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Notion de confusion des patrimoines entre bailleur et locataire

Dans cette décision, la Cour de Cassation considère que les juges n'ont pas caractérisé la notion de confusion des patrimoines entre le bailleur et le locataire qui pourrait justifier l'extension de la procédure collective.

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"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Cars conduite (la SARL), qui avait pour associés M. et Mme E..., exploitait plusieurs auto-écoles, était la société mère de la société Atlantique services formation (la société ASF) qui avait la même activité, qu'elle exerçait au sein de locaux appartenant à M. et Mme E... ou à la SCI E...-S... (la SCI) ; que sur la requête de l'Urssaf, créancier, la SARL a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 23 septembre 2014 et 19 janvier 2016, la société Z... Y... étant nommée liquidateur ; que ce dernier a assigné M. et Mme E..., la SCI et la société ASF afin que la liquidation judiciaire de la SARL leur soit étendue, pour confusion de leurs patrimoines ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-2 du code de commerce ;

Attendu que, pour étendre la liquidation judiciaire de la SARL à M. et Mme E..., l'arrêt retient, d'abord, que l'auto-école située [...] a été acquise le 9 octobre 2007 pour un prix de 25 000 euros, que M. et Mme E... ont acquis les murs à la même date, que cependant, alors qu'il est mentionné un loyer de 580 euros, le bail qui aurait été conclu entre la SARL, propriétaire du fonds de commerce, et M. et Mme E..., propriétaires des murs, n'a pas été remis au liquidateur ni versé aux débats par M. et Mme E... ; que l'arrêt retient, ensuite, qu'en 2008, M. et Mme E... ont acquis les murs commerciaux d'un fonds de commerce exploité à [...], et que le loyer mentionné de 1 100 euros, outre les charges, n'est établi ni par la production, ni par la remise au liquidateur du bail y afférent ; que l'arrêt ajoute que, contrairement à ce qu'indiquent M. et Mme E..., le liquidateur n'a pas soutenu n'avoir pas eu connaissance des baux commerciaux, mais seulement qu'ils ne lui avaient pas été remis, ce qui a rendu impossible la vérification des flux financiers, au titre de loyers, entre la SARL et M. et Mme E... ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la SARL et M. et Mme E..., dès lors que le bail peut être verbal et que, l'occupation, par la SARL, des lieux objet des baux invoqués n'étant pas contestée, le versement des loyers, non argués d'excessifs, avait une contrepartie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 621-2 du code de commerce ;

Attendu que, pour étendre la liquidation judiciaire de la SARL à la SCI, l'arrêt retient qu'il n'est pas produit aux débats ni justifié de la remise au liquidateur du bail commercial conclu entre ces deux sociétés concernant l'immeuble acquis par la SCI à [...], dans lequel a été créé un nouveau fonds de commerce d'auto-école, de sorte que le versement du loyer de 740 euros n'est pas fondé sur un contrat de bail ; qu'il en déduit l'existence de flux financiers anormaux qui ont eu pour effet d'appauvrir la SARL au profit de la SCI ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la SARL et la SCI, dès lors que le bail peut être verbal et que, l'occupation des lieux loués par la SARL n'étant pas contestée, le versement de loyers, non argués d'excessifs, avait une contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il ordonne l'extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Cars conduite vis-à-vis de la SARL Atlantique services formations, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Z... Y..., en qualité de liquidateur des sociétés Cars conduite et Atlantique services formations, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour
M. et Mme E..., la société E... S... et la société Atlantique services formations.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'extension de la procédure de liquidation judicaire à l'égard de la société CARS CONDUITE à Madame R... E... et Monsieur P... E... ;

