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Petite revue de jurisprudence en droit immobilier 2017

Voici la revue de jurisprudence exposée lors du Colloque de droit de la construction du 10 novembre 2017 de l'Ordre des avocats d'Angers.

 

Sommaire :

 

1) Notion de réception judiciaire

 

2) Qui doit prouver la réception tacite ?

 

3) La réception par le castor

 

4) Eléments d’équipement et garantie décennale.

 

5) Le propriétaire actuel répond de la faute du propriétaire précédent accomplie à l’occasion de travaux !

 

6) Comment définir la faute dolosive du constructeur ?

 

7) Interruption de la garantie de parfait achèvement par une assignation en référé ?

 

8) Pas de réception partielle à l’intérieur d’un même lot

 

9) Responsabilité du propriétaire en raison des travaux réalisés par l’entrepreneur

 

10) L’activité assurée : l’assureur doit-il vérifier les déclarations de l’assuré ?

 

 

 



 1) Notion de réception judiciaire

 

Il suffit pour que la réception judiciaire soit prononcée par le juge que les travaux soient en état d’être reçus et qu’une réception amiable ne soit pas intervenue.

Il n’est pas nécessaire que soit établi un refus abusif du maître d’ouvrage de prononcer une réception expresse sollicitée par le constructeur.

L’arrêt du 12 octobre 2017 :

“Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2015), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...), propriétaires de deux appartements situés sur le même palier, ont demandé à la société Kad décor, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), de les réunir ; qu’en cours de chantier, les consorts X...-Y... ont constaté l’existence de malfaçons et de non-façons, ont repris les clefs du logement à l’entreprise et y ont emménagé ; que les consorts X...-Y... ont, après expertise, assigné la société Kad décor et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l’article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour refuser la réception judiciaire des travaux, l’arrêt retient que le prononcé de celle-ci suppose que les travaux soient en état d’être reçus mais aussi un refus abusif du maître d’ouvrage de prononcer une réception expresse sollicitée par le constructeur ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation des dispositions relatives à la réception entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition rejetant les demandes des consorts X...-Y... contre la société Axa pour absence de réception ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement rejetant la demande de M. X... et Mme Y... tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux et rejette leurs demandes contre la société Axa France IARD, l’arrêt rendu le 18 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.”

Lien : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1043_12_37803.html



Il est rappelé que la réception judiciaire suppose que l’immeuble soit habitable (cela correspond à la notion d’ouvrage en état d’être reçu), selon cet arrêt rendu le 2 février 2017.

L’arrêt du 2 février 2017  :

“Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2015), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Artiba, assurée par la société Sagena devenue la société SMA ; que, se plaignant de malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné le mandataire-liquidateur de la société Artiba et la société SMA en indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que le refus exprès des maîtres de l'ouvrage de toute réception et leur prise de possession résultant d'évidentes nécessités économiques, non accompagnée du paiement intégral des travaux, qui caractérisent leur volonté de ne pas recevoir les travaux, conduisent également à rejeter leur demande de réception judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ouvrage était en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société SMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... “

Lien :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033999350&fastReqId=1247826765&fastPos=1



2) Qui doit prouver la réception tacite ?



C'est celui qui allègue une réception tacite qui doit la prouver.

 

Dans ce cas, c'est à l'entrepreneur intervenu sur la chantier que cette charge de la preuve incombe, parce qu’il avait intérêt à ce que la garantie décennale soit retenue, et non sa responsabilité contractuelle.

 

L’arrêt du 13 juillet 2017 :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 avril 2016), que M. et Mme Z...ont confié des travaux de maçonnerie à la société Yvon Boyer, assurée auprès du GAN ; que M. X...a réalisé le remblaiement autour et au-dessus du garage et de la cave ; qu'invoquant des désordres, M. et Mme Z...ont assigné la société Yvon Boyer et M. X...en réparation de leur préjudice ; que la société Yvon Boyer a appelé en garantie son assureur, le GAN, et M. Y...;

Attendu que la société Yvon Boyer fait grief à l'arrêt de dire que le GAN n'est pas tenu de la garantir des condamnations prononcées au profit de M. et Mme Z..., alors, selon le moyen, que la réception tacite d'un ouvrage résulte d'actes du maître de l'ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage ; qu'en se fondant, pour écarter la réception tacite des travaux, sur la circonstance que l'entrepreneur n'avait pas contesté, au cours des opérations d'expertise, que les maîtres d'ouvrage n'habitaient pas dans l'immeuble atteint de malfaçons, sur l'existence d'un solde de facture restant dû par les maîtres de l'ouvrage, ainsi que sur des courriers de réclamations adressés en recommandé avec accusé de réception par ceux-ci les 29 mars 2004, 17 août 2004 et 30 novembre 2004 à l'entrepreneur, soit plus d'un an après l'achèvement des travaux, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'il appartenait à la société Yvon Boyer, qui invoquait une réception tacite, de la démontrer et relevé que M. et Mme Z...habitaient l'orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin, objet des désordres, et que la société Yvon Boyer ne pouvait se prévaloir du paiement des travaux puisqu'elle leur réclamait le solde de sa facturation, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'en l'absence de preuve de la volonté des maîtres de l'ouvrage d'accepter celui-ci, la réception tacite ne pouvait être retenue et que seule la responsabilité contractuelle de la société Yvon Boyer pouvait être recherchée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Yvon Boyer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yvon Boyer et la condamne à payer à la société GAN assurances la somme de 2 000 euros et à M. et Mme Z...la somme de 1 800 euros.”



Lien : : http://www.bdidu.fr/archive/2017/09/17/qui-doit-prouver-la-reception-tacite-5980584.html




3) La réception par le castor

 

Le castor est celui qui a construit lui-même la maison qu'il a ensuite vendue. Il doit la garantie décennale à son acheteur, mais la difficulté est de déterminer la date de la réception puisque par hypothèse il n'y a pas eu de réception entre le constructeur et le maître d’ouvrage car ils se confondent.

La Cour de Cassation considère alors que c'est la date d’achèvement des travaux qui doit être prise en compte.

