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La vente immobilière était parfaite

Dans ce cas d'une offre d’achat acceptée.

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"Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés et répondant aux conclusions, que le courrier du 14 juin 1996 contenait un paragraphe dactylographié en caractère gras stipulant que la société Item confirmait être intéressée par l'acquisition des immeubles au prix non négociable de 3 700 000 francs et que cette proposition valait offre d'achat et retenu, constatant la commune intention des parties et procédant à la recherche prétendument délaissée, que le gérant de la société civile immobilière de Lisbourg ayant, dans son courrier du 20 juin 1996, accepté sans équivoque cette offre, les parties étaient liées par un accord définitif sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi K 00-10.129, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant relevé que les courriers produits aux débats par la société Item concernaient, l'un, une offre de M. X..., l'autre, une offre de M. Y..., la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que ces courriers n'étaient que de simples lettres d'intention, a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que seule la perte d'une chance de réaliser une plus-value devait être prise en compte ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;

 

Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société civile immobilière de Lisbourg et de la société Item ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un."

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