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Annulation de refus de permis de construire et permis tacite

Voici la réponse du ministre à cette question d'un parlementaire :


M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de la cohésion des territoires si, lorsqu'une juridiction administrative adresse à une commune, après l'annulation contentieuse d'une décision de refus, une injonction d'avoir à réinstruire une demande de permis de construire, le silence de la commune sur cette nouvelle instruction peut faire naître une décision tacite.

 

 

Réponse du Ministère de la justice :



L'annulation par le juge administratif d'une décision de refus de délivrance d'un permis de construire fait disparaître rétroactivement cette décision et oblige la collectivité, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci. Une telle obligation existe sans qu'il soit nécessaire que le juge ait prononcé une injonction de réexamen ou que le pétitionnaire ait confirmé sa demande, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, au regard de la jurisprudence, il apparaît qu'un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de sa demande par l'intéressé. Ainsi, c'est la confirmation de la demande de permis de construire par l'intéressé qui fait courir le délai d'instruction prévu par les dispositions des articles R* 423-23 et suivants du code de l'urbanisme, à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration fait naître une autorisation tacite de la demande de permis de construire (L. 424-2 du code de l'urbanisme). En l'absence d'une telle confirmation expresse, aucune décision tacite d'acceptation du permis de construire n'est susceptible de naître. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 9 juin 2016 (n° 13MA02652), ainsi que le Conseil d'État à propos des autorisations de lotir (CE, 23 février 2017, n° 396105).

 

Les arrêts cités :

 

Le premier :

 

"Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la décision en date du 2 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Castellane a retiré un permis de construire tacite acquis le 3 septembre 2010 et, d'autre part, la décision du 8 décembre 2010 par laquelle la même autorité a refusé d'accorder le permis de construire demandé le 29 mai 2007 pour la construction d'un temple à vocation cultuelle et d'habitation et la création d'une voie d'accès à ce temple.

Par un jugement n° 1100708 du 29 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2013, et des mémoires enregistrés les 19 février 2015 et 25 mars 2016, l'association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Castellane a retiré le permis de construire tacite acquis le 3 septembre 2010 et la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le maire de la même commune a refusé d'accorder le permis de construire demandé le 29 mai 2007 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Castellane le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme soutient que :
- la décision de retrait du 2 décembre 2010 méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'elle repose sur des motifs pour lesquels elle n'a pas été invitée à présenter des observations ;
- le maire de la commune n'était pas en situation de compétence liée pour constater l'illégalité du permis tacite au regard des dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- la légalité du permis de construire tacite doit être appréciée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) dès lors que qu'elle avait confirmé sa demande dans les conditions prévues à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet de temple est conforme à l'article NB10 du POS
- la commune n'a pas tenu compte des modifications du projet portant sur la hauteur du bâtiment projeté et a fait une lecture erronée du plan de coupe ;
- si la légalité du permis tacite devait être appréciée au regard des dispositions du PLU, le projet est conforme a l'article N2 du PLU et aux articles R. 111-5 du code de l'urbanisme et N3 et N11 du PLU ;
- le maire, statuant à nouveau sur la demande, n'a pas consulté le service gestionnaire de la voirie départementale sur les aménagements qu'elle a réalisés en application de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ;
- le projet est conforme à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme,
- la RD 402 permet la desserte du site dans des conditions de sécurité satisfaisantes
- la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ne présentent pas de difficulté particulière ;
- les caractéristiques de la RD 402 n'ont pas empêché la délivrance d'un permis de construire le 16 avril 1992 pour la réalisation d'un projet similaire ;
- la commission départementale de sécurité et d'accessibilité a émis un avis favorable au projet de permis de construire le 29 juin 2007 et à la poursuite de l'exploitation du site du Mandarom ;
- le projet, qui ne porte pas atteinte à l'harmonie générale du paysage et au caractère des lieux, est conforme aux articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et NB11 du POS ;
- le sens de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 13 juin 2007 a été détourné par la commune et n'est pas cohérent avec un précédent avis favorable du 3 janvier 2006 ;
- la réalisation d'un sous-sol à une profondeur de 3,30 mètres n'impose pas de terrassements dans des proportions contraires aux prescriptions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et NB11 du POS ;
- l'illégalité de la décision du 8 décembre 2010 doit être constatée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 2 décembre 2010 ;
- la décision de retrait du 2 décembre 2010 et la décision de refus du 8 décembre 2010 sont contraires aux articles 9 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 annexé à cette convention.