 

L’arrêt  du 19 janvier 2017 :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 17 septembre 2015), que M. et Mme X..., ayant acquis une maison avec une terrasse construite par M. et Mme Y..., les ont, après expertise, assignés en indemnisation des désordres affectant la terrasse ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au vendeur constructeur qui conteste la recevabilité de l'action des acquéreurs de rapporter la preuve que celle-ci était engagée après l'expiration du délai de garantie décennale ; qu'il appartenait ainsi aux époux Y..., vendeurs constructeurs, qui se prétendaient libérés de leurs obligations résultant des articles 1792 et suivants du code civil, d'apporter la preuve que l'action des époux X... était engagée hors délai ; qu'en déclarant l'action des époux X... prescrite au motif que « les époux X... agissent sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il leur appartient donc de prouver qu'ils ont assigné dans le délai décennal qui court à compter de … (l') achèvement (de l'ouvrage). L'assignation en référé étant en date du 7 octobre 2009, ils doivent donc démontrer que l'ouvrage n'était pas achevé le 7 octobre 1999 » lors même qu'il appartenait aux époux Y..., vendeurs constructeurs, qui contestaient la recevabilité de l'action des demandeurs de rapporter la preuve que celle-ci était engagée après l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, après dix ans à compter de la réception des travaux ; que dans l'hypothèse spécifique du vendeur constructeur, le délai de prescription court à compter de la date de l'achèvement des travaux ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a dit que les éléments de preuve ne permettaient pas de « fixer une date précise » de l'achèvement des travaux et qu'« aucun élément ne permet d'affirmer que la date d'achèvement des travaux est antérieure à 10 années à la date de l'assignation » ; que la cour d'appel a constaté que les époux Y... n'apportent pas « la preuve irréfutable » de cette date ; qu'en déclarant néanmoins l'action en garantie décennale prescrite, sans préciser la date exacte d'achèvement des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 à 1792-4 du code civil ;

3°/ que le seul usage d'un immeuble est impropre à caractériser son achèvement ; qu'en énonçant, pour déclarer l'action des époux X... prescrite, que la terrasse était utilisable et propre à sa fonction dès l'été 1999, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'achèvement de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 à 1792-4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait établi un tableau récapitulatif et chronologique des livraisons des toupies de béton et vérifié les quantités mises en oeuvre et les dates de tirage des photographies prises au fur et à mesure de l'avancement de l'ouvrage, et retenu que la terrasse était utilisable et propre à sa fonction à l'été 1999, ce qui corroborait des attestations témoignant de son utilisation à cette date, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'à la date de l'assignation en référé, le 7 octobre 2009, le délai d'épreuve de l'article 1792-4-1 du code civil était expiré, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Lien :

 

http://www.bdidu.fr/archive/2017/03/26/la-reception-par-le-castor-5925779.html




4) Eléments d’équipement et garantie décennale

 

Un arrêt du 15 juin 2017 juge que :

 

Les éléments d’équipements installés sur un existant sont éligibles aux garanties légales de responsabilité par principe sans autre forme de condition.

L’impropriété à la destination s’apprécie par rapport à l’ouvrage existant et non plus par rapport aux travaux neufs eux-mêmes.

 

L’arrêt du 15 juin 2017 :

 

“Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 21 avril 2016), que M. X... a confié la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air-eau à la société Inno 59, assurée auprès de la société AXA ; que cette installation a été financée par un prêt consenti par la société Domofinance ; qu’invoquant des dysfonctionnements, M. X... a assigné le liquidateur judiciaire de la société Inno 59, la société AXA et la société Domofinance ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l’ouvrage constitué par la construction de la maison de M. X... ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée.”

 

Formule reprise par un arrêt du 14 septembre 2017 (pour un insert et un incendie).

 

L’arrêt du 14 septembre 2017 :

 

“Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2016), qu’un incendie trouvant son origine dans un insert posé par la société Jacquinet, assurée en responsabilité civile décennale par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), a endommagé l’immeuble appartenant à M. et Mme X..., assurés auprès de la société Allianz, dans lequel la société Auberge de l’Hermitage, également assurée par la société Allianz, exploite un fonds de commerce de restauration ; que la société Auberge de l’Hermitage a assigné en réparation de son préjudice la société Jacquinet et son assureur, lesquels ont été assignés par la société Allianz en remboursement des indemnités versées à ses assurés ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz à l’encontre des MMA, l’arrêt retient que les travaux d’installation de l’insert ne sont pas assimilables à la construction d’un ouvrage, que l’insert ne peut pas davantage être qualifié d’élément d’équipement indissociable puisqu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la dépose de l’appareil serait de nature à porter atteinte aux fondations ou à l’ossature de l’immeuble et que, s’agissant d’un élément d’équipement dissociable adjoint à un appareil existant, la responsabilité de la société Jacquinet n’est pas fondée sur l’article 1792 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz dirigées contre les MMA, l’arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée”.



Liens :

 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/695_15_37129.html

 

Et :

 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/897_14_37602.html




5) Le propriétaire actuel répond de la faute du propriétaire précédent accomplie à l’occasion de travaux !

 

Voici un arrêt rendu par la Cour de cassation qui juge que dans le cas où un propriétaire a réalisé des travaux d'abattage de cloisons dans un appartement, puis a vendu cet appartement, le propriétaire actuel c'est-à-dire l'acheteur doit répondre des désordres d'affaissement du plancher du propriétaire du dessus qui sont la conséquence de ces travaux du propriétaire précédent.

 

L’arrêt du 11 mai 2017 :

 

« Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2015), que M. X...a entrepris des travaux d'abattage de cloisons dans l'appartement dont il était propriétaire et qu'il a vendu, le 26 septembre 2008, à M. Z...; que, se plaignant de l'affaissement de son plancher consécutif à ces travaux, M. Y..., propriétaire de l'appartement situé au-dessus, a assigné M. Z... en paiement de sommes, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt constate qu'il résulte des expertises que la cause principale des désordres affectant l'appartement de M. Y... réside dans le décloisonnement de l'appartement du rez-de-chaussée et retient que son action est mal dirigée contre M. Z... puisque c'est son auteur, M. X..., qui est à l'origine des désordres et doit répondre, en sa qualité de maître de l'ouvrage, de l'ensemble des conséquences dommageables provoquées par les travaux qu'il a entrepris ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z..., actuel propriétaire des biens, était responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de l'ensemble de ses demandes et prétentions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.”



Lien :

 

http://www.bdidu.fr/archive/2017/05/30/le-proprietaire-actuel-repond-de-la-faute-du-proprietaire-pr-5948448.html




6) Comment définir la faute dolosive du constructeur ?

 

Un arrêt du 5 janvier 2017 évoque la notion de faute dolosive du constructeur et ses effets, c’est la violation par dissimulation ou par fraude, de ses obligations contractuelles, de propos délibéré, même sans intention de nuire, et l’effet de cette faute est que le constructeur est nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive.

 

L’arrêt du 5 janvier 2017 :

 

“Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 2015), que, M. et Mme X..., ayant acquis une maison construite par la société coopérative de production d'HLM d'Indre-et-Loire (la société d'HLM) et réceptionnée le 22 juillet 1994, ont déclaré, en 2004, l'apparition de fissures à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur dommages-ouvrage, qui a conclu à l'absence de désordre ; qu'en 2009, se plaignant d'une aggravation des fissures, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société d'HLM en indemnisation ;

Attendu que, pour condamner la société d'HLM à verser diverses sommes à M. et Mme X..., l'arrêt retient que cette société, n'ayant pas pris les précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l'exécution des travaux de gros-oeuvre qu'elle a sous-traités, a commis, de manière délibérée, une faute dolosive, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, nonobstant la forclusion décennale ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute dolosive du constructeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Coopérative de production d'HLM d'Indre-et-Loire.”

