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Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage : illustrations

"Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage" : quelques illustrations de ce principe.

 

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 28 juin 1995
N° de pourvoi: 93-12681

 

"Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient que les consorts X..., n'étant plus domiciliés dans l'immeuble dont ils sont propriétaires, ne peuvent plus se plaindre des nuisances imputées à la Laiterie Harrand en sorte que leur demande en exécution de travaux et en fermeture de l'entreprise doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un propriétaire, même s'il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu'il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d'un fonds voisin, la cour d'appel a violé le principe susvisé :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement sur la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse."

 

 

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du lundi 16 mai 1994
N° de pourvoi: 92-19880

 

"Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 juillet 1992), que le Groupement agricole d'intérêt économique Feugas (GAEC) exploitant une porcherie d'engraissement qui avait fait l'objet d'agrandissements successifs, les époux A..., X..., B..., Z..., Y..., dont les habitations préexistantes sont situées à proximité, ont assigné le GAEC en réparation de troubles anormaux de voisinage ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le GAEC à réparer les dommages alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur les inconvénients normaux du voisinage que les troubles allégués auraient excédés et sans préciser en quoi ces derniers seraient anormaux, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur l'existence du préjudice réellement subi par chacun des demandeurs, la cour d'appel n'aurait pas, de ce chef, justifié sa décision au regard du texte susvisé, et alors qu'enfin, s'agissant du préjudice allégué par les époux A..., en statuant comme elle l'a fait, en confirmant le jugement qui avait dans son évaluation tenu compte de la perte de valeur de l'immeuble et de la difficulté accrue de le vendre, tout en décidant pour sa part d'exclure ce chef particulier de préjudice dans l'évaluation du dommage, la cour d'appel, qui se serait contredite, n'aurait pas satisfait aux exigences des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la porcherie d'origine s'est transformée progressivement en une exploitation importante pour l'engraissement d'environ six cents porcs, avec une fosse à lisier d'un volume de 685 mètres cubes et que les distances minimales requises par les règlements sanitaires n'avaient pas été respectées, deux des habitations voisines étant situées à moins de 100 mètres et les autres dans un rayon de 150 mètres ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les nuisances olfactives excédaient les inconvénients normaux de voisinage ;

Et attendu qu'ayant relevé que les propriétaires voisins subissaient un trouble dans leurs conditions d'existence, c'est hors de toute contradiction et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé les préjudices à proportion de la distance existant entre les habitations respectives et la porcherie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi."

 

 

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 octobre 2006
N° de pourvoi: 05-17602

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de nuisances occasionnées par l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert, des riverains ainsi que l'Association d'information et de défense des riverains de la carrière de Luche-Thouarsais (l'association) qu'ils ont constituée, ont fait assigner la société Carrière de Luche devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de l'association, l'arrêt énonce que cette association demande la réparation de ses préjudices au titre des poussières, des odeurs, des bruits, de la surpression aérienne et des vibrations du sol du fait des activités de la société Carrière de Luche ; que ces mêmes chefs de demande sont formulés, pour les mêmes montants, par chacune des personnes dont les noms apparaissent dans leur quasi totalité sur les feuilles de présence de l'assemblée générale de l'association ; que les demandes de l'association s'ajoutent à celles de ses membres ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'association qui demandait la condamnation, sous astreinte, de la société Carrière de Luche, à exécuter les mesures préconisées par le collège d'experts judiciaires pour en réduire l'impact, n'était pas recevable à agir pour la défense des intérêts collectifs de ses membres conformément à son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour rejeter les demandes de réparation formées par certains riverains à raison du trouble anormal de voisinage causé par l'exploitation de la carrière et de l'usine d'enrobage, l'arrêt énonce que la société Carrière de Luche dispose des autorisations administratives nécessaires pour son exploitation industrielle, ce qui n'exclut pas une action en troubles de voisinage de la part des riverains, mais que ceux-ci doivent établir qu'ils habitaient les lieux avant le début de l'exploitation de la carrière ; que bien que ce moyen ait été soulevé par la société Carrière de Luche dans ses conclusions du 25 novembre 2002, un certain nombre de riverains ne justifient toujours pas de leur préoccupation avant le 5 mai 1989, date à laquelle l'auteur de la société Carrière de Luche a été autorisé à exploiter la carrière, ou avant le 7 juillet 1992, date à laquelle la centrale d'enrobage a été autorisée à fonctionner, pour les troubles liés aux odeurs ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les activités litigieuses s'exerçaient en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles s'étaient poursuivies dans les mêmes conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de l'association et qu'il rejette les demandes de Mme Y..., de Mme Z..., de M. Y..., des époux A..., des époux B..., des époux C..., des époux D..., de Mme E..., de Mme F..., de Mme G..., de M. H..., des époux H... et des époux I..., l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Carrière de Luche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrière de Luche ; la condamne à payer à l'Association d'information et de défense des riverains de la carrière de Luche-Thouarsais et aux dix-neuf autres demandeurs la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six."

