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Chemin d'exploitation : chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains

Cet arrêt juge que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.

 

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"Vu l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu’en l’absence de titre, les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains ; que leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2017), que Mme Janine X..., Mme Christine Y... et M. E. Y... (les consorts Y...), propriétaires d’une parcelle desservie par un chemin d’exploitation, se plaignant de ce que la société Otra Construct et les consorts Z... prétendaient faire usage de ce chemin sans en être riverains et de ce que Mme A..., propriétaire d’une parcelle riveraine, avait autorisé le passage à des propriétaires d’arrière-fonds, les ont assignés en interdiction d’accès au chemin par les non-riverains ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des consorts Y..., l’arrêt retient que l’interdiction au public prévue par l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime est subordonnée aux conditions de majorité prévues par l’article 815-3 du code civil et que les consorts Y... ne disposent pas à eux seuls de la majorité des deux tiers des riverains, ni ne peuvent se prévaloir d’un mandat tacite de ceux-ci ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit les consorts Y... irrecevables en leur demande d’interdiction de l’usage du chemin par des non-riverains, l’arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée."

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