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Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux

le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux : c'est ce que juge cet arrêt.

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"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 mai 2018), que, par acte du 29 mars 2013, M. et Mme R... ont vendu à M. L... et à Mme Q... (les consorts L... Q...) un chalet en bois qu'ils avaient acquis en kit et qu'ils avaient eux-mêmes monté ; que, se plaignant d'importantes fuites d'eau, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie des vices cachés, de l'obligation de délivrance conforme et du dol ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1792 et 1792-1, 2° du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts L... Q... formée sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient que la vente est intervenue avant l'expiration d'un délai de dix ans suivant l'achèvement du montage du chalet par les vendeurs, que, du fait des désordres d'étanchéité, l'immeuble est impropre à sa destination, mais que, compte tenu du caractère manifestement apparent de ces désordres au jour de la vente, la responsabilité de M. et Mme R... ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande fondée sur l'article 1792-1, 2° du code civil, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. L... et Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... et Mme Q... de leur demande fondée sur la garantie décennale dirigée contre leurs vendeurs constructeurs, les époux R..., et d'AVOIR condamné les demandeurs aux dépens et à l'article 700 du CPC,

AUX MOTIFS QU'à hauteur de cour, M. G... L... et Mme X... Q... réitèrent, à titre principal, leur demande sur le fondement de la garantie décennale laquelle a été écartée par les premiers juges ; qu'il est constant que les époux R... ont monté eux-mêmes le chalet qu'il avaient acquis en kit auprès de la SAS Boisson Charpentes et en ont achevé la construction courant 2006 ou 2007 ; que la vente aux consorts L... / Q... selon acte authentique reçu le 29 mars 2013 est donc, en tout état de cause, intervenue avant l'expiration d'un délai de dix ans suivant cet achèvement et de la réception tacite par les acquéreurs qui ont pris possession des lieux sans réserve et payé intégralement le prix ; qu'il s'ensuit que par application de l'article 1792-1 du code civil, les époux R... sont réputés constructeurs de l'ouvrage et ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur eux instaurée par l'article 1792 du même code qu'en administrant la preuve que les désordres proviennent de la faute du maître de l'ouvrage, laquelle n'est pas alléguée, ou d'une cause étrangère ; qu'or d'une part, le vice de conception du kit qui serait imputable à la SAS Boisson Charpentes ne constitue pas une telle cause étrangère et d'autre part, la responsabilité de cette société n'a pas été retenue par les premiers juges dont la décision n'est pas critiquée sur ce point faute d'appel interjeté contre celle-ci ; que contrairement à l'opinion émise par les premiers juges un ouvrage qui n'est pas hors d'air et hors d'eau est impropre à sa destination ; mais qu'une telle responsabilité de plein droit n'a lieu que pour les désordres non apparents à la réception ; que M. G... L... et Mme X... Q... soulèvent, pour le critiquer, toute sorte d'irrégularités qui affecteraient le rapport d'expertise judiciaire mais sans en tirer aucune conséquence juridique puisqu'ils n'en sollicitent pas l'annulation de sorte que leur contestation sur ce point est inopérante : qu'or, l'expert judiciaire après les avoir examinés, a décrit les désordres allégués comme suit : - en façade sud, « entre chaque madrier des infiltrations d'eau ; le plancher du balcon est entièrement marqué par le ruissellement de la pluie, les madriers soutenant le premier étage et le balcon traversent la façade ; les volets s'affaissent et n'assurent plus leur rôle ; des tentatives d'étanchéité par joint de silicone vouées à l'échec », - en façade nord « quelques marques d'infiltration d'eau moins marquées du fait de l'exposition », - « autre façade, fuites par encadrements de fenêtre... les volets sont à rectifier », - « intérieurement, ruissellement d'eau entre les madriers et par les fentes de ceux-ci ainsi que sous les fenêtres et emboîtements perpendiculaires des madriers ; de même aux poutres supportant le premier étage » ; qu'il résulte de cette description que, comme l'a indiqué l'expert à la page suivante de son rapport, de tels désordres étaient apparents le jour de la vente ; que cette appréciation est confirmée par : - le procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2013 par la SCP F... R... & K... B.-R... qui a relevé, notamment, que les planches du balcon comme les solives en bois sur lesquelles elles reposent sont « blanchies » sous l'effet des intempéries, plus aucun revêtement de lasure n'étant visible et du silicone apparaissant de part et d'autre du débord des madriers, que dans le séjour de nombreuses infiltrations et coulures d'eau sont visibles d'un côté comme de l'autre, que des traces d'infiltration sont encore visibles le long de la paroi, sur le carrelage dont le joint est humide, des infiltrations d'eau sont également visibles dans le salon sous l'encadrement de la fenêtre, - l'expertise amiable de M. Y... O... en date du 25 septembre 2014 qui, photographies explicites à l'appui, a constaté que manifestement l'étanchéité des murs du chalet n'est pas assurée au vu des infiltrations à la jonction des solives du plancher du 1er étage et des madriers, dans les angles de la construction et à la jonction des madriers avec les cloisons, aux joints des madriers par éclatement de ces derniers et au droit des huisseries ; qu'il s'ensuit que de tels désordres ayant laissé des traces d'infiltration anciennes ne pouvaient pas échapper dans toute leur ampleur à l'attention des acquéreurs, même profanes et moyennement attentifs, qui ont visité préalablement les lieux, ont signé le 6 décembre 2012, en pleine période hivernale, un acte sous seing privé de vente sous condition suspensive avant de réitérer leur consentement par acte notarié en date du 29 mars 2013 ; qu'ainsi, compte tenu du caractère manifestement apparent des désordres invoqués au jour de la vente, la responsabilité des époux R... ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