 

Lien (article de Jean Pierre KARILA) :

 

http://www.karila.fr/fr/publication/comment/faute-dolosive-du-constructeur-permettant-a-la-victime-de-s-affranchir-de-la-forclusion-decennale

 

L’arrêt :

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033845957&fastReqId=1378865133&fastPos=1





7) Interruption de la garantie de parfait achèvement par une assignation en référé ?

 

Cet arrêt juge que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion.

 

L’arrêt du 23 février 2017 :

 

“Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 septembre 2015), que le Cabinet Mirabeau a entrepris des travaux de rénovation de son local professionnel, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier Louis Guélon, devenue la société PG agencement et volumes, et chargé de l'exécution des travaux les sociétés Bâti services 76, Stege électricité et Siedfridt peinture ; qu'après expertise, le Cabinet Mirabeau a assigné le maître d'oeuvre et les entreprises en paiement de travaux de reprise ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le Cabinet Mirabeau fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action engagée contre les sociétés Bati services 76, Siefridt peinture et Stege électricité ;

Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1147 et 1792-4-3 du code civil, le moyen critique une omission de statuer sur la demande du Cabinet Mirabeau aux fins de condamnation des entreprises au titre de leur responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, que, le Cabinet Mirabeau n'ayant pas soutenu en appel que la demande en justice, même en référé, aux fins d'expertise interrompt le délai d'un an dans lequel doit être mise en oeuvre la garantie de parfait achèvement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

Attendu, enfin, que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner les sociétés Bati services 76, Siefridt peinture et Stege électricité à garantir la société PG agencement et volumes à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient qu'il doit être fait droit au recours en garantie du maître d'oeuvre contre ces trois entreprises, à raison de leurs manquements respectifs dans les travaux dont elles étaient chargées ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si leurs manquements respectifs étaient à l'origine de ces condamnations, alors qu'un entrepreneur n'est responsable que des désordres affectant les travaux dont il a la charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne les sociétés Bati services 76, Siefridt peinture et Stege électricité à garantir la société PG agencement et volumes à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.”



Lien :

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034089851&fastReqId=1708259646&fastPos=1



8) Pas de réception partielle à l’intérieur d’un même lot

 

Cet arrêt de la Cour de Cassation et l’arrêt de la Cour d’Appel relèvent que :

 

 

  • Les maîtres d’ouvrage n’ont invoqué que la garantie décennale au soutien de leur action et doivent donc démontrer l’existence d’une réception.

 

 

 

  • Le document mentionnant selon eux cette réception correspondait à un  écrit établi par l'entreprise elle-même et qui ne concernait que ses travaux (de menuiseries et de fermetures) et “se voulait être un procès-verbal de réception avec réserves des lots 6 et 14”  mais “comportait la mention manuscrite  "non réceptionné" en face d'un certain nombre d'éléments”, de sorte qu’il ne pouvait s’agir d’un procès verbal de réception puisqu’en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot, ce que ce document voulait en vérité établir.

 

 

 

  • Il n’y avait donc pas eu de réception du tout.

 

 

L’arrêt du 3 février 2017 :

 

“Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2014), que M. et Mme X... ont entrepris la construction d'un pavillon ; que sont intervenus M. Y..., maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, l'entreprise JPM rénovation, assurée auprès des MMA et chargée du lot menuiserie extérieures (n° 6) et du lot fermeture (n° 14), la société ACM, sous-traitante de JPM rénovation, la société CEG, assurée auprès de la SMABTP, fournisseur des fenêtres et portes-fenêtres sur commande de ACM, M. Z..., assuré auprès de la société Thélem assurances, chargé de la pose des portes-fenêtres, et la société Sepalumic, fabricant de celles-ci ; que, des désordres et malfaçons étant apparus, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas eu réception des lots 6 et 14 et de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter tout ou partie de l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en retenant qu'il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil par refus d'application ;

2°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'il incombe aux juges du fond devant qui l'une des parties invoque un acte de réception amiable de l'ouvrage de rechercher si l'acte en cause manifeste l'intention non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ledit ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'en se fondant sur l'importance particulière des désordres constatés par l'expert pour affirmer le caractère non réceptionnable des deux
lots en cause, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;

3°/ que M. et Mme X... faisaient valoir en appel que les réserves formulées lors de la réception du 13 juin 2008 ne faisaient état que de rayures, traces de chocs ou problèmes de fonctionnement mineurs, que la véritable ampleur des désordres liés à des vices cachés n'avait pu être constatée qu'un an après la réception à l'occasion d'intempéries et, ainsi, que les défauts seuls constatés à la date du 13 juin 2008 ne les auraient pas dissuadés de prononcer la réception, certes avec réserves ; que la cour d'appel, s'abstenant de répondre à ces conclusions, s'est fondée sur l'importance particulière des désordres constatés par l'expert pour affirmer le caractère non réceptionnable des deux lots en cause ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que faute d'avoir recherché si, comme le soutenaient M. et Mme X..., les principaux désordres n'étaient apparus que postérieurement à la réception, de sorte qu'ils n'avaient pu exercer aucune influence sur la volonté des parties à l'acte du 13 juin 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu qu'en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot ; qu'ayant relevé que la pièce, présentée comme procès-verbal de réception et établie par l'entreprise JPM rénovation, qui ne concernait que les travaux de menuiseries et de fermetures et se voulait être un procès-verbal de réception avec réserves des lots 6 et 14, comportait la mention manuscrite "non réceptionné" en face d'un certain nombre d'éléments, la cour d'appel en a exactement déduit une absence de réception de ces lots, de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être mise en oeuvre, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu réception des lots 6 et 14 dont l'exécution avait été confiée par M. et Mme X... à la société JPM RÉNOVATION et d'avoir, en conséquence, débouté M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnisation fondées sur la responsabilité de plein droit des constructeurs,

Aux motifs que « Sur le fondement des demandes et l'existence d'une réception :

Mme et M. X... ont formé leurs demandes d'indemnisation pour les désordres allégués sur le seul fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs, ce qui suppose établie l'existence d'une réception ;

Les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil qui définissent la réception comme acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, ne sont pas exclusives d'une réception partielle, par lots ou corps d'état, qui n'est pas prohibée par la loi.

En revanche, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot.

En l'espèce, l'expert a retenu qu'une réception avec de très nombreuses réserves était intervenue le 12 juin 2008 (annexe A 18).

La pièce présentée comme procès-verbal de réception a été établie sous l'enseigne de JPM Rénovation sous la référence n° 00002, ne concerne que les travaux de menuiseries et de fermetures et se veut en réalité être un procès-verbal de réception avec réserves des lots 6 et 14 objet du litige.