Aux motifs qu'« il est établi que l'auto-école située [...] a été acquise suivant acte du 9 octobre 2007 pour un prix de 25.000, que les époux E... ont acquis à la même date les murs. Cependant alors qu'il est mentionné un loyer de 580 €, le bail qui aurait été conclu entre Cars Conduite propriétaire du fonds de commerce et les époux E... propriétaires des murs n'a pas été remis au liquidateur ni versé aux débats par les appelants. En 2008, les époux E... ont acquis les murs commerciaux d'un fonds de commerce exploité à [...], les mêmes constatations peuvent être faites, le loyer mentionné de 1.100 € outre charges trimestrielles de 226 € n'est établi ni par la production, ni par la remise au liquidateur du bail y afférent. Le liquidateur n'a pas soutenu contrairement à ce qu'indiquent les appelants n'avoir pas eu connaissance des baux commerciaux mais seulement qu'ils ne lui ont pas été remis ce qui a rendu impossible la vérification des flux financiers au titre de loyers, entre l'auto-école et les époux E.... Il en résulte que c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu de ce chef la confusion des patrimoine et décidé de l'extension aux époux E... de la liquidation judiciaire de Cars Conduite. Le jugement sera confirmé également sur ce point » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'article L 621-1 et L621-2 sont applicables à la procédure de la liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire est compétent pour demander l'extension de la procédure collective au profit de la SARL CARS CONDUITE, à Madame R... E... et à Monsieur P... E... et à la SCI E...-S.... Que la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass com 16 mars 2010 n°08-13147) indique que le patrimoine du débiteur à l'ouverture de la procédure collective fait l'objet d'une saisie au sens où il se trouve placé sous-main de justice. Que cette saisie s'exerce sur tous les actifs réalisables du débiteur qui vont globalement être affectés à la finalité assignée à la procédure qu'il s'agisse de restructurer l'entreprise ou de la liquider. Qu'en l'état la jurisprudence de la Cour de Cassation estime de manière récurrente qu'il y a lieu à extension lorsqu'il est constaté des faits relevant d'un mélange patrimonial entrainant une absence de contrepartie et dépourvus de tout intérêt pour l'appauvri (Com. 8 janvier 2013, n°11-30640). Que l'enseigne de la SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS est A. FORMATIONS. Que l'activité de la SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS exploite la même activité à la même adresse que la SARL CARS CONDUITE Que selon l'extrait Kbis du 24 08 2016 la gérance de la SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS a été confiée à Madame R... E.... Que l'un des bailleurs, Monsieur C... O... de l'une des autos écoles n'a pas manqué de signaler au Juge Commissaire qu'il avait découvert que la gérante avait créé une autre société courant 2014, couvrant la même activité, à la même adresse. Que Madame R... E..., au vu des témoignages, reçus par le mandataire en son étude n'a pas hésité à renvoyer les clients de CARS CONDUITE vers la société ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, à l'origine à [...] finalement installée [...], siège social de CARS CONDUITE, ce qui présage bien d'un transfert d'activité de CARS CONDUITE vers A FORMATIONS, Que les critiques de Madame R... E... ne concernent que l'une des attestations parmi de nombreuses autres et ne portent que sur une imprécision de cette attestation et non sur une erreur de fond. Qu'il ressort des dites attestations que des contrats passés avec CARS CONDUITE ont finalement été exécutés par ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, et les règlements attachés versés à ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, et non, à CARS CONDUITE, ce qui constitue bien un détournement du fonds de commerce au détriment de CARS CONDUITE. Que la Cour de Cassation estime qu'il y a lieu à extension lorsqu' il est constaté des faits relevant d'un mélange patrimonial entrainant une absence de contrepartie et dépourvu de tout intérêt pour l'appauvri. Que la jurisprudence retient bien l'existence de flux financiers anormaux lors du transfert gratuit d'activité, estimant choquant, qu'un débiteur qui ne paie plus ses