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Le registre de l'agent immobilier doit être paginé

Si le registre des mandats de l'agent immobilier n'est pas paginé, le mandat est nul et la commission de l'agent immobilier n'est pas due.

"Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier doit, à peine de nullité, mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 14 avril 2003, la société Württembergische a confié à la société Immobilière Elsaesser (l'agent immobilier) un mandat de gestion auquel elle a mis fin avec effet au 31 décembre 2004 ; que, se prévalant de la nullité du mandat, elle a assigné l'agent immobilier en restitution de la rémunération par lui prélevée ;

Attendu qu'en rejetant sa demande, alors qu'elle avait constaté que le mandat était mentionné sur un registre non paginé, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Immobilier Elsaesser aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wüttembergische ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Württembergische France Strasbourg.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Württembergische de sa demande tendant à ce que la société Immobilière Elsaesser lui restitue les honoraires de gestion et de location qu'elle avait prélevés sur le fondement du mandat qu'elle lui avait consenti le 14 avril 2003, et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive,

AUX MOTIFS QUE le mandat en litige, n° 255, en date du 14 avril 2003, est inséré dans le registre entre les mandats n° 254, en date du 14 avril 2003, et 256, en date du 2 mai 2003 ; qu'il importe peu que figure sur la même page un mandat n° 249, en date du 2 janvier 1999, lui-même reporté après un mandat n° 248 en date du 13 novembre 2001, ce qu'Elsaesser explique par le retour tardif du contrat signé par les propriétaires ; qu'annuler les mandats établis et enregistrés postérieurement à un mandat irrégulier, dont la nullité ne peut être prononcée en l'absence des intéressés, conduirait à une insécurité juridique pour l'agent mandaté aux fins de gestion et pour la validité des contrats ultérieurs qui pourrait être remise en cause; que si le formalisme de chaque mandat est requis à peine de nullité pour la protection du mandat concerné, cette sanction ne peut atteindre que le seul mandat entaché d'irrégularité, la nullité ne pouvant sans un texte spécifique sanctionner l'ensemble des relations conclues entre l'agent et ses mandants successifs ; que par ailleurs, le registre des mandats doit être coté sans discontinuité et relié ; que le registre en cause n'est pas paginé sur les deux pages soumises à la cour ; mais que la continuité est suffisamment établie par succession non discutée des mandats figurant sur les deux pages du registre où figurent les mandats n° 246 à 255 (première page) et les mandats n° 256 à 265 (deuxième page) ; qu'il n'apparait pas que l'absence de numéro sur les deux pages du registre où figurent les mandats remette en cause la chronologie de l'enregistrement des mandats successifs et la fiabilité du registre ; qu'il n'est pas non plus allégué que le registre ne serait pas relié ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande d'annulation présentée par Württembergische et à sa demande de restitution des sommes versées ;

1°- ALORS QU'il résulte des articles 6 de la loi 70-9 du 20 janvier 1979 et 72 du décret du 20 décembre 1972 que les agents immobiliers titulaires de la carte professionnelle portant la mention « transactions sur immeubles et fonds de commerce » sont tenus de reporter par ordre chronologique les mandats qui leur sont consentis sur un registre à l'avance coté sans discontinuité et relié, ces prescriptions s'imposant à peine de nullité des mandats qui ne seraient pas régulièrement retranscrits ; qu'en refusant de constater la nullité du mandat litigieux, après avoir elle-même constaté que celui-ci était retranscrit sur un registre non coté et sur une page où figurait un mandat qui n'était pas enregistré dans l'ordre chronologique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

2°- ALORS subsidiairement QUE la société Württembergische faisait valoir qu'en toute hypothèse, l'agent immobilier n'avait pas pu légalement prélever des honoraires de gestion pour des prestations qu'il aurait exécutées après la résiliation du mandat intervenue à la date du 31 décembre 2004 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Württembergische à payer une somme de 3.000 ¿ à titre de procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE le fait que le mandat n° 254, qui n'est pas en litige, ait été jugé non valide par la cour d'appel de céans en raison de l'interposition d'un autre mandat n° 249 n'a pas d'incidence sur le présent litige, d'une part parce que le dispositif de l'arrêt du 29 avril 2010, seul revêtu de l'autorité de chose jugée, confirme le jugement sans prononcer la nullité du mandat et d'autre part parce que la cour n'est présentement saisie que du mandat n° 255 (¿) ; que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande d'annulation présentée par Württembergische et à sa demande de restitution des sommes versées ; que la société Wurttembergische a invoqué la nullité du mandat n°255 par une assignation délivrée le 24 septembre 2010, soit sept ans après avoir donné le mandat, et seulement après avoir laissé la société Elsaesser mener à bien sa mission jusqu'à la résiliation du mandat ; qu'elle n'a enfin introduit la présente instance qu'après avoir obtenu devant la cour de céans la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de paiement de la société Elsaesser ; que cette attitude dénote une mauvaise foi caractérisée source de dommages pour la société Elsaesser ;

1°- ALORS QUE la cour d'appel a constaté que par un arrêt du 29 avril 2010 qu'elle avait elle-même rendu, avant l'introduction de l'instance portant sur le mandat n° 255, elle avait annulé le mandat n° 254 qui le précédait immédiatement à raison de l'irrégularité de la tenue du registre ; qu'en retenant que la nouvelle action de la société Wurttembergische aurait été abusive précisément pour avoir été introduite après cet arrêt, la cour d'appel qui, de surcroît infirmait le jugement ayant fait droit à ses prétentions, n'a nullement caractérisé les circonstances particulières qui, seules pouvaient justifier une condamnation au titre d'une procédure prétendument abusive et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°- ALORS au surplus QUE la société Wurttembergische soutenait que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par la société Elsaesser était irrecevable pour être nouvelle à hauteur d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à cette fin de non recevoir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."


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