Ce document comporte la mention manuscrite "non réceptionné" en face d'un certain nombre d'éléments concernant en particulier :
- page A 18-2 dans le salon un coulissant 2V (hauteur rail au sol = 50 mm)
d'une hauteur de 2 250 mm et une largeur de 1 650 mm,
- page A 18-3 :
. dans le bureau et la salle d'eau un coulissant 1V Galandage largeur baie (hauteur rail au sol 60 mm) d'une hauteur de 2 250 mm et une largeur de 1 000 mm
. dans la salle d'eau un coulissant 1V Galandage largeur baie (hauteur rail au sol 60 mm) d'une hauteur de 2 250 mm et une largeur de 900 mm
. dans la chambre 1, une porte fenêtre (PF) d'une hauteur de 2 250 mm et une largeur de 1 000 mm.

- page A 18-4 chambre 1 coulissant 2V (hauteur rail au sol 50 mm) d'une hauteur de 2 250 mm et une largeur de 2 300 mm.

Il sera au surplus relevé que cet acte du 12 juin 2008 comporte mentions de multiples indications de rayures et traces de chocs, ce qui est corroboré et complété par le constat d'huissier établi le 24 juin 2008, soit 12 jours plus tard, à la demande de Mme X... qui en reprend l'indication, outre celle de bavures de découpe, de désaffleurements dont certains sont coupants.

Un refus de réception d'un lot ne pouvant être partiel, en raison du principe d'unicité de la réception, il sera retenu, en conséquence du refus exprès des éléments cités, une absence de réception des lots 6 et 14 confiés à l'entreprise JPM, de sorte que la responsabilité des constructeurs ne peut être mise en oeuvre sur le fondement invoqué.

Il sera au surplus retenu qu'au terme de son rapport l'expert a retenu l'importance particulière des désordres confirmant le caractère non réceptionnable des deux lots en cause et en particulier :
- des rayures en très grand nombre sur les menuiseries, situées dans l'alignement des usinages réalisés en aluminium, l'usinage ayant été réalisé par C.E.G. Il a estimé qu'elles n'étaient pas réparables et qu'il était nécessaire de remplacer tous les profits rayés.
- des défauts de conception des menuiseries car les prescriptions de bonne qualité insérées au CCTP du lot n° 6 quant aux caractéristiques d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent n'ont pas été respectées, et ne paraissent pas avoir été transmises ni de JPM à ACM, ni surtout au fournisseur CEG (rapport page 36), l'expert rappelant n'avoir pu se faire remettre les commandes effectuées malgré des demandes à de multiples reprises. L'examen des différents éléments lui a permis de conclure que les portes-fenêtres sont trop souples et se déforment dès qu'il y a du vent, de sorte qu'elles n'assurent plus une bonne étanchéité, que les profilés utilisés par CEG ne permettaient pas de réaliser des menuiseries aussi importantes avec des caractéristiques précisées au CCTP, que JPM n'avait pas spécifié la qualité demandée à CEG , ni vérifié la qualité de conception des menuiseries, que M. Y... maître d'oeuvre n'avait pas lui-même vérifié la bonne adéquation des performances des menuiseries à celles demandées.
- des défauts de réglages de certaines menuiseries.
- un manque d'étanchéité à l'air et à l'eau pour 3 menuiseries testées.
- le danger présenté par l'un des châssis en raison de difficultés de manoeuvre.

En l'absence de réception, et alors que les époux X... n'ont fondé leurs demandes que sur les seuls articles 1792 et suivants du Code civil, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception et fait droit à leurs demandes d'indemnisation dans les termes précités.

En l'absence de demande, même subsidiaire, sur le fondement contractuel, il convient dès lors de débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes » ;

1° Alors que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter tout ou partie de l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en retenant qu'il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil par refus d'application ;

2° Alors que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'il incombe aux juges du fond devant qui l'une des parties invoque un acte de réception amiable de l'ouvrage, de rechercher si l'acte en cause manifeste l'intention non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ledit ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'en se fondant sur l'importance particulière des désordres constatés par l'expert pour affirmer le caractère non réceptionnable des deux lots en cause, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6, al. 1er, du Code civil ;

3° Alors que M. et Mme X... faisaient valoir en appel que les réserves formulées lors de la réception du 13 juin 2008 ne faisaient état que de rayures, traces de chocs ou problèmes de fonctionnement mineurs, que la véritable ampleur des désordres liés à des vices cachés n'avait pu être constatée qu'un an après la réception à l'occasion d'intempéries et, ainsi, que les défauts seuls constatés à la date du 13 juin 2008 ne les auraient pas dissuadés de prononcer la réception, certes avec réserves ; que la Cour d'appel, s'abstenant de répondre à ces conclusions, s'est fondée sur l'importance particulière des désordres constatés par l'expert pour affirmer le caractère non réceptionnable des deux lots en cause ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4° Et alors et partant, que faute d'avoir recherché si, comme le soutenaient M. et Mme X..., les principaux désordres n'étaient pas apparus que postérieurement à la réception, de sorte qu'ils n'avaient pu exercer aucune influence sur la volonté des parties à l'acte du 13 juin 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6, al. 1er, du Code civil.”



Lien :

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033997227&fastReqId=546708649&fastPos=1




9) Responsabilité du propriétaire en raison des travaux réalisés par l’entrepreneur

 

Le propriétaire qui fait réaliser des travaux peut être déclaré responsable des dégâts occasionnés à la propriété de son voisin par l'entreprise qui les a réalisés.

Des propriétaires d'un pavillon avaient obtenu de leur voisin une autorisation de passage sur son terrain en vue des travaux réalisés par une entreprise.

Des dégradations surviennent à l'occasion de ces travaux sur sa clôture, son portail et sa gouttière, le voisin saisit la justice en demandant aux propriétaires la remise en état et une indemnisation. Sa demande est rejetée par la cour d'appel au motif que l'entrepreneur auteur des travaux est responsable des troubles de voisinage constatés sur la propriété voisine.

