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Posons les vraies questions : l'article 671 du code civil s'applique-t-il à des bambous ?

Selon ces quelques décisions de Cours d'Appel, il ne fait guère de doute que l'article 671 du code civil s'applique à des bambous.

 

CA Basse-Terre, 25-06-2012, n° 10/00347

“Il résulte des pièces produites aux débats, que les époux Z ont laissé prospérer les bambous plantés en contravention aux dispositions des articles 671, 672 du code civil.

C'est, ainsi, a bon droit que le premier juge a fait droit à la demande présentée, à titre principal, par l'intimée visant à ce que les bambous soient déracinés, sous astreinte.

En effet, en cas de violation de l'article 671 du code civil, le propriétaire de l'héritage voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres. L'option, en pareil cas, appartient au propriétaire des arbres (Cas, 3ème civ. 17 juillet 1985, n° de pourvoi 84-14670).

Au regard du caractère particulièrement envahissant des bambous et de la gène occasionnée à l'intimée (feuilles sur le toits, obstruant la descente d'eau, tombée de tiges, difficulté de fonctionnement du chauffe-eau solaire, présence de rats), c'est avec pertinence qu'il a alloué à Mme X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour son son préjudice de jouissance et son préjudice moral, entre 2004 et le 31 mai 2010, date à laquelle il est rapporté la preuve des efforts réels d'entretien des bambous par les intimés.”

CA Montpellier, 12-04-2018

“Le même huissier de justice, revenu sur les lieux le 17 juillet 2015, a constaté que la haie de bambous plantée à moins de 50 cm du mur séparatif des deux propriétés avait une hauteur de plus de 3 m et que des branches dépassaient sur le fonds Martinez.

Par ailleurs l'huissier a précisé la présence d'arbres d'une hauteur de 6 à 7 m environ mais sans indiquer la distance à laquelle ils étaient plantés par rapport à la limite séparative.

Ainsi tant au mois d'août 2013 qu'au mois de juillet 2015 Monsieur Cambon ... n'avait pas satisfait aux prescriptions du jugement du 26 octobre 2012.

En effet si des troncs ont été coupés au mois de juin 2013, les bambous d'une hauteur de 2 m et plantés à moins de 50 cm de la ligne séparative étaient toujours présents.

Tel était toujours le cas au mois de juillet 2015.

Les factures de l'entreprise d'élagage ne sont pas suffisantes pour démontrer l'exécution de la décision de justice puisque la simple mention " broyage des bambous " ne permet pas de rapporter la preuve certaine que les bambous plantés à moins de 2 m du mur mitoyen sont ceux qui ont été coupés et broyés alors même que l'huissier de justice a constaté leur présence.

D'ailleurs l'huissier de justice mandaté sur les lieux par l'intimé le 11 juin 2013 est taisant sur la présence des bambous.

Le premier juge a débouté les époux Z au motif que la vitesse de croissance et la force naturelle des bambous était étrangère à la volonté de Monsieur Cambon ... et qu'en outre il n'était pas démontré qu'il s'agissait des mêmes bambous que ceux visés par le tribunal dans sa décision du 26 octobre 2012.

Les considérations botaniques du premier juge sont inappropriées dans la mesure où la condamnation concerne la réduction de la taille des plantations de manière générale et non la réduction de la taille de bambous précisément identifiés au mois d'octobre 2012.

Dans l'optique du premier juge, si les nouvelles pousses de bambou n'étaient pas concernées par le principe général de réduction de la taille des plantations à moins de 2 m, le voisin serait contraint d'engager une nouvelle procédure lors de chaque repousse.

La condamnation prononcée le 26 octobre 2012 édicte évidemment une prescription de principe afin que le voisin se conforme aux dispositions de l'article 671 du code civil et qu'il entretienne régulièrement ses plantations afin que celles-ci ne dépassent pas à nouveau la hauteur de 2 m lorsqu'elles se trouvent à moins de 2 m de la ligne séparative.”

CA Lyon, 15-06-2017

“Concernant les bambous

Il est constant que les haies de bambous litigieuses datent de moins de trente ans, de sorte que les époux ZX ne peuvent alléguer de la prescription.

L'obligation de supprimer les bambous situés à moins de 0,50 mètre des limites de propriété n'est pas sérieusement contestable au regard des dispositions de l'article 671 du code civil qui prohibent les plantations jusqu'à cette distance, qu'elle qu'en soient leurs hauteurs.”