Par mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 25 juin 2014, 9 mars 2015 et 15 avril 2016, la commune de Castellane, représentée par la société d'avocats LLC, conclut au rejet de la requête de l'association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme et à ce que le versement d'une somme de 5 000 euros soit mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Castellane soutient que les moyens de l'association requérante ne sont pas fondés et que son maire était, en tout état de cause, fondé à retirer et à refuser le permis de construire sollicité dès lors que le projet est contraire à l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme n'étant pas titulaire d'un permis de construire tacite, l'acte retirant un tel acte doit être déclaré nul et de nul effet.

Vu, enregistrée le 17 mai 2016, la réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour l'association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset, présidente-asssseure ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... pour l'association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme et de Me B... pour la commune de Castellane.

Une note en délibéré, présentée par l'association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme, a été enregistrée le 25 mai 2016.


1. Considérant que l'association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme (VTMA) a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un temple et de sa voie d'accès ; que, par décision du 10 août 2007, le maire de la commune de Castellane a sursis à statuer sur la demande de l'association ; que, par un jugement du 31 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 10 août 2007 et a enjoint au maire de la commune de Castellane de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de trois mois ; que, par courrier du 6 octobre 2010, la commune de Castellane a fait part de son intention de retirer le permis tacite obtenu par l'association le 3 septembre 2010 et l'a invitée à présenter ses observations ; que, par arrêté du 2 décembre 2010, le maire de la commune de Castellane a décidé de retirer le permis de construire tacite puis, par décision du 8 décembre 2010, a expressément refusé d'accorder le permis de construire demandé par l'association ; que l'association VTMA relève appel du jugement du 29 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 décembre 2010 et 8 décembre 2010 ;

Sur le bien-fondé du jugement du 29 avril 2013 :

2. Considérant que, par délibération du 29 décembre 2010, le conseil d'administration de l'association du VTMA, conformément à l'article 14 de ses statuts, a habilité sa présidente, Mme A... à ester en justice à l'encontre de la délibération en litige ; que, par suite, la présidente de cette association avait qualité pour la représenter en justice et présenter sa demande au tribunal administratif ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 2 décembre 2010 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ; que doit être regardée comme un refus, au sens de ces dernières dispositions, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l'article L. 123-6 du même code ;

5. Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 dudit code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) b) Permis de construire (...) tacite. " ;

6. Considérant que lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou règlementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande et que, d'autre part, la décision prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'autorisation sollicitée, est soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, la décision expresse d'octroi ou de refus disparaît rétroactivement ; que cette disparition ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite ; que si elle oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont elle demeure saisie, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne peut courir qu'à dater du jour de la confirmation expresse de la demande par l'intéressé, et ce alors même que le juge ayant prononcé l'annulation de la décision de refus ait enjoint à l'administration de se prononcer à nouveau sur la demande initiale dans le délai qu'il détermine ;

7. Considérant que, par le jugement déjà évoqué du 31 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé la décision du 10 août 2007 de surseoir à statuer sur la demande de l'association VTMA a enjoint au maire de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement ; qu'il est constant que la requérante qui a reçu notification de ce jugement, devenu définitif, le 1er juin 2010, n'a pas confirmé sa demande dans un délai lui permettant de se prévaloir au 3 septembre 2010 d'un permis de construire tacite ; que dans ces conditions, l'absence de décision expresse par la commune dans le délai imparti par le juge n'a pu faire naître un permis de construire tacite, l'injonction ainsi ordonnée par le tribunal ne pouvant valoir confirmation de sa demande de permis de construire par l'association ; que l'association VTMA n'étant ainsi titulaire d'aucun permis de construire, l'arrêté en litige du 2 décembre 2010 a procédé au retrait d'un acte inexistant ; que cet acte doit donc être déclaré nul et de nul effet ; que l'association VTMA est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 en litige ;