La Cour de Cassation n’est pas de cet avis : c'est le propriétaire qui fait réaliser des travaux qui peut être déclaré responsable des dégâts occasionnés par l'entreprise qui les a réalisés, en vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

 

L’arrêt du 7 septembre 2017 :

 

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 mars 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison, ont obtenu de la société civile immobilère Plaisance Lamairesse (la SCI), propriétaire du fonds voisin, une autorisation de passage pour l'exécution de travaux sur leur propre fonds ; qu'invoquant des dégradations intervenues à l'occasion des travaux la SCI les a assignés en remise en état et indemnisation, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'entrepreneur auteur des travaux est responsable de plein droit des troubles de voisinage constatés sur le fonds voisin ;

Qu'en statuant ainsi, en rejetant la demande formée contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur le trouble anormal de voisinage, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer une somme de 3 000 euros à la SCI Plaisance Lamairesse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Plaisance Lamairesse.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Plaisance Lamairesse de sa demande tendant à la remise en état de la clôture, du portail et de la gouttière, aux frais des époux X... et d'AVOIR débouté la SCI Plaisance Lamairesse de sa demande tendant à condamner Madame Brigitte X... et Monsieur Dominique X... à lui payer la somme de 2.700 € à titre d'indemnisation des dommages matériels causés au portail et à la clôture ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'action en responsabilité civile délictuelle. La SCI fait valoir qu'en tant que maître d'ouvrage, les époux X... sont responsables des conditions dans lesquelles les travaux ont été effectués, qu'ils n'ont pas suffisamment averti et mis en alerte le « pisciniste » qu'il serait amené à emprunter un chemin appartenant au voisin, et qu'ils ont ainsi commis une faute qui engage leur responsabilité. Il s'évince des écritures parties et des témoignages, mêmes tardifs, produits par la SCI que les dégradations auraient été commises par un camion de l'entreprise qui intervenait sur le terrain des époux X... (…) Si les époux X... ont certes, dans un courrier du 4 février 2014, indiqué qu'étant « des personnes honnêtes nous avions l'intention de remettre en état les choses dès les beaux jours et à nos frais », cela n'implique nullement une reconnaissance personnelle de leur propre faute ;

ET AUX MOTIFS QUE Sur l'action au titre des troubles du voisinage, par application de l'article 651 du code civil (« la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention »), le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; que la SCI soutient qu'en application de cette théorie des troubles anormaux de voisinage, les propriétaires, en l'espèce les époux X..., sont responsables de plein droit des troubles anormaux de voisinage causés par les travaux réalisés sur leur fonds ; que, toutefois, il est constant qu'en application de l'article 651 2 susvisé c'est l'entrepreneur auteur des travaux qui est responsable de plein droit des troubles de voisinages constatés sur le fonds voisin ; qu'il s'évince de ces développements qu'y compris au titre de son action fondée sur les troubles de voisinages, la SCI ne peut engager la responsabilité des époux X... ;


1) ALORS QUE le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin, quand bien même il aurait confié à un tiers la réalisation des travaux à l'origine des nuisances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu' « il s'évince des écritures des parties et des témoignages, même tardifs, produits par la SCI que les dégradations auraient été commises par un camion de l'entreprise qui intervenait sur le terrain des époux X...» ; qu'en déboutant la SCI Plaisance Lamairesse de ses demandes contre les époux X... fondées sur les troubles anormaux du voisinage au motif que c'est l'entreprise à laquelle les époux X... avaient confiés les travaux qui était à l'origine des troubles constatés sur le fonds voisin, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

2) ALORS QUE la responsabilité de l'entrepreneur du fait des troubles anormaux de voisinage n'est nullement exclusive de celle du propriétaire ou du maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la SCI Plaisance Lamairesse de ses demandes contre les époux X... fondées sur les troubles anormaux du voisinage, que « c'est l'entrepreneur auteur des travaux qui est responsable de plein droit des troubles de voisinages constatés sur le fonds voisin », la cour d'appel qui a exclu à tort la responsabilité des propriétaires du fonds dont émanait le trouble, a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.”



Lien :

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035538197&fastReqId=1882656886&fastPos=1



10) L’activité assurée : l’assureur doit-il vérifier les déclarations de l’assuré ?

 

Un particulier, pour l'agrandissement et la surélévation de sa maison, confie la réalisation de l'ossature bois, de la charpente, du bardage et la pose de trois fenêtres à une entreprise assurée auprès d’une compagnie.

 

Mais cette assurance correspondait aux activités déclarées par cet artisan, soit ce qui avait été mentionné dans la proposition d’assurance : l’activité d'agencement et d'aménagement de lieux de vente, outre certaines activités relevant de la construction de maisons à ossature bois, à l'exception de l'activité « charpente et ossature bois ».

 

Les juges retiennent que la pose de fenêtres en PVC et celle du bardage n'entraient pas dans les activités « bois » déclarées.

 

Surtout les juges considèrent que l'assureur n'était pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré sur ses activités déclarées.

 

L’arrêt du 14 septembre 2017 :



“Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 2016), que, pour l'agrandissement et la surélévation de sa maison, M. X... a effectué des travaux de couverture, d'isolation et d'électricité et confié la réalisation de l'ossature bois, de la charpente, du bardage et la pose de trois fenêtres à M. Y..., assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali) ; qu'ayant acquis cette maison, M. Z... s'est plaint de divers désordres et a, après expertise, assigné en indemnisation M. X..., M. Y... et la société Generali ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Generali et de mettre celle-ci hors de cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans sa proposition d'assurance, M. Y... avait demandé à être assuré pour son activité d'agencement et d'aménagement de lieux de vente, que, dans le questionnaire qui lui avait été soumis, il avait déclaré, en outre, certaines activités relevant de la construction de maisons à ossature bois, à l'exception de l'activité « charpente et ossature bois » et que la pose de fenêtres en PVC et celle du bardage n'entraient pas dans les activités « bois » déclarées et ayant retenu que l'assureur n'était pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré sur ses activités déclarées, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée une exclusion de garantie, a pu en déduire que la garantie de la société Generali n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de M. X..., qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. X... et M. Hervé Y... à payer à M. Z... les sommes de 136.868,75 € HT indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise du 1er juillet 2013 et majorée du taux de TVA en vigueur au jour du règlement, 5.000 € au titre des frais de déménagement, garde-meubles et relogement et 5.000 € à titre de préjudice moral et d'AVOIR réparti les responsabilités dans la proportion de 45 % à la charge de M. X... et 55 % à la charge de M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité décennale de M. Hervé Y... en sa qualité de constructeur, la responsabilité de M. Y... se trouve engagée pour les désordres affectant la charpente, l'expert ayant estimé qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ; qu'elle l'est également du chef de l'absence d'étanchéité des 4 menuiseries extérieures de la façade arrière, et de celle du bardage, de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, le jugement étant confirmé sur ces 3 points par adoption de motifs ; que le tribunal a de même écarté l'argumentation de M. Y... tendant à exclure sa responsabilité décennale au motif que la réception a été faite sans réserve et que la charpente étant à nu, les éventuels désordres ne pouvaient qu'être apparents, en jugeant à bon droit que M. X... n'avait pas les connaissances techniques lui permettant de se rendre compte des malfaçons affectant la charpente, et en admettant l'action de M. Z... à l'encontre de M. Y... sans que le vendeur ait lui-même exercé une action à l'encontre de ce dernier ; […] sur les préjudices matériels, que M. X... doit supporter sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur celui de l'article 1792 du code civil les désordres suivants : isolation, cloisons de doublage, chauffage couverture ; que M. Y... voit sa responsabilité décennale engagée pour la charpente, le bardage et 4 menuiseries extérieures ; que ces responsabilités concourant à la production d'un même dommage pour l'acquéreur, le vendeur et M. Y... sont tenus in solidum d'indemniser le préjudice de M. Z... ; qu'il y a lieu au vu des conclusions du rapport d'expertise, qui conclut à la nécessité d'une démolition reconstruction et des devis y annexés de retenir les évaluations suivantes : - ossature bois, charpente, bardage, couverture, menuiseries extérieures, cloisons : 94.022,44 € HT (dont couverture, cloisons, plafond et plancher imputables à M. X... pour 30.778,35 € HT) ; - installation électrique : l'expert conclut en réponse à un dire que "du fait de la nécessité de déposer l'ensemble de l'ossature bois et de la plus grande partie des cloisons de doublage, le remplacement de toute l'installation électrique est inévitable" ; que ce remplacement chiffré à 10.909,35 € HT (comprenant la VMC) doit par conséquent être imputé pour partie à M. X... et pour partie à M. Y... ; - travaux de plomberie-chauffage : l'expert ne précise pas pour quelles raisons la chaudière devrait être remplacée ; que le montant de 7.129,52 € sera retenu ; - salle de bain : 3.233,68 € HT ; - remise en peinture : 5.827,80 HT ; Total : 121.122,79 € HT ; que l'expert a ajouté la maîtrise d'oeuvre pour 13 %, soit 15.745,96 € HT ; que M. X... et M. Y... seront par conséquent condamné in solidum à payer à M. Z... une somme de 136.868,75€ HT indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt su rapport d'expertise du 1er juillet 2013 et majorée du taux de TVA en vigueur au jour du règlement ; que compte tenu de l'imputabilité des responsabilités examinée ci-dessus, il y a lieu de dire que M. Y... doit supporter les travaux d'ossature bois, bardage et menuiseries extérieures à raison de 63.244,05 € outre une partie de la réfection de l'installation électrique et que M. X... prendre en charge le surplus, soit une proportion de 55% à la charge de M. Y... et 45 % à celle de M. X... ; sur les préjudices annexes, que M. Z... ne présente pas de demande distincte au titre d'une surconsommation de chauffage, qu'il inclut dans sa demande globale de dommages et intérêts, étant observé qu'aucun élément n'est fourni sur la consistance de cette surconsommation ; que concernant les frais de déménagement, garde-meubles et relogement pendant environ 6 mois, il convient d'allouer à M. Z... une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 € au titre de son préjudice moral, montants auxquels M. X... et M. Y... seront condamnés in solidum et tenus, dans leurs rapports entre eux, à proportion de leur part de responsabilité telle que fixée ci-dessus » ;

ALORS, QUE d'une part la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, que, sur les désordres affectant la charpente et l'absence d'étanchéité des 4 menuiseries extérieures de la façade arrière et du bardage, le jugement serait confirmé par adoption de motifs, l'arrêt, dans son dispositif, infirme le jugement dans toutes ses dispositions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, que d'autre part en tout état de cause, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à énoncer que la responsabilité de M. Y... devait être engagée pour les désordres affectant la charpente, l'expert ayant estimé qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et qu'elle devait également l'être du chef de l'absence d'étanchéité des 4 menuiseries extérieures de la façade arrière et du bardage, de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Y... qui faisait valoir, à propos de l'étanchéité des menuiseries extérieures et du bardage, que l'expert n'indiquait pas en quoi il n'aurait pas respecté les règles de l'art et qu'il avait installé des joints le long des menuiseries extérieures et du bardage qui ont pu connaître une détérioration en raison de l'exposition de la maison et, à propos de la charpente-ossature bois, qu'à l'époque des travaux, la construction en bois n'en était qu'à ses débuts et les matériaux à disposition étaient différents de ceux auxquels on peut aujourd'hui s'attendre, qu'il avait utilisé des fixations suffisantes pour la réalisation des travaux, que l'expert n'explique pas les raisons pour lesquelles l'ossature du plancher en bois serait sous-dimensionnée alors que les calculs ont été effectués par la société Sicob et que la maison n'a jamais été affectée dans sa solidité malgré son exposition, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART et en toute hypothèse, QUE toute décision doit être motivée et que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui procède par voie d'affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la responsabilité décennale de M. Y... devait être engagée du chef de l'absence d'étanchéité des 4 menuiseries extérieures de la façade arrière et du bardage, que ce désordre est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE seuls les désordres cachés lors de la réception entrent dans le champ de la garantie décennale ; qu'en décidant que la responsabilité décennale de M. Y... devait être engagée à raison des désordres affectant la charpente et de l'absence d'étanchéité des 4 menuiseries extérieures de la façade arrière et du bardage, sans s'assurer que tous ces désordres étaient cachés lors de la réception des travaux, ce que M. Y... contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE seul le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en décidant que la responsabilité décennale de M. Y... devait être engagée à raison des désordres affectant la charpente et de l'absence d'étanchéité des 4 menuiseries extérieures de la façade arrière et du bardage, sans s'assurer que M. Y... avait la qualité de constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