 

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 février 2005
N° de pourvoi: 04-10362

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 novembre 2003), que M.et Mme X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance Mme Y... en cessation et indemnisation de troubles anormaux de voisinage causés par son exploitation agricole ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devra, sous astreinte, procéder à la suppression de tout stockage de paille effectué, soit à l'extérieur, soit sous abri dans un bâtiment, à moins de 25 mètres de la limite séparative des fonds, procéder à l'enlèvement des dépôts divers de ferrailles, planches et autres matériels usagés situés à moins de 25 mètres de la limite côté pignon de l'immeuble des époux X... et de l'avoir condamnée à payer aux époux X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que l'application de la théorie des troubles de voisinage suppose que soit établie l'existence d'un trouble certain, actuel et excessif causé personnellement à un voisin ; qu'en jugeant en l'espèce que le simple "risque" d'un dommage suffisait à caractériser un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

2 / que la théorie du trouble anormal de voisinage ne peut être étendue lorsque la responsabilité d'un propriétaire a vocation à s'appliquer en cas de communication d'un incendie entre immeubles voisins ; qu'en interdisant à Mme Y... tout stockage de paille à proximité de l'immeuble X... au seul prétexte qu'il présente un risque pour ce voisin en cas de propagation d'un incendie, la cour d'appel a violé par fausse application le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et par refus d'application l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

3 / que le trouble anormal de voisinage doit exister et être caractérisé au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, pour dire que le stockage de paille constituait un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il est constant que Mme Y... ne s'est pas conformée à l'arrêté municipal en date du 7 octobre 1997 ni se fonder sur les appréciations de l'expert, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si depuis lors, Mme Y... ne s'était pas mise en conformité avec les lois et règlements, comme l'établissait la délivrance le 20 avril 1998 de l'arrêté municipal autorisant l'ouverture du haras de Chanteau au public ainsi que les procès verbaux de constat réalisés les 26 juin 2000 et 12 août 2002, démontrant qu'il n'existait plus aucune meule de fourrage ou de paille ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert a relevé la présence d'un tas de paille à moins de 10 mètres de la maison des époux X... stockage qui, selon lui posait un problème au niveau de la sécurité incendie, ainsi qu'un dépôt de paille dans une grange située à proximité de l'immeuble des intimés ; que, le stockage de paille ou de foin, en meules à l'extérieur ou entreposé dans une grange est bien de nature à faire courir un risque, dès lors qu'il était effectué en limite de propriété et à proximité immédiate d'un immeuble d'habitation ; que si la paille est effectivement un produit inerte, il n'en demeure pas moins que son pouvoir de combustion est particulièrement rapide et important, et qu'une simple étincelle peut suffire à provoquer son embrasement ; que, compte-tenu du risque indéniable qu'elle faisait courir à l'immeuble des époux X..., la proximité immédiate du stockage de paille de Mme Y... constituait pour ceux-ci un trouble anormal de voisinage, auquel il devait être remédié ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis a caractérisé l'existence d'un trouble anormal de voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devra, sous astreinte procéder à l'enlèvement des dépôts divers de ferrailles, planches et autres matériels usagés situés à moins de 25 mètres de la limite, côté pignon de l'immeuble des époux X..., ne pas laisser en stationnement prolongé, hors des bâtiments prévus à cet effet, les camions, caravanes et autres engins agricoles, à moins de 25 mètres de cette même limite, et de l'avoir condamnée à payer aux époux X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le trouble anormal de voisinage doit exister et être caractérisé au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'expert a constaté le dépôt de machines usagées, caravane, camion et autres matériels divers entreposés en limite de propriété sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée si, depuis lors, Mme Y... n'avait pas fait dégager les lieux et supprimé tout stockage ainsi qu'il résultait des constats d'huissier dressés en 2000 et 2002 confirmés par les constats de la préfecture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