8. Considérant qu'il y a donc lieu pour la cour, statuant par la voie de l'effet dévolutif et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité devant le tribunal administratif des écritures en défense de la commune de déclarer nulle et de nul effet la décision du 2 décembre 2010 ; que, par suite, l'association requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de la décision de refus de permis de construire en date du 8 décembre 2010 :

9. Considérant que l'association VTMA, qui s'était bornée à informer la commune, par courrier du 13 septembre 2010, de ce qu'elle s'estimait titulaire d'un permis de construire tacite, a, en revanche, confirmé par courrier du 26 octobre 2010, soit dans les six mois suivant la notification du jugement devenu définitif du 31 mai 2010, sa demande de permis de construire en sollicitant le bénéfice de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Castellane était tenu de prendre sa décision au regard des seules dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date du sursis à statuer illégal, soit au 10 août 2007, en application du dit article L. 600-2 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la décision en litige, en tant qu'elle était fondée sur la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme qui n'étaient pas en vigueur à la date du sursis à statuer annulé, était entachée d'erreur de droit ;

10. Considérant toutefois, que pour refuser de délivrer le permis de construire en litige le maire de la commune de Castellane s'est aussi fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et celle des articles NB 3 et 11 du plan d'occupation des sols ;

11. Considérant qu'en application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision attaquée : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. " que selon l'article NB3c du plan d'occupation des sols : " Accès et voieries : .... Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à éviter tout danger pour la circulation publique. ... Les voies publiques ou privées devront posséder des caractéristiques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics qu'elles supportent. De plus, elles devront permettre commodément l'approche des véhicules de services et de lutte contre l'incendie. Enfin, les impasses seront aménagées à leur extrémité pour faciliter aux véhicules le demi-tour. " ; que ces dernières dispositions ont le même objet que celles, précitées, de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme et posent, des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols qu'il convient d'apprécier la légalité de la décision attaquée ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la route départementale n° 402 qui dessert le terrain d'assiette du projet et l'ensemble des constructions du site du Mandarom, caractérisée sur une longueur de 6 km par une importante sinuosité, avec notamment un virage " en épingle à cheveux ", est bordée et surplombée de versants escarpés et ne permet pas le croisement en toute sécurité des véhicules en dehors de quelques espaces aménagés sur ses bas côtés alors que cette voie est cependant empruntée par des véhicules de longueur importante, de type caravanes ou camping-cars ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'importance du projet et à la fréquentation supplémentaire induite déclarée des 250 personnes que peut accueillir le temple, elle ne présente pas les garanties nécessaires pour accéder au site dans des conditions de sécurité satisfaisantes, y compris pour les véhicules de secours, et ce alors même que cette route a été revêtue d'enrobé en 2008 et équipée, par endroits, de barrières de sécurité ; que, par suite, en refusant pour ce motif, l'autorisation sollicitée, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation tant au regard des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme que de celles de l'article NB3c du plan d'occupation des sols ; que le refus en litige n'est pas, contrairement à ce qui est avancé par l'association requérante, fondé sur les conditions d'accès à la RD n° 402 depuis la voie interne du projet ; que, par suite, l'absence de consultation du conseil départemental postérieurement aux modifications apportées au projet sous cet aspect à la suite d'un premier avis défavorable, n'a privé l'association VTMA d'aucune garantie et est demeurée sans influence sur la décision de refus de permis de construire contestée ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article NB11 du POS, " aspect extérieur : Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'implantation, la volumétrie et l'aspect architectural devront être conçus de manière à respecter les caractéristiques naturelles du terrain (topographie, végétation) et du paysage. En particulier : 1/ Les terrassements seront réduits au strict minimum et le sol remodelé selon son profil naturel (...) ". ;

14. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a émis le 4 juillet 2007 un avis défavorable au projet, au motif notamment que " le bâtiment projeté vient lourdement rompre le charme décalé de l'ensemble des constructions " ; que, par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que le site d'implantation du projet, malgré les constructions avoisinantes, est dans sa majeure partie resté à l'état naturel ; que, dans ces conditions, en estimant que le projet par sa volumétrie et son importance, portait atteinte aux paysages naturels, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme ;

15. Considérant, d'autre part, que comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le projet de construction, d'une emprise au sol de 1 800 m² qui prévoit la réalisation d'un niveau de 1 685 m² en sous-sol, impose de très importants terrassements qui ne peuvent être considérés comme " réduits au minimum " au sens de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols ;

16. Considérant que, dans ces conditions, c'est également à bon droit que le tribunal a jugé que le maire de la commune de Castellane, s'il n'avait retenu que ces seuls motifs aurait pris la même décision de refus ;

17. Considérant que comme il a été exposé au point n° 7, l'association requérante n'a jamais été titulaire d'un permis de construire tacite ; que, par suite, le moyen tiré de la supposée illégalité du retrait de cet acte inexistant invoqué, par voie de conséquence, à l'encontre de l'arrêté de refus attaqué ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant que l'arrêté en litige reposant, comme il vient d'être dit, sur des motifs légaux tirés de la méconnaissance des règles d'urbanisme, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ; que cet arrêté, eu égard à ses motifs, n'a pas pour effet par lui-même de porter atteinte à la liberté de religion et à la liberté d'association, quand bien même il ne permet pas la réalisation du projet d'établissement de culte que l'association VTMA envisageait sur ce terrain ; qu'il n'est pas davantage, pour ce motif, constitutif d'une discrimination religieuse ; que le refus de permis de construire attaqué, qui n'a pas pour effet de faire supporter une charge spéciale et anormale hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles il repose, ne porte pas atteinte au droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit en conséquence être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2010 lui refusant un permis de construire ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Castellane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, soit condamnée à payer à l'association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association appelante une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Castellane au titre de ces mêmes dispositions ;

 

D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2010 du maire de la commune de Castellane portant retrait d'un permis de construire est déclaré nul et de nul effet.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 2010 mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme versera à la commune de Castellane une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme et à la commune de Castellane.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016."

 

Le deuxième :

 

"

Vu la procédure suivante :

La société Le Chêne Vert a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Pleslin-Trigavou a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 45 lots sur un terrain situé au lieu-dit Le Chêne Vert. Par un jugement n° 1200437 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT01745 du 11 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de la société Le Chêne Vert, a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que l'arrêté ayant refusé le permis d'aménager sollicité et enjoint à la commune de Pleslin-Trigavou de délivrer à la société Le Chêne Vert un certificat de permis de lotir tacite dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt attaqué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2016 et le 27 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pleslin-Trigavou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Le Chêne Vert une somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après, les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Pleslin-Trigavou, et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Le Chêne Vert ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par arrêté du 19 octobre 2006, le maire de la commune de Pleslin-Trigavou (Côtes d'Armor) a sursis à statuer sur la demande de permis de lotir qui avait été présentée par la société Le Chêne Vert en vue de créer un lotissement de 45 lots au lieu-dit Le Chêne Vert sur le territoire de la commune ; que, par un jugement du 4 février 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir cette décision de sursis à statuer ; que l'appel formé par la commune contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 1er juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'après que la société Le Chêne Vert eut confirmé sa demande de permis de lotir le 11 août 2011, le maire de la commune de Pleslin-Trigavou a, par un arrêté du 2 décembre 2011, refusé de délivrer le permis de lotir sollicité ; que si le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 14 mars 2014, a rejeté la demande d'annulation de ce dernier arrêté formée par la société Le Chêne Vert, la cour administrative d'appel, par arrêt du 11 décembre 2015, a annulé le jugement du tribunal administratif et l'arrêté du maire en date du 2 décembre 2011 ; que la commune de Pleslin-Trigavou se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt ;