ET ALORS, DE SIXIÈME PART ET ENFIN QUE chacun des coauteurs d'un même dommage doit être condamné in solidum envers la victime à le réparer en totalité ; qu'en prononçant une condamnation de M. X... et de M. Y... à proportion de leurs parts respectives de responsabilité quand elle constatait par ailleurs qu'ils avaient participé à la réalisation d'un même dommage, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1147 et 1203 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la société Générali Iard ne doit pas sa garantie à M. Hervé Y... et d'AVOIR mis la société Générali Iard hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE « l'assuré est tenu, en vertu de l'article L. 113-2 du code des assurances, de répondre exactement aux questions posées dans le formulaire de déclaration du risque lors de la conclusion du contrat d'assurance, et doit donc déclarer toute circonstance ayant pour effet d'aggraver le risque intervenu avant la conclusion du contrat et qui rend de ce fait caduques les réponses précédemment apportées à l'assureur ; qu'il résulte d'une proposition d'assurance en date du 15 septembre 2001, que M. Y... a demandé à être assuré pour l'activité d' "Agencement et aménagement de lieux de vente" ; que le contrat signé le 3 décembre 2001, soit plus de 2 mois plus tard, reprend la même activité générique dans le cadre "identification" ; que sont ensuite cochées trois activité à la rubrique 2.1 Bois : 2.12 menuiseries, cloisons industrialisées à structure en bois, 2.14 murs rideaux, panneaux de façades, 2.16 Lambris, faux plafonds en bois, et une activité à la rubrique 4.1 Aménagements : 4.15 aménagements de magasins, bars, vitrines, cuisines, salles de bains, laboratoires, tous corps d'état ; qu'il ressort d'un extrait du registre des métiers que M. Y..., exerçant l'activité d'agencement de lieux de vente depuis le 1er février 2001 a ajouté une activité de "Construction de maisons à ossature bois" à effet au 22 novembre 2001 ; que M. Y... a coché diverses activités de "Bois", en sus de celle d'aménagement de lieux de vente, de sorte qu'il a bien déclaré certaines activités relevant de la construction de maisons à ossature bois, à l'exception des activités 2.11 : Charpente et ossature bois, 2.13 Parquets, 2.15 Vérandas à ossature bois et 2.17 Clôture en vois ; que dès lors, l'activité de construction de maison à ossature bois a bien été prise en compte, contrairement à ce que M. Y... soutient, lui seul étant responsable de la non déclaration de l'activité de "charpente et ossature bois", qui est en cause dans le présent litige, aucune obligation ne pesant sur l'assureur de vérifier que les activités assurées correspondent à l'activité exacte de l'assuré, notamment en exigeant un extrait Kbis ou un extrait du répertoire des métiers, lequel ne mentionne au demeurant qu'une activité générique globale, alors que le questionnaire par rubriques et sousrubriques est suffisamment détaillé et qu'il appartient à l'assuré, seul, de cocher les activités qu'il exerce précisément ; qu'en outre, par courrier du 24 mai 2011, la SA Générali a dénié aussi sa garantie pour l'activité de "pose de fenêtres en PVC", effectivement non déclarée, ce que M. Y... ne conteste pas, ses écritures ne portant que sur l'activité de construction de maison à ossature bois ; que par ailleurs, M. Y... ne prétend pas que le bardage ne fait pas partie de l'activité ossature bois et rentrerait dans les activités assurées ; que la SA Générali est par conséquent bien fondée en son appel en ce qu'elle n'a pas à garantir les désordres relevant des activités de "charpente et ossature bois" et "pose de fenêtres en PVC" » ;

ALORS, QUE d'une part, si l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, l'assureur ne peut se prévaloir d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en retenant que M. Y... était seul responsable de la non déclaration de l'activité "charpente et ossature bois" et que la société Générali Iard était bien fondée à se prévaloir de cette omission, sans rechercher si, avant la signature du contrat d'assurance, la société Générali Iard avait interrogé M. Y... sur un éventuel changement d'activité depuis la date de la proposition d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

ALORS, QUE d'autre part et en tout état de cause, qu'une obligation générale de vérification pèse sur l'assureur au titre des devoirs de sa profession, en particulier lorsqu'il a des raisons de suspecter que l'assuré a effectué une déclaration inexacte ou incomplète ; qu'en l'espèce, M. Y... ayant coché, dans le formulaire de déclaration initiale, certaines activités relevant de la construction de maisons à ossature bois alors qu'il indiquait n'exercer qu'une activité d'agencement et d'aménagement de lieux de vente, la société Générali avait des raisons de suspecter que sa déclaration était inexacte ou incomplète ; qu'en jugeant cependant qu'aucune obligation ne pesait sur l'assureur de vérifier que les activités déclarées correspondaient aux activités exactes de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, de troisième part il appartient à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; que, pour accéder à la demande d'exclusion de garantie de la société Générali Iard, la cour d'appel a retenu, d'une part, que M. Y... ne conteste pas dans ses écritures que la société Générali Iard ne devait pas sa garantie pour l'activité "pose de fenêtre en PVC" et, d'autre part, que M. Y... ne prétend pas que le bardage fait partie de l'activité ossature bois et rentrerait dans les garanties assurées ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société Générali Iard de prouver que les conditions de l'exclusion de sa garantie étaient réunies, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS, de quatrième part et en tout état de cause, QUE l'arrêt retient que M. Y... a coché, dans le formulaire de déclaration du risque, lors de la conclusion du contrat d'assurance, trois activités à la rubrique 2.1 Bois : 2.12 menuiseries, cloisons industrialisées à structure en bois, 2.14 murs rideaux, panneaux de façades, 2.16 Lambris, faux plafonds en bois ; qu'en excluant cependant la garantie de la société Générali Iard au titre des désordres imputés à M. Y... et affectant 4 menuiseries extérieures de la façade arrière et le bardage de la maison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.


Moyens produits par la SCP SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X..., in solidum avec M. Hervé Y..., à payer à M. Z... la somme de 136 868,75 € indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise du 1er juillet 2013 et majorée du taux de TVA en vigueur au jour du règlement, de 5 000 € au titre des frais de déménagement, garde-meubles et relogement et de 5 000 € au titre du préjudice moral, D'AVOIR répartit les responsabilités dans la proportion de 45 % à la charge de M. X... et 55 % à la charge de M. Y... et D'AVOIR condamné M. X..., in solidum avec M. Hervé Y... (et entre eux, à proportion du partage de responsabilité), à verser à M. Z... les sommes de 5 000 euro et 3 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

AUX MOTIFS QUE « le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a dit que les désordres affectant les cloisons de doublage, l'isolation, le chauffage et la charpente- ossature- menuiserie bois étaient des vices cachés (…) ; qu'il résulte du rapport d'expertise, des factures établies par M. Y... et des conclusions de M. Z... que M. Hervé Y... a réalisé l'ossature bois de l'agrandissement, les planchers séparatifs entre rez-de-chaussée et étage, la charpente, la fourniture et la pose des menuiseries dans l'extension et le bardage périphérique ; que M. X... a réalisé lui-même ou fait réaliser par des tiers inconnus, l'isolation, les cloisons de doublage, les plafonds, l'électricité, la plomberie, l'escalier, la terrasse et la couverture ; que le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux est considéré comme un vendeur professionnel présumé connaître les vices en application de l'article 1645 du code civil ; qu'il doit donc supporter les vices cachés touchant l'isolation, les cloisons de doublage et le chauffage, vices résultant de travaux dont il s'est chargé ».

1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé que « le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a dit que les désordres affectant les cloisons de doublage, l'isolation, le chauffage et la charpente- ossature- menuiserie bois étaient des vices cachés » (arrêt attaqué, p. 5, dernier §), l'arrêt a, dans son dispositif, infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose que soit établie la présence d'un défaut occulte rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'en relevant que « les désordres affectant les cloisons de doublage, l'isolation, le chauffage et la charpente - ossature - menuiserie bois étaient des vices cachés », sans préciser en quoi ils rendaient la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.