CA Bourges, 27-04-2017

“Mais attendu, d'une part, qu'il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire qu'au jour de l'assignation introductive d'instance il existait, sur la propriété de Monsieur Y, des bambous et des noisetiers ne respectant pas les distances imposées par l'article 671 du Code civil ; que cet état de fait n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant, lequel précise, dans ses écritures en cause d'appel, s'être " mis en conformité avec les obligations mises à sa charge " par le jugement entrepris, produisant en ce sens une facture du 16 juin 2016 de la société " Arbres & Jardins " et précisant, en tant que de besoin, ne pas avoir " interjeté appel pour contester les conclusions de Monsieur ... s'agissant des quelques manquements constatés en ce qui concerne la hauteur des bambous et haies litigieuses présentes sur son terrain " “.

 
CA Bordeaux, 09-03-2017

“Sur l'élagage des bambous

M. Z Z conclut au rejet de cette demande, accueillie par le premier juge, en soutenant que les bambous dont s'agit seraient en réalité situés sur la propriété de Mme Y.

Il produit certes aux débats un procès-verbal de constat dressé le 28 avril 2014 par Me Le ..., huissier de justice, mentionnant des 'plantations de bambous provenant du fond de Mme Y' 'coté nord, cabane'sans s'expliquer davantage sur l'origine de la présence de ces bambous alors qu'il ressort par ailleurs des pièces produites par l'intimée, en particulier du procès-verbal de constat de la Scp Marconi-Meillan-Jacob du 4 octobre 2013, que des bambous ont été plantés chez M. Z Z en bordure de la propriété de Mme Y, donnant sur sa terrasse et présentant une hauteur de trois mètres environ. La présence de ces bambous sur le fonds de l'appelant n'est pas contestable et ne peut être remise en cause par celle d'autres bambous sur la propriété de Mme Y, présence qui avait du reste été relevée par Me ..., membre de la Scp susvisée, dans un autre constat du 17 juin 2014 et qui était susceptible de provenir de rhizomes qui s'étaient propagés chez Mme Y depuis la propriété de son voisin.

Au demeurant, M. Z Z ne conteste pas expressément que des bambous dont la hauteur dépassait deux mètres aient été présents à un certain moment dans son jardin. Il se limite à soutenir, sans pour autant en justifier autrement que par une photographie non probante, qu'il n'existe plus de bambous sur son fonds. Il soutient que les photographies produites par Mme Y établissent que des bambous sont présents sur le fonds de cette dernière et non sur le sien, alors que l'examen de ces prises de vue montre qu'il s'agit manifestement de repousses isolées qui ont pris naissance sur le sol de la terrasse de l'intimée et dont la provenance apparaît dès lors liée aux plantations installées chez M. Z Z.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte M. Z Z à procéder à la taille des bambous situés en limite de la propriété de Mme Y à la hauteur de deux mètres maximum.”


CA Douai, 08-12-2016

“Attendu que, selon l'article 671 du Code civil, 'Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations' ;

Attendu, concernant la haie de bambous, qu'il résulte des éléments versés aux débats que Mme Y a fait arracher ladite haie dont la hauteur était supérieure à 2 mètres ;

Qu'il résulte cependant du PV de constat de Me ..., huissier de justice, dressé le 16 décembre 2015 au sujet de la haie d'essences diverses, implantée en limite séparative des fonds, que 'les pieds de cette haie se trouvent contre la fondation du garage de M. Z, à environ 30 cm du mur de ce garage' ;

Qu'est ainsi rapportée la preuve, par un acte authentique émanant d'un officier ministériel, que cette haie contrevient aux dispositions sus-énoncées ;

Qu'en conséquence, M. Z qui sera débouté de sa demande relative à la taille des autres haies plantés à deux mètres maximum, sera accueilli en celle concernant l'arrachage sous astreinte de la haie plantée en limite séparative des fonds à 30 cm seulement ;

Que Mme Y sera condamnée à faire arracher ladite haie sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.”

 

CA Aix-en-Provence, 17-12-2015


“En application de l'article 671 du code civil, " il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ".

Contrairement à ce que soutient Frédéric Z, les bambous doivent être considérés comme des arbres, arbrisseaux et arbustes relevant de la réglementation des articles 671 et 672 du code civil, peu important qu'il s'agisse plus spécialement de graminées.

Il ressort en l'espèce du procès verbal de constat dressé le 27 mars 2012 qu'une haie de bambous est plantée à moins de 50 centimètres, à environ 30 centimètres de la clôture grillagée formant la limite des deux fonds ; ces plantations dépassent deux mètres de hauteur et certaines empiètent sur le fonds Niel.

La demande des époux Y tendant à la condamnation de Frédéric Z à arracher les bambous situés à moins de cinquante centimètres de la limite des fonds et à rabattre à 2 m de hauteur les plantations situées entre 0,50 et 2 m de la limite, apparaît donc fondée et sera prononcée, le jugement étant réformé en ce qu'il avait condamné Frédéric Z à rabattre ses bambous situés à moins de cinquante centimètres du fonds Ninivin à la hauteur de 50 centimètres.”

 

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