas encore été achevée conformément au permis de construire obtenu » (arrêt, p. 5, pénultième paragraphe), quand le délai réglementaire de non-contestation de conformité de trois mois s’était écoulé sans qu’une contestation fût élevée, ce qui faisait obstacle à ce qu’un permis de construire modificatif pût être délivré, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles R. 462-6 et R. 462-10 du code de l’urbanisme ;

 

 

 

“2°) alors qu’aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire et des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ; qu’en retenant M. X... dans les liens de la prévention pour avoir prétendument construit un troisième logement au lieu des deux autorisés par l’arrêté du 11 juin 2013 sans rechercher si les travaux litigieux étaient de ceux qui nécessitaient un permis de construire ou une déclaration préalable, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si les conditions prévues pour l’exigence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable étaient réunies et, par suite, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

 

 

 

“3°) alors que la loi pénale est d’interprétation stricte ; qu’aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, ne sont, par exception, soumis à l’obtention préalable d’un permis de construire que les travaux effectués sur des constructions existantes relevant de quatre catégories limitativement énumérées ; qu’en retenant M. X... dans les liens de la prévention pour avoir créé un troisième logement au lieu des deux prévus dans le permis de construire délivré le 11 juin 2013 sans avoir constaté que les travaux litigieux entraient dans l’une des catégories prévues à l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

 

 

 

“4°) alors, en toute hypothèse, que l’infraction d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire est une infraction intentionnelle ; que les juges du fond doivent donc établir que le prévenu a agi intentionnellement ; qu’en se bornant à énoncer que M. X... avait procédé à une division de son pavillon sans caractériser en quoi il aurait eu conscience d’agir illégalement en procédant aux travaux litigieux sans solliciter de permis de construire, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen”.

Sur le moyen pris en sa quatrième branche,

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le moyen pris en ses autres branches,

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de construction en violation du permis de construire délivré, l’arrêt énonce que le prévenu avait obtenu une autorisation pour édifier deux logements et qu’il ne peut contester en avoir réalisé trois ; que les juges ajoutent que cette modification affectait une construction qui n’avait pas encore été achevée conformément au permis de construire obtenu ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que ni la déclaration d’achèvement de conformité des travaux ni l’attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n’a pas été contestée, documents qui n’ont pas d’effet sur l’action publique, ne pouvaient conduire le juge à considérer que l’autorisation donnée avait épuisé ses effets et que la construction d’un troisième logement non prévu au permis de construire était constitutif de travaux nouveaux sur existant, au besoin dispensés de permis de construire, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 152-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 610-1 du code de l’urbanisme dans leur rédaction applicable au litige, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

“en ce que la cour d’appel de Grenoble a dit que l’infraction d’exécution de travaux en violation des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme était caractérisée et, par suite, a retenu M. X... dans les liens de la prévention ;

“alors que, pour déclarer un prévenu coupable du délit d’infraction aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, le juge doit caractériser l’infraction en tous ses éléments constitutifs ; que la construction d’un logement illicite, ou dont la licéité est contestée, ne peut constituer le présupposé d’une obligation juridiquement sanctionnée ; qu’en retenant, pour déclarer M. X... coupable du délit d’exécution de travaux en violation du règlement du plan local d’urbanisme pour ne pas avoir réalisé onze places de stationnement, que nonobstant l’absence d’autorisation de construire trois logements, le prévenu devait, « dès lors qu’il construisait même irrégulièrement trois logements », réaliser onze places de stationnement, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen”.

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violation du plan local d’urbanisme, du fait de l’insuffisance du nombre de places de stationnement au regard du nombre de logements construits, l’arrêt retient que M. X... devait, pour respecter les règles dudit plan, dès lors qu’il construisait même irrégulièrement trois logements, réaliser onze places de stationnement et qu’à défaut de l’avoir fait, l’infraction est constituée ;

Attendu qu’en statuant ainsi, dès lors que les éléments matériels de la violation du permis délivré et de celle de la violation du plan étaient distincts, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d’appel de Grenoble a condamné M. X... à un emprisonnement délictuel de deux mois ainsi qu’au paiement d’une amende de 400 euros ;

 

 

 

“alors qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en se bornant, pour condamner M. X... à une amende de 400 euros, à retenir que la peine serait justifiée « au regard des revenus du prévenu, de ses charges et de la nature des faits qu’il a commis », sans indiquer les ressources et les charges de M. X... qu’elle a prises en compte, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision”.

Attendu que, pour condamner le prévenu à une amende de 400 euros avec sursis, l’arrêt relève d’une part qu’il est marié, père de trois enfants, exerce la profession d’informaticien, actuellement au chômage et perçoit une indemnité de 1 000 euros par mois outre des allocations familiales à hauteur de 530 euros, d’autre part que le prévenu est âgé de quarante ans et socialement inséré ; qu’il a déjà été condamné le 22 janvier 2008 à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans et à la peine complémentaire d’une interdiction professionnelle pendant cinq ans pour des faits de recel habituel et non tenue du registre par un revendeur d’objets mobiliers ; qu’il ne peut qu’être constaté que, moins de cinq ans après la fin de sa période de mise à l’épreuve, il n’a pas hésité à commettre un faux ; qu’il convient de prononcer à l’encontre du prévenu une peine d’amende ; qu’au regard des revenus du prévenu, de ses charges et de la nature des faits qu’il a commis, il convient de confirmer la peine d’amende prononcée par les premiers juges ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d’appel de Grenoble a condamné M. X... à la mise en conformité des lieux et des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, en l’espèce en supprimant le troisième logement créé à l’intérieur de l’immeuble qui ne devra comprendre que deux logements et en créant 7 places de stationnement, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera rendu définitif ;

 

 

 

“alors qu’en vertu de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l’ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu’au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que l’inobservation de cette prescription essentielle est de nature à nuire aux intérêts de la personne poursuivie ; qu’en condamnant M. X... à la mise en conformité des lieux et des ouvrages avec le permis de construire obtenu, cependant qu’aucune mention de l’arrêt ou du jugement, ni aucune pièce de procédure, n’établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé”.

Attendu que pour ordonner la remise en état des lieux, la cour d’appel, par motifs adoptés, énonce que Mme Y..., substituant Mme Z..., conseil de la commune de Charvieu Chavagneux s’est constituée partie civile à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes ; que les dites conclusions comportent expressément une demande de mise en conformité des lieux avec le permis délivré, par suppression du logement illégalement créé, et ce sous astreinte et dans un délai de quatre mois ; que la note d’audience tenue par le greffier du tribunal correctionnel indique à son tour que le conseil de la commune est entendue en ses observations et qu’elle sollicite la mise en conformité dans un délai de quatre mois sous contrainte ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, n’était pas tenue d’entendre elle-même le représentant de l’administration dès lors que cette audition avait déjà eu lieu en première instance, les conclusions de partie civile constituant les observations exigées par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen sera écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi."

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