dettes exigibles passe des actes ayant pour résultat de l'appauvrir un peu plus. Que s'il se peut que l'acte en lui-même ne soit pas anormal, il peut le devenir du fait de sa chronologie ; en l'espèce les interactions entre les sociétés sont particulièrement nombreuses et entremêlées, ainsi ressort - il de l'examen des Kbis des différentes sociétés que le lieu du siège social de l'une est le lieu d'exploitation de l'autre laissant au lecteur un sentiment d'imbroglio de sociétés, constituées à dessein. Que Madame R... E... indique que ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, a acquis un fonds de commerce et n'a donc pas détourné de fonds de commerce, qu'il ressort néanmoins du Kbis que le fonds acquis se situe à [...] à 30 km du siège rochelais du [...] , qui devient lieu d'exploitation secondaire après la liquidation de CARS CONDUITE, et ce, pour y exercer la même activité, sans qu'aucun transfert d'activité n'ait légalement été effectué entre ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, et CARS CONDUITE. Et que le [...] devient ensuite le siège de ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, dont le siège à l'origine est sis au [...] pour être ensuite celui d'une société FLODINE, dont le gérant n'est autre que Monsieur P... E.... Qu'ainsi il a été remis par le Mandataire Judiciaire le jour de l'audience, le KBis de la société FLODINE immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 819 234 543 en date du 24 mars 2016 au capital de 10 000 € dont le gérant est Monsieur P... E... dont le siège social est [...] et dont l'exploitation se fait au [...] , siège social de ATLANTIQUES SERVICES FORMATIONS et de CARS CONDUITE, toutes ces sociétés ayant la même activité, Que la lecture des Kbis des sociétés dont Madame R... E... est gérante, ainsi que la dernière crée par Monsieur P... E... est sur ce point particulièrement éclairante. Que Monsieur P... E... est d'abord le gérant de la société ATLANTIQUES SERVICES FORMATIONS puis à la lecture de Kbis du 24 aout 2016, il appert que Madame R... E... en est devenue la gérante. Qu'il est ainsi clair que les époux E... entretiennent une ambiguïté non seulement sur les dirigeants de leurs différentes sociétés, mais également sur les sièges sociaux et ou lieux d'exploitation. Que de surcroit Monsieur P... E... salarié de l'entreprise « Technical Services Cokecce » demandait un renvoi d'audience ne pouvant être présent à l'audience, alors que l'assignation remontait à la date du 8 novembre 2016, et qu'ainsi on pouvait imaginer que si, son employeur avait été prévenu à temps de "cet impondérable, il aurait dès lors, satisfait à une demande raisonnable d'une demi-journée de disponibilité, Ce que Madame Le Vice Procureur, relevait lors de l'audience, s'étonnant d'une demande de congés payés au lieu et place d'une demande de disponibilité d'une demi-journée pour se présenter à l'audience du Tribunal de Commerce. Et, que dès lors constatant les difficultés de Monsieur P... E... à gérer son emploi du temps en tant que salarié, on peut légitimement se demander si Madame R... E... n'est pas gérante de fait de la société FLODINE dont le siège se situe [...], ancien siège de ATLANTIQUES SERVICES FORMATIONS et dont l'exploitation se fait au nouveau siège de ATLANTIQUES SERVICES FORMATION, [...] , et si l'importance des entrelacs constatés entre les diverses sociétés n'est pas encore en train de se renforcer. Que des lors il convient de constater la confusion des patrimoines de la SARL CARS CONDUITE et de la SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS qui n'a pour vocation que de suivre la même activité avec les mêmes associés et le transfert du fichier clientèle ce qui a pour but d'appauvrir l'actif de la société CARS CONDUITE ; Que concernant les murs commerciaux sachant qu'aucun bail n'a été remis au mandataire judiciaire malgré sa demande, alors même que des loyers ont été versés, dont le montant a été calqués au montant des mensualités des prêts d'acquisition des dits murs et sachant qu'il n'a été justifié d'aucun apport par les associés concernant ces opérations immobilières, Vu l'article 2284 du Code civil « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Que