1- ALORS QUE le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux ; qu'en écartant pourtant la demande des acquéreurs du chalet formée contre les époux R..., maîtres de l'ouvrage constructeurs, au motif inopérant que les désordres décennaux étaient apparents au moment de la vente du chalet, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1, 2°, du code civil.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE la garantie décennale n'est exclue qu'en cas de désordres apparents, c'est-à-dire de désordres visibles, dans toute leur ampleur et leurs conséquences, par un maître de l'ouvrage profane ; qu'en se bornant à se fonder, pour conclure au caractère « manifestement apparent des désordres invoqués au jour de la vente», sur trois constats réalisés par temps pluvieux, et à constater que les désordres avaient laissé des traces d'infiltration anciennes qui ne pouvaient échapper aux acquéreurs, sans répondre à l'argumentation des acquéreurs qui soutenaient, pièces à l'appui, que lors de leur visite des lieux effectuée par temps sec, les vendeurs, interrogés sur les auréoles anciennes visibles, avaient affirmé que ces traces remontaient au montage du chalet par temps de pluie, la terrasse du chalet n'ayant, par ailleurs, pas pu être visitée, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé que les acquéreurs avaient effectivement pu se rendre compte de l'existence des désordres dans toute leur ampleur et leurs conséquences, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... et Mme Q... de leur demande fondée sur la garantie des vices cachés dirigée contre leurs vendeurs, les époux R... et d'AVOIR condamné les demandeurs aux dépens et à l'article 700 du CPC,

AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire après les avoir examinés, a décrit les désordres allégués comme suit : - en façade sud, « entre chaque madrier des infiltrations d'eau ; le plancher du balcon est entièrement marqué par le ruissellement de la pluie, les madriers soutenant le premier étage et le balcon traversent la façade ; les volets s'affaissent et n'assurent plus leur rôle ; des tentatives d'étanchéité par joint de silicone vouées à l'échec », - en façade nord « quelques marques d'infiltration d'eau moins marquées du fait de l'exposition », - « autre façade, fuites par encadrements de fenêtre... les volets sont à rectifier », - « intérieurement, ruissellement d'eau entre les madriers et par les fentes de ceux-ci ainsi que sous les fenêtres et emboîtements perpendiculaires des madriers ; de même aux poutres supportant le premier étage » ; qu'il résulte de cette description que, comme l'a indiqué l'expert à la page suivante de son rapport, de tels désordres étaient apparents le jour de la vente ; que cette appréciation est confirmée par : - le procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2013 par la SCP F... R... & K... B.-R... qui a relevé, notamment, que les planches du balcon comme les solives en bois sur lesquelles elles reposent sont « blanchies » sous l'effet des intempéries, plus aucun revêtement de lasure n'étant visible et du silicone apparaissant de part et d'autre du débord des madriers, que dans le séjour de nombreuses infiltrations et coulures d'eau sont visibles d'un côté comme de l'autre, que des traces d'infiltration sont encore visibles le long de la paroi, sur le carrelage dont le joint est humide, des infiltrations d'eau sont également visibles dans le salon sous l'encadrement de la fenêtre, - l'expertise amiable de M. Y... O... en date du 25 septembre 2014 qui, photographies explicites à l'appui, a constaté que manifestement l'étanchéité des murs du chalet n'est pas assurée au vu des infiltrations à la jonction des solives du plancher du 1er étage et des madriers, dans les angles de la construction et à la jonction des madriers avec les cloisons, aux joints des madriers par éclatement de ces derniers et au droit des huisseries ; qu'il s'ensuit que de tels désordres ayant laissé des traces d'infiltration anciennes ne pouvaient pas échapper dans toute leur ampleur à l'attention des acquéreurs, même profanes et moyennement attentifs, qui ont visité préalablement les lieux, ont signé le 6 décembre 2012, en pleine période hivernale, un acte sous seing privé de vente sous condition suspensive avant de réitérer leur consentement par acte notarié en date du 29 mars 2013 ; qu'ainsi, compte tenu du caractère manifestement apparent des désordres invoqués au jour de la vente, la responsabilité des époux R... ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du même code,