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du maire de Pleslin-Trigavou refusant de délivrer le permis de lotir sollicité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et a retenu que l'arrêté contesté constituait un retrait d'un permis de lotir tacite qu'elle a jugé illégal faute qu'ait été respectée la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que la société Le Chêne Vert avait soulevé à l'appui de son appel devant la cour, le moyen tiré de ce que l'arrêté qu'elle contestait devait être regardé comme valant retrait d'un permis tacite et qu'il était intervenu sans qu'ait été respectée la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la commune de Pleslin-Trigavou n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait à tort relevé un moyen d'office alors, d'une part, que ce moyen n'est pas d'ordre public et, d'autre part, qu'elle n'en a pas informé au préalable les parties contrairement à ce que prévoit l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en second lieu, que l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que " lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme : " (...) Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent ...soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt" ; qu'aux termes de l'article R. 315-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de lotir présentée par la société Le Chêne Vert le 9 juin 2006 : " Le délai d'instruction d'une autorisation de lotir (...) est fixé à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 315-21 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, et adresse copie de cette lettre au préfet, s'il n'est pas l'autorité compétente. / La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus. Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'article R. 315-21-1, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à l'article R. 315-17, accompagnée de son avis de réception postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité " ;

5. Considérant, d'une part, que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer une autorisation de lotir, ou qui a sursis à statuer sur une demande d'autorisation de lotir, impose à l'administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer ; qu'en revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de sa demande par l'intéressé ; qu'en vertu des dispositions précédemment citées de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme, la confirmation de la demande d'autorisation de lotir par l'intéressé fait courir le délai d'un mois prévu par ces dispositions, à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration fait ainsi naître une autorisation tacite de lotissement ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précédemment citées de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur, que les autorisations tacites de lotissement résultant du silence gardé par l'administration dans les conditions prévues à cet article pouvaient, lorsqu'elles étaient entachées d'illégalité, être rapportées par leur auteur tant que le délai de recours contentieux n'était pas expiré ; qu'un tel retrait ne pouvait toutefois intervenir que dans le respect des exigences résultant de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur, selon lequel " les décisions qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ;

7. Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes, pour annuler l'arrêté du 2 décembre 2011 du maire de Pleslin-Trigavou refusant de délivrer le permis de lotir sollicité par la société Le Chêne Vert, a relevé que la décision du 19 décembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Pleslin-Trigavou avait initialement sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir déposée par la société avait été annulée par jugement du 4 février 2010 du tribunal administratif de Rennes, que le maire n'avait pas ensuite statué à nouveau sur la demande dans le délai d'instruction de trois mois et que la société Le Chêne Vert avait confirmé sa demande par lettre du 11 août 2011 ; qu'elle a retenu que cette lettre valait confirmation à l'autorité compétente de la demande d'autorisation de lotir et en a déduit qu'était née, en vertu de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme, une autorisation tacite le 12 septembre 2011 ; qu'elle a jugé, en conséquence, que l'arrêté du 2 décembre 2011 constituait un retrait de cette autorisation tacite illégal faute d'avoir été pris dans le respect des exigences procédurales résultant de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

8. Considérant qu'en retenant que la lettre du 11 août 2011 par lequel la société a confirmé sa demande d'autorisation de lotir, en se prévalant de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme mais sans invoquer expressément l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme, avait également pour effet de faire courir le délai d'un mois prévu par l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Nantes ne s'est pas méprise sur la portée de la confirmation par la société de sa demande ; qu'en jugeant ensuite que l'arrêté attaqué devait être regardé comme procédant au retrait d'une autorisation de lotir tacite née un mois après cette confirmation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Pleslin-Trigavou doit être rejeté ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pleslin-Trigavou une somme de 3 000 euros à verser à la société Le Chêne Vert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Pleslin-Trigavou ;

D E C I D E :

 

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pleslin-Trigavou est rejeté.

Article 2 : La commune de Pleslin-Trigavou versera à la société Le Chêne Vert une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pleslin-Trigavou et à la société Le Chêne Vert. Copie en sera adressée à la ministre du logement et de l'habitat durable."

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