la Cour de cassation a jugé que des indices de confusion de patrimoines seront trouvés lorsqu'il y aura imbrication des masses actives ou passives des structures concernées (com 24 octobre 1995 n° 93-11322) et que tel est bien le cas en l'espèce. Que les époux E... ont acquis par l'intermédiaire d'une SCI E... —S... immatriculée au RCS de La Rochelle n° 533 481 644 crée le 5 juillet 2011 une maison à usage d'habitation sise [...] afin de créer un troisième fonds de commerce, dont le loyer mensuel versé par CARS CONDUITE s'élevait à 740 E sans qu'aucun bail ne soit mis en place, Que le compte de résultat pour l'armée 2015 faisait état d'une location immobilière pour un total de 58 684 € pour l'ensemble des locaux. Que ce choix de développement s'avère peu efficient au vu des résultats obtenus et ce dès 2012, et qu'il appert de ce fait qu'il a plus profité aux époux E..., à leur SCI qu'à la société CARS CONDUITE. L'article L621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » Que les défenderesses ont exploité la même nature' d'activité à la même adresse, entrainant la confusion dans l'esprit des tiers et de leurs clients auprès desquels la succession a été transparente, au prétexte d'un simple changement d'enseigne, ce dont il ressort la volonté d'en suggérer le transfert d'activité. Que Monsieur P... E... est associé à toutes les entreprises de Madame R... E..., tant au niveau de la SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, de la SCI E... S..., que dans les achats de murs et de fonds. Qu'il ressort des éléments versés au dossier l'existence de relations financières anormales, de transferts gratuits d'activités et d'actifs d'une structure à l'autre, sans contrepartie. Qu'aucun contrat de bail n'a pu être produit à l'appui des flux de trésoreries entre les sociétés. Que la SCI E... S... a porté l'acquisition des murs commerciaux d'un nouveau fonds de commerce de la SARL CARS CONDUITE. Que les loyers versés par la SARL CARS CONDUITE ont compromis sa pérennité, au profit de la SCI E... S... et donc des époux E.... Que le patrimoine personnel des époux E... a augmenté au détriment de celui de la société d'exploitation. Que ces errements de gestion ont eu pour conséquence l'appauvrissement de la SARL CARS CONDUITE au bénéfice des époux E..., de la SCI E... S... et de la SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, et sans aucune contrepartie. Il apparaît au vu des pièces versées aux débats par le liquidateur judiciaire que les époux E... ont appauvri la société CARS CONDUITE à leur profit, au profit de leur SCI et de la société ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS. Les faits évoqués justifient que soit ordonnée une extension de procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines : notamment l'absence de bail et les nombreuses attestations de clients. Il apparait au vu des pièces versées aux débats l'existence d'un actif et d'un passif commun, qu'il convient dès lors de faire droit à la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CARS CONDUITE à Madame R... E..., à Monsieur P... E..., à la SCI E... S... ainsi qu'à la SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS » ;

Alors que, d'une part, seule l'existence de relations financières anormales peut justifier l'extension d'une procédure collective ouverte à l'encontre d'une personne à une autre ; qu'en retenant, en l'espèce, pour établir l'existence d'une confusion des patrimoines entre la société CARS CONDUITE et les époux E..., qu'un loyer de 580 euros a été payé par la CARS CONDUITE, propriétaire du fonds de commerce d'auto-école sis [...] , aux époux E..., propriétaires des murs, et qu'un loyer de 1.000 €, outre charges trimestrielles de 226 €, a été payé par la CARS CONDUITE, propriétaire du fonds de commerce d'auto-école sis [...] aux époux E..., propriétaires des murs, sans que ces baux n'aient été remis au liquidateur, quand de tels motifs sont pourtant impropres à établir l'existence de relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines entre la société CARS CONDUITE et les époux E..., qui pouvait seule permettre d'étendre à ces derniers la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de L. 621-2 du code de commerce ;