3°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que les motifs hypothétiques ou dubitatifs emportent une absence de motifs ; que pour retenir que le vendeur avait connaissance des vices affectant la chose vendue, la cour d'appel s'est contentée de relever, sous la forme d'une alternative, qu'il avait réalisé « lui-même ou fait réaliser par des tiers inconnus, l'isolation, les cloisons de doublage, les plafonds, l'électricité, la plomberie, l'escalier, la terrasse et la couverture » (arrêt attaqué, p. 5, §6) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser si le vendeur avait ou non réalisé lui-même les travaux considérés, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs impropres à justifier la condamnation prononcée et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X..., in solidum avec M. Hervé Y..., à payer à M. Z... les sommes de 136 868,75 € indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise du 1er juillet 2013 et majorée du taux de TVA en vigueur au jour du règlement, de 5 000 € au titre des frais de déménagement, garde-meubles et relogement et de 5 000 € au titre du préjudice moral, D'AVOIR répartit les responsabilités dans la proportion de 45 % à la charge de M. X... et 55 % à la charge de M. Y... et D'AVOIR condamné M. X..., in solidum avec M. Y... (et entre eux, à proportion du partage de responsabilité), à verser à M. Z... les sommes de 5 000 euro et 3 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

AUX MOTIFS QUE « le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il (…) l'a retenue (l'application de l'article 1792 du code civil) pour les désordres affectant la couverture, les pièces produites n'établissant pas qu'elle aurait été réalisée par M. Hervé Y... ».

1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé que le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il (…) l'a retenue (l'application de l'article 1792 du code civil) pour les désordres affectant la couverture, les pièces produites n'établissant pas qu'elle aurait été réalisée par M. Hervé Y... » (arrêt attaqué, p. 5, avantdernier §), l'arrêt a, dans son dispositif, infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, pour retenir la responsabilité de M. X... en qualité de vendeur-constructeur en ce qui concerne la réalisation de la couverture, la cour d'appel s'est bornée à relever que les pièces produites n'établissent pas qu'elles auraient été réalisées par M. Hervé Y... ; qu'en inversant ainsi la charge de la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale, laquelle pesait pourtant sur l'acquéreur, M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, pris ensemble l'article 1792 du code civil.

3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le vendeur profane qui a réalisé des travaux sur le bien vendu, pour ses besoins personnels et en vue de procéder à son amélioration, ne saurait être assimilé à un constructeur ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X..., qui exerçait la profession de notaire, avait lui-même procédé à une partie des travaux, essentiellement de finition, dans la maison qu'il habitait alors, plusieurs années avant de procéder à sa vente ; qu'en estimant que M. X..., qui n'était qu'un particulier, devait être considéré comme un vendeur constructeur, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X..., in solidum avec M. Hervé Y..., à payer à M. Z... les sommes de 136 868,75 € indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise du 1er juillet 2013 et majorée du taux de TVA en vigueur au jour du règlement, de 5 000 € au titre des frais de déménagement, garde-meubles et relogement et de 5 000 € au titre du préjudice moral, D'AVOIR répartit les responsabilités dans la proportion de 45 % à la charge de M. X... et 55 % à la charge de M. Y... et D'AVOIR condamné M. X..., in solidum avec M. Y... (et entre eux, à proportion du partage de responsabilité), à verser à M. Z... les sommes de 5 000 euro et 3 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte du rapport d'expertise, des factures établies par M. Y... et des conclusions de M. Z... que M. Hervé Y... a réalisé l'ossature bois de l'agrandissement, les planchers séparatifs entre rez-de-chaussée et étage, la charpente, la fourniture et la pose des menuiseries dans l'extension et le bardage périphérique ; que M. X... a réalisé lui-même ou fait réaliser par des tiers inconnus, l'isolation, les cloisons de doublage, les plafonds, l'électricité, la plomberie, l'escalier, la terrasse et la couverture (…) ; que M. X... doit supporter sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur celui de l'article 1792 du code civil les désordres suivants : isolation, cloisons de doublage, chauffage, couverture ; que M. Y... voit sa responsabilité décennale engagée pour la charpente, le bardage et 4 menuiseries extérieures ; que ces responsabilités concourant à la production d'un même dommage pour l'acquéreur, le vendeur et M. Y... sont tenus in solidum d'indemniser le préjudice de M. Z... ; qu'il y a lieu au vu des conclusions du rapport d'expertise, qui conclut à la nécessité d'une démolition et reconstruction et des devis y annexés de retenir les évaluations suivantes : - ossature bois, charpente, bardage, couverture, menuiseries extérieures, cloisons : 94.022,44 euro HT (dont couverture, cloisons, plafond et plancher imputables à M. X... pour 30.778,35 euro HT) ; - installation électrique : l'expert conclu en réponse à un dire que 'du fait de la nécessité de déposer l'ensemble de l'ossature bois et de la plus grande partie des cloisons de doublage, le remplacement de toute l'installation électrique est inévitable' ; que ce remplacement chiffré à 10 909,35 euro HT (comprenant la VMC) doit par conséquent être imputé pour partie à M. X... et pour partie à M. Y... ; - travaux de plomberie - chauffage : l'expert ne précise pas pour quelles raisons la chaudière devrait être remplacée ; que le montant de 7 129,52 euro sera retenu ; - salle de bain : 3 233,68 euro HT - remise en peinture : 5 827,80 euro HT - Total : 121 122,79 euro HT ; que l'expert a ajouté la maîtrise d'oeuvre pour 13%, soit 15 745,96 euro HT ; que M. X... et M. Y... seront par conséquent condamnés in solidum à payer à M. Z... une somme de 136 868,75 euro HT indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise du 1er juillet 2013 et majorée du taux de TVA en vigueur au jour du règlement ; que compte tenu de l'imputabilité des responsabilités examinée ci-dessus, il y a lieu de dire que M. Y... doit supporter les travaux d'ossature bois, bardage et menuiseries extérieures à raison de 63 244,05 euro outre une partie de la réfection de l'installation électrique et que M. X... prendra en charge le surplus, soit une proportion de 55 % à la charge de M. Y... et 45 % à celle de M. X... ».

1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé que « M. Hervé Y... a réalisé (…) les planchers séparatifs entre rez-de-chaussée et étage » (arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier §), l'arrêt a retenu, au moment d'évaluer le préjudice subi par M. Z..., que les « plafond et plancher (étaient) imputables à M. X... » (arrêt attaqué, p. 6, §8) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, c'est uniquement lorsque plusieurs responsables ont concouru à la production d'un même dommage qu'ils peuvent être condamnés in solidum à l'égard de la victime prétendue ; qu'en relevant que le vendeur et M. Y... avaient concouru à la production du même dommage, quand il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le second avait réalisé l'ossature bois de l'agrandissement, les planchers séparatifs entre rez-de-chaussée et étage, la charpente, la fourniture et la pose des menuiseries dans l'extension et le bardage périphérique, tandis que le premier avait, quant à lui, réalisé l'isolation, les cloisons de doublage, les plafonds, l'électricité, la plomberie, l'escalier, la terrasse et la couverture, ce dont ils résultaient qu'ils avaient chacun causé un dommage distinct, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ainsi que les articles 1641 et 1792 du code civil.”



Lien :

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035577879&fastReqId=1067087691&fastPos=1

 





 

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