2 / que la cour d'appel qui a laissé sans réponse les conclusions d'appel de Mme Y... qui faisaient état de la suppression de tous les dépôts de ferrailles et matériels usagés, du stationnement de la caravane, déplacée à l'autre bout de la propriété et de l'absence de trouble "anormal" pour une exploitation agricole à faire stationner des camions et engins agricoles dans l'aire située à cet effet et sur laquelle une haie séparative avait été plantée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, que l'expert a constaté le dépôt de machines usagées, caravane, camion et autres matériels divers entreposés par Mme Y... en limite de la propriété des époux X... ; que l'importance de ces dépôts ou stationnements prolongés de matériels hors d'usage ou usagés, à proximité immédiate du fonds voisin, était source d'une gêne esthétique anormale pour ceux-ci, d'autant plus injustifiée que, eu égard à la taille de sa propriété, Mme Y... était en mesure de procéder sans difficulté au stockage de ces biens en un endroit plus éloigné de la limite des deux fonds, dans des conditions qui ne soient pas susceptibles de nuire à ses voisins ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a caractérisé le trouble anormal de voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq."

 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 octobre 1990
N° de pourvoi: 88-19383

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 1988), qu'après avoir placé leur immeuble sous le régime de la copropriété, les consorts Y... ont vendu à M. X... les locaux à usage commercial du rez-de-chaussée, formant le lot n° 8, avec le droit d'effectuer des travaux ; que ces locaux ont été donnés à bail à la société Pizzeria ; que, se plaignant de nuisances causées par l'exploitation du commerce, le syndicat des copropriétaires a demandé l'exécution de certains aménagements pour y remédier et le rétablissement des lieux dans leur état d'origine, faute par M. X... d'avoir obtenu une autorisation de l'assemblée générale ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande relative aux nuisances résultant de l'exploitation d'un commerce de pizzeria, l'arrêt énonce que les émanations de fumées et de suies sont la conséquence normale d'un appareil de combustion utilisant du bois qui n'est pas prohibé par les règlements ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lesdites émanations n'excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux nuisances, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes."

 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 20 décembre 2006
N° de pourvoi: 05-10855

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2004), qu'une société civile immobilière, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), a réalisé la construction d'un immeuble, en confiant la maîtrise d'oeuvre à la société Atelier 2M, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la réalisation des travaux à la société Colas Ile-de-France ; que des désordres étant apparus sur l'immeuble voisin trouvant leur origine dans le déroulement du chantier, la société MMA a dédommagé les victimes de ces désordres, puis a demandé remboursement de ses débours aux constructeurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que la société Atelier 2M, la MAF et la société Colas Ile-de-France font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser à la société MMA les sommes qu'elle a payées à la victime des troubles anormaux de voisinage, alors, selon le moyen :