Alors que, d'autre part, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en constatant, en l'espèce, que le bail commercial afférent aux locaux sis [...] conclu entre les époux E... la société CARS CONDUITE n'avait pas été produit aux débats, quand il résultait pourtant du bordereau des pièces des conclusions d'appel des exposants que ce bail avait été produit (pièce n°9 des exposants), la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'extension de la procédure de liquidation judicaire à l'égard de la société CARS CONDUITE à la SCI E... S... ;

Aux motifs qu'« il n'est pas davantage produit aux débats ni justifié de la remise au liquidateur du bail commercial conclu entre la SCI E...-S... et la société Cars Conduite concernant l'immeuble acquis par la SCI [...] , dans lequel a été créé un nouveau fonds de commerce d'auto-école (pièces 12 et 13 SCP Y...), ainsi le versement du loyer mentionné à 740 € n'est pas fondé sur un contrat de bail. Pour le surplus c'est par les motifs adoptés du premier juge qu'il convient de retenir de ce chef l'existence de flux financiers anormaux qui ont eu pour effet d'appauvrir la société Cars Conduite au profit de la SCI. Le jugement sera également confirmé sur ce point » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'article L 621-1 et L621-2 sont applicables à la procédure de la liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire est compétent pour demander l'extension de la procédure collective au profit de la SARL CARS CONDUITE, à Madame R... E... et à Monsieur P... E... et à la SCI E...-S.... Que la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass com 16 mars 2010 n°08-13147) indique que le patrimoine du débiteur à l'ouverture de la procédure collective fait l'objet d'une saisie au sens où il se trouve placé sous-main de justice. Que cette saisie s'exerce sur tous les actifs réalisables du débiteur qui vont globalement être affectés à la finalité assignée à la procédure qu'il s'agisse de restructurer l'entreprise ou de la liquider. Qu'en l'état la jurisprudence de la Cour de Cassation estime de manière récurrente qu'il y a lieu à extension lorsqu'il est constaté des faits relevant d'un mélange patrimonial entrainant une absence de contrepartie et dépourvus de tout intérêt pour l'appauvri (Com. 8 janvier 2013, n°11-30640). Que l'enseigne de la SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS est A. FORMATIONS. Que l'activité de la SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS exploite la même activité à la même adresse que la SARL CARS CONDUITE Que selon l'extrait Kbis du 24 08 2016 la gérance de la SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS a été confiée à Madame R... E.... Que l'un des bailleurs, Monsieur C... O... de l'une des autos écoles n'a pas manqué de signaler au Juge Commissaire qu'il avait découvert que la gérante avait créé une autre société courant 2014, couvrant la même activité, à la même adresse. Que Madame R... E..., au vu des témoignages, reçus par le mandataire en son étude n'a pas hésité à renvoyer les clients de CARS CONDUITE vers la société ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, à l'origine à [...] finalement installée [...], siège social de CARS CONDUITE, ce qui présage bien d'un transfert d'activité de CARS CONDUITE vers A FORMATIONS, Que les critiques de Madame R... E... ne concernent que l'une des attestations parmi de nombreuses autres et ne portent que sur une imprécision de cette attestation et non sur une erreur de fond. Qu'il ressort des dites attestations que des contrats passés avec CARS CONDUITE ont finalement été exécutés par ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, et les règlements attachés versés à ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, et non, à CARS CONDUITE, ce qui constitue bien un détournement du fonds de commerce au détriment de CARS CONDUITE. Que la Cour de Cassation estime qu'il y a lieu à extension lorsqu' il est constaté des faits relevant d'un mélange patrimonial entrainant une absence de contrepartie et dépourvu de tout intérêt pour l'appauvri. Que la jurisprudence retient bien l'existence de flux financiers anormaux lors du transfert