ALORS QUE la garantie des vices cachés n'est exclue qu'en cas de vice apparent, dans toute son ampleur et ses conséquences ; qu'en se bornant à se fonder, pour conclure au caractère « manifestement apparent des désordres invoqués au jour de la vente », sur trois constats réalisés par temps pluvieux, et à constater que les désordres avaient laissé des traces d'infiltration anciennes qui ne pouvaient échapper aux acquéreurs, sans répondre à l'argumentation des acquéreurs qui soutenaient, pièces à l'appui, que lors de leur visite des lieux effectuée par temps sec, les vendeurs, interrogés sur les auréoles anciennes visibles, avaient affirmé que ces traces remontaient au montage du chalet par temps de pluie, la terrasse du chalet n'ayant, par ailleurs, pas pu être visitée, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé que les acquéreurs avaient effectivement pu se rendre compte de l'existence du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... et Mme Q... de leur demande fondée sur le manquement des vendeurs, les époux R..., à leur obligation de délivrance conforme, et d'AVOIR condamné les demandeurs aux dépens et à l'article 700 du CPC,

AUX MOTIFS QUE ne sont pas applicables les articles 1604 et 1147 devenu l'article 1231, dès lors qu'en présence d'un vice prétendument rédhibitoire, la garantie des vices cachés est l'unique fondement possible de l'action,

ALORS QUE l'existence d'un vice caché affectant la chose vendue n'interdit pas à l'acquéreur d'agir pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme lorsque la chose n'est, par ailleurs, pas conforme aux caractéristiques stipulées par la convention des parties ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, outre le vice caché dénoncé, le chalet n'était pas affecté d'un défaut de conformité, le contrat prévoyant la vente d'une « maison individuelle » destinée comme telle à l'habitation, quand le rapport d'expertise exposait que le chalet vendu, provenant d'un « kit d'une conception minimaliste », était un « genre de construction rustique correspondant davantage à des abris occupés temporairement (rendez-vous de chasse, pêche, résiniers, etc
) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1604 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... et Mme Q... de leur demande fondée sur la responsabilité civile pour réticence dolosive de leurs vendeurs, les époux R..., et d'AVOIR condamné les demandeurs aux dépens et à l'article 700 du CPC,

AUX MOTIFS QUE ne sont pas applicables l'article 1116 en l'absence de manoeuvres ou de réticences dolosives prouvées dans la mesure où les acquéreurs pouvaient, sans information particulière, se rendre compte que l'étanchéité du chalet n'était pas assurée, et l'article 1382 ancien devenu 1240 en vertu du principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,

1- ALORS QUE celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'en se bornant à affirmer que les acquéreurs pouvaient, sans information particulière, se rendre compte que l'étanchéité du chalet n'était pas assurée, sans répondre à l'argumentation des acquéreurs qui soutenaient, pièces à l'appui, que lors de leur visite des lieux effectuée par temps sec, les vendeurs, interrogés sur les auréoles anciennes visibles, avaient affirmé que ces traces remontaient au montage du chalet par temps de pluie, la terrasse du chalet n'ayant, par ailleurs, pas pu être visitée, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé que les vendeurs avaient respecté leur obligation précontractuelle d'information à l'égard des acquéreurs qui leur avaient fait confiance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil.

2- ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les acquéreurs exposaient encore, pièces à l'appui, que les vendeurs leur avaient caché qu'ils avaient eux-mêmes monté le chalet et leur avaient fait croire que ce chalet avait été construit par des constructeurs professionnels ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment des problèmes d'étanchéité, les vendeurs n'avaient pas commis un dol du fait de ce mensonge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil.

3- ALORS QUE la commission d'un dol engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en jugeant pourtant que l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil était inapplicable en raison du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application."

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