1 / que le constructeur non fautif ne peut supporter les conséquences des troubles de voisinage inhérents aux travaux de construction ; qu'il n'apparaît pas , en l'espèce, que les travaux de construction aient pu être menés à bien sans fragiliser le mur pignon de la propriété voisine, et que les constructeurs aient commis une faute ; qu'en faisant droit, cependant, au recours de l'assureur du maître de l'ouvrage promoteur, condamné sur le fondement des troubles anormaux de voisinage à réparer les désordres subis par la propriété voisine en raison des travaux de construction, aux motifs que si le promoteur doit assumer le risque financier, il n'a pas à assumer le risque technique, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2 / que le promoteur, maître de l'ouvrage d'une opération de construction immobilière, doit, à défaut de faute des locateurs d'ouvrage, supporter seul la charge du risque, inhérent à la réalisation de tout chantier, de causer des dommages aux avoisinants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a, au contraire, décidé que ce risque devait être assumé par les constructeurs qui avaient réalisé les travaux, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société MMA avait dédommagé les victimes des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la prise de risque de l'opération de construction, en a déduit, à bon droit, que du fait de la subrogation dont elle était bénéficiaire dans les droits de ces victimes, cette société était fondée à obtenir la garantie totale des locateurs d'ouvrage auteurs des troubles, dont la responsabilité n'exigeait pas la caractérisation d'une faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Atelier 2M et la MAF font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à être garanties intégralement par la société Colas Ile de France des condamnations prononcées contre elles, alors, selon le moyen :

1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon le CCAP, l'entrepreneur principal ayant la garde du chantier, devait prendre à sa charge tous les dommages causés à des tiers ; qu'en refusant de faire droit à l'action en garantie de la société Atelier 2M et de son assureur contre l'entrepreneur principal, la société Colas, aux motifs inopérants selon lesquels ce n'était pas la garde du chantier ou des engins qui était en cause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que l'architecte n'est pas l'auteur des travaux dont il a seulement assuré la conception et surveillé l'exécution et qui ont occasionné des troubles de voisinage ; qu'en estimant que l'architecte devait répondre à part égale avec l'entrepreneur principal des troubles anormaux de voisinage engendrés par ces travaux, conçus et exécutés dans le respect des règles de l'art, au motif que ces troubles de voisinage feraient partie des imprévus de chantier dont les constructeurs doivent répondre, la cour dappel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que dans l'exercice du recours du maître de l'ouvrage ou de son assureur au titre d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les co-obligés ;

qu'ayant retenu que la responsabilité, tant de l'architecte que de l'entrepreneur, était engagée, vis-à-vis de la société Mutuelles du Mans subrogée dans les droits des victimes en raison des troubles anormaux de voisinage dont ils étaient les auteurs, sans qu'aucune faute de leur part ne leur soit imputée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, dans leurs recours entre co-obligés, chacun supporterait par parts égales la charge de la condamnation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Atelier 2M et la MAF à payer à la MMA IARD la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six."

 

 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 7 février 2007
N° de pourvoi: 05-21405

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 août 2005), que M. X..., se plaignant des vues plongeantes des époux Yu Y... sur son fonds, les a assignés en réparation d'un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que les époux Yu Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen, qu'une vue plongeante et droite, autorisée par l'article 678 dès lors qu'une distance de dix-neuf décimètres est respectée, expose nécessairement de façon constante le fonds voisin aux regards ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas relevé de circonstances particulières de nature à caractériser, en l'espèce, l'anormalité du trouble résultant pour M. X... de la vue litigieuse dont la régularité n'est pas contestée ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Yu Y... avaient édifié une construction à étage à moins de quatre mètres de celle de M. X... qu'elle surplombait, et retenu que ce dernier faisait justement valoir que les époux Yu Y... avaient des vues directes et plongeantes chez lui, le privant de jouir pleinement de son droit de propriété dès lors qu'il était constamment exposé aux regards des époux Yu Y... qui invoquaient vainement en pareille occurrence leur respect des dispositions de l'article 678 du code civil, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit l'existence d'un trouble anormal du voisinage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Yu Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Yu Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Yu Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept."

 

Et ici un article sur les limitations à l’exercice du droit de propriété.

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