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Bambous et troubles du voisinage

Cet arrêt juge que les bambous peuvent constituer un trouble du voisinage.

 

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"FAITS et PROCÉDURE

Les époux Youssef et Virginie Z..., dont la propriété située à Varetz (19) jouxte celle de M. Maurice X..., ont assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Brive pour qu'il soit condamné à leur payer le coût de la remise en état de leur terrain envahi par des bambous provenant du fonds de leur voisin ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.

Par jugement du 4 juin 2010, le tribunal de grande instance a déclaré M. X... responsable du trouble anormal de voisinage subi par les époux Z... et, avant dire droit sur le préjudice de ces derniers, a ordonné une expertise confiée à M. Alain A....

M. X... a relevé appel de ce jugement.


MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X... conclu au rejet des demandes des époux Z... et à leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Il expose que la pousse des bambous ne peut être qualifiée de trouble anormal de voisinage ; que ces bambous ont proliféré à partir d'un terrain communal en sorte que sa responsabilité ne peut être retenue.

Les époux Z... concluent à la confirmation du jugement déféré. Appelants incidents, ils réclament une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ainsi que des dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs.


MOTIFS

Attendu que M. X... ne démontre pas que les bambous concernés par le litige proviennent d'un terrain communal ; que le procès-verbal de constat dressé le 24 septembre 2008 par Me B..., huissier de justice, fait au contraire la preuve de ce que la propriété des époux Z... est progressivement envahie par des bambous en provenance du fond de M. X... qui n'a nettoyé sa parcelle que dans sa partie centrale ; que le premier juge a exactement retenu que quelle que soit l'origine première des bambous, M. X... a commis une négligence fautive en les laissant proliférer en fond de sa parcelle au point qu'ils se sont étendus dans le terrain voisin des époux Z... ; que cet envahissement progressif est source de nuisances pour ces derniers, contraints à des travaux de nettoyage, et qui ne peuvent profiter pleinement de l'espace occupé par cette végétation ; que les époux Z... font, en outre, très justement observer que ces bambous présentent un danger pour la sécurité de leurs enfants ; que, dès lors, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le premier juge a retenu que les époux Z... étaient fondés à se prévaloir d'un trouble anormal de voisinage dont M. X... leur devait réparation.

Attendu que la mesure d'expertise décidée par le tribunal de grande instance s'impose en l'état du désaccord opposant les parties sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour mettre fin au trouble.

Attendu le préjudice subi par les époux Z... est certain ; qu'il leur sera alloué une provision à valoir sur leur indemnisation qui sera fixée après dépôt du rapport d'expertise ; que cette provision sera limitée à la somme de 1 000 euros eu égard au trouble de jouissance d'ores et déjà subi et en l'absence de précision, en l'état, sur l'importance des travaux de remise en état.

Attendu que l'action des époux Z... s'avérant bien fondée, la demande de M. X... tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie.

Et attendu que la résistance de M. X..., qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, ne présente pas un caractère abusif avéré ; que la demande des époux Z... en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 4 juin 2010 ;

CONDAMNE M. X... à payer aux époux Youssef et Virginie Z... :
-1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice,
-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de chacune des parties en paiement de dommages-intérêts ;

CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel et accorde à la SCP Chabaud Durand-Marquet le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile."

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