gratuit d'activité, estimant choquant, qu'un débiteur qui ne paie plus ses dettes exigibles passe des actes ayant pour résultat de l'appauvrir un peu plus. Que s'il se peut que l'acte en lui-même ne soit pas anormal, il peut le devenir du fait de sa chronologie ; en l'espèce les interactions entre les sociétés sont particulièrement nombreuses et entremêlées, ainsi ressort - il de l'examen des Kbis des différentes sociétés que le lieu du siège social de l'une est le lieu d'exploitation de l'autre laissant au lecteur un sentiment d'imbroglio de sociétés, constituées à dessein. Que Madame R... E... indique que ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, a acquis un fonds de commerce et n'a donc pas détourné de fonds de commerce, qu'il ressort néanmoins du Kbis que le fonds acquis se situe à [...] à 30 km du siège rochelais du [...] , qui devient lieu d'exploitation secondaire après la liquidation de CARS CONDUITE, et ce, pour y exercer la même activité, sans qu'aucun transfert d'activité n'ait légalement été effectué entre ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, et CARS CONDUITE. Et que le [...] devient ensuite le siège de ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, dont le siège à l'origine est sis au [...] pour être ensuite celui d'une société FLODINE, dont le gérant n'est autre que Monsieur P... E.... Qu'ainsi il a été remis par le Mandataire Judiciaire le jour de l'audience, le KBis de la société FLODINE immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 819 234 543 en date du 24 mars 2016 au capital de 10 000 € dont le gérant est Monsieur P... E... dont le siège social est [...] et dont l'exploitation se fait au [...] , siège social de ATLANTIQUES SERVICES FORMATIONS et de CARS CONDUITE, toutes ces sociétés ayant la même activité, Que la lecture des Kbis des sociétés dont Madame R... E... est gérante, ainsi que la dernière crée par Monsieur P... E... est sur ce point particulièrement éclairante. Que Monsieur P... E... est d'abord le gérant de la société ATLANTIQUES SERVICES FORMATIONS puis à la lecture de Kbis du 24 aout 2016, il appert que Madame R... E... en est devenue la gérante. Qu'il est ainsi clair que les époux E... entretiennent une ambiguïté non seulement sur les dirigeants de leurs différentes sociétés, mais également sur les sièges sociaux et ou lieux d'exploitation. Que de surcroit Monsieur P... E... salarié de l'entreprise « Technical Services Cokecce » demandait un renvoi d'audience ne pouvant être présent à l'audience, alors que l'assignation remontait à la date du 8 novembre 2016, et qu'ainsi on pouvait imaginer que si, son employeur avait été prévenu à temps de "cet impondérable, il aurait dès lors, satisfait à une demande raisonnable d'une demi-journée de disponibilité, Ce que Madame Le Vice Procureur, relevait lors de l'audience, s'étonnant d'une demande de congés payés au lieu et place d'une demande de disponibilité d'une demi-journée pour se présenter à l'audience du Tribunal de Commerce. Et, que dès lors constatant les difficultés de Monsieur P... E... à gérer son emploi du temps en tant que salarié, on peut légitimement se demander si Madame R... E... n'est pas gérante de fait de la société FLODINE dont le siège se situe [...] ,ancien siège de ATLANTIQUES SERVICES FORMATIONS et dont l'exploitation se fait au nouveau siège de ATLANTIQUES SERVICES FORMATION, [...] , et si l'importance des entrelacs constatés entre les diverses sociétés n'est pas encore en train de se renforcer. Que des lors il convient de constater la confusion des patrimoines de la SARL CARS CONDUITE et de la SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS qui n'a pour vocation que de suivre la même activité avec les mêmes associés et le transfert du fichier clientèle ce qui a pour but d'appauvrir l'actif de la société CARS CONDUITE ; Que concernant les murs commerciaux sachant qu'aucun bail n'a été remis au mandataire judiciaire malgré sa demande, alors même que des loyers ont été versés, dont le montant a été calqués au montant des mensualités des prêts d'acquisition des dits murs et sachant qu'il n'a été justifié d'aucun apport par les associés concernant ces opérations immobilières, Vu l'article 2284 du Code civil « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Que la Cour de cassation a jugé que des indices de confusion de patrimoines seront trouvés lorsqu'il y aura imbrication des masses actives ou passives des structures concernées (com 24 octobre 1995 n° 93- 11322) et que tel est bien le cas en l'espèce. Que les époux E... ont acquis par l'intermédiaire d'une SCI E... —S... immatriculée au RCS de La Rochelle n° 533 481 644 crée le 5 juillet 2011 une maison à usage d'habitation sise [...] afin de créer un troisième fonds de commerce, dont le loyer mensuel versé par CARS CONDUITE s'élevait à 740 E sans qu'aucun bail ne soit mis en place, Que le compte de résultat pour l'armée 2015 faisait état d'une location immobilière pour un total de 58 684 € pour l'ensemble des locaux. Que ce choix de développement s'avère peu efficient au vu des résultats obtenus et ce dès 2012, et qu'il appert de ce fait qu'il a plus profité aux époux E..., à leur SCI qu'à la société CARS CONDUITE. L'article L621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » Que les défenderesses ont exploité la même nature' d'activité à la même adresse, entrainant la confusion dans l'esprit des tiers et de leurs clients auprès desquels la succession a été transparente, au prétexte d'un simple changement d'enseigne, ce dont il ressort la volonté d'en suggérer le transfert d'activité. Que Monsieur P... E... est associé à toutes les entreprises de Madame R... E..., tant au niveau de la SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, de la SCI E... S..., que dans les achats de murs et de fonds. Qu'il ressort des éléments versés au dossier l'existence de relations financières anormales, de transferts gratuits d'activités et d'actifs d'une structure à l'autre, sans contrepartie. Qu'aucun contrat de bail n'a pu être produit à l'appui des flux de trésoreries entre les sociétés. Que la SCI E... S... a porté l'acquisition des murs commerciaux d'un nouveau fonds de commerce de la SARL CARS CONDUITE. Que les loyers versés par la SARL CARS CONDUITE ont compromis sa pérennité, au profit de la SCI E... S... et donc des époux E.... Que le patrimoine personnel des époux E... a augmenté au détriment de celui de la société d'exploitation. Que ces errements de gestion ont eu pour conséquence l'appauvrissement de la SARL CARS CONDUITE au bénéfice des époux E..., de la SCI E... S... et de la SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS, et sans aucune contrepartie. Il apparaît au vu des pièces versées aux débats par le liquidateur judiciaire que les époux E... ont appauvri la société CARS CONDUITE à leur profit, au profit de leur SCI et de la société ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS. Les faits évoqués justifient que soit ordonnée une extension de procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines : notamment l'absence de bail et les nombreuses attestations de clients. Il apparait au vu des pièces versées aux débats l'existence d'un actif et d'un passif commun, qu'il convient dès lors de faire droit à la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CARS CONDUITE à Madame R... E..., à Monsieur P... E..., à la SCI E... S... ainsi qu'à la SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS » ;

Alors que seule l'existence de relations financières anormales peut justifier l'extension d'une procédure collective ouverte à l'encontre d'une personne à une autre ; qu'en retenant, pour établir l'existence d'une confusion des patrimoines entre la société CARS CONDUITE et SCI E... S... qu'un loyer de 750 euros aurait été payé par la société CARS CONDUITE, propriétaire du fonds de commerce d'auto-école sis [...] , à la SCI E...-S... SCI, propriétaire des murs, sans que ce bail n'ait été remis au liquidateur, quand de tels motifs sont pourtant impropres à établir l'existence de relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines entre la SARL et la SCI, qui pouvait seule permettre d'étendre à cette dernière la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société CARS CONDUITE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de L. 621-2 du code de commerce."

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