Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Le mur de cloture devenu mur de soutenement

281911661.jpg

Un mur de clôture devenant un mur de soutènement doit être considéré comme propriété du propriétaire dont les terres sont soutenues.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mai 2012), que M. X..., propriétaire d'un fonds séparé du fonds voisin par un mur qui s'est partiellement écroulé, a assigné le propriétaire de ce fonds, M. Y..., pour qu'il soit déclaré propriétaire de ce mur et condamné à procéder à sa réparation et au paiement de dommages-intérêts ; que M. Y... a formé réciproquement les mêmes demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était invoqué aucun titre dont il résulterait la qualification à donner au mur séparant les fonds respectifs des parties et constaté que, pour permettre l'horizontalité de l'assiette des aménagements extérieurs qu'il avait fait réaliser sur sa parcelle, M. Y... avait transformé le mur de clôture en mur de soutènement, la cour d'appel, qui en a déduit que celui-ci devait supporter le coût de l'ouvrage nouveau destiné à supporter la poussée de ses terres et qu'il serait propriétaire de l'ouvrage à édifier, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...


Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à faire réaliser, dans les trois mois suivant la signification de son arrêt, les travaux décrits dans le devis de l'entreprise PIZZI, en date du 15 septembre 2009, annexé au rapport d'expertise de M. Z... ; dit que l'ouvrage édifié serait la propriété de M. Y... et condamné M. Y... à payer à M. X... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à certaines sommes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que « En l'absence de titre contraire, un mur de soutènement est réputé appartenir au propriétaire du fonds supérieur, qui en profite, dans la mesure où ce sont ses terres qui sont retenues par l'ouvrage. Dans le cas d'espèce, il n'est invoqué aucun titre dont résulterait la qualification à donner au mur qui sépare les fonds respectifs des parties. Par contre, il a été constaté par l'expert que pour permettre l'horizontalité de l'assiette des aménagements extérieurs qu'il a fait réaliser sur sa parcelle, en y aménageant une terrasse, une piscine et une aire de stationnement, M. Y..., quand bien même la stabilité de son bâtiment d'habitation n'était pas en cause, a assigné au mur de clôture, qui était mitoyen, une fonction de soutènement qui en modifie la qualification. Il est donc indifférent de savoir que l'auteur de M. X... ait pu se considérer comme étant seul tenu à l'entretien de l'ouvrage puisque la question posée depuis la modification des lieux par M. Y... est de savoir qui doit supporter le coût de l'ouvrage nouveau dont les caractéristiques doivent permettre de supporter la poussée des terres supérieures. Par conséquence, en infirmant le jugement déféré, c'est M. Y... qui sera condamné à faire édifier un mur de soutènement présentant les caractéristiques énoncées dans le devis de l'entreprise PIZZI, qui a été annexé au rapport d'expertise, et qui sera déclaré propriétaire de l'ouvrage à édifier. Son fonds ayant été exposé à des risques d'effondrement du mur existant, M. X... a subi un préjudice de jouissance certain, qui sera intégralement réparé par l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en préparation du trouble anormal du voisinage » ;

Alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui a retenu que, selon l'expert lui-même, le mur était initialement mitoyen, a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire de M. Z..., qui ne relève aucun indice de mitoyenneté et ne qualifie à aucun moment le mur de mitoyen, mais indique au contraire que « le mur faisant partie intégrante de la clôture d'une propriété ancienne plus grande, "dite la Gentilhommière", l'histoire du mur indiquerait plutôt que celui-ci est la propriété de M. X... », violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la Cour d'appel a retenu qu'il n'était invoqué aucun titre dont résulterait la qualification à donner au mur qui sépare les fonds respectifs des parties, pour en déduire le caractère initialement mitoyen du mur ; qu'en écartant comme non constitutifs de titres, les éléments de preuve produits par M. Y..., la Cour d'appel a méconnu le principe de la liberté de la preuve de la propriété immobilière et, par suite, violé l'article 1315 du Code civil ;

Et alors, enfin, que la présomption simple en vertu de laquelle un mur de soutènement est présumé appartenir au propriétaire du fonds supérieur, est une simple règle de preuve ; qu'elle ne permet ni de transférer la propriété d'une personne à une autre ni même de faire disparaître la mitoyenneté au profit d'une propriété exclusive ; que la Cour d'appel s'est fondée, pour attribuer la propriété exclusive du mur à M. Y..., sur le fait qu'il aurait unilatéralement assigné au mur une fonction de soutènement qui, à l'origine et comme elle l'a expressément admis, n'était pas la sienne en raison de la continuité des fonds voisins ; que ce faisant, elle a violé l'article 653 du Code civil par fausse application et les articles 544 et 545 par refus d'application.


Deuxième moyen de cassation (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à faire réaliser, dans les trois mois suivant la signification de son arrêt, les travaux décrits dans le devis de l'entreprise PIZZI, en date du 15 septembre 2009, annexé au rapport d'expertise de M. Z...,

Aux motifs que « En l'absence de titre contraire, un mur de soutènement est réputé appartenir au propriétaire du fonds supérieur, qui en profite, dans la mesure où ce sont ses terres qui sont retenues par l'ouvrage. Dans le cas d'espèce, il n'est invoqué aucun titre dont résulterait la qualification à donner au mur qui sépare les fonds respectifs des parties. Par contre, il a été constaté par l'expert que pour permettre l'horizontalité de l'assiette des aménagements extérieurs qu'il a fait réaliser sur sa parcelle, en y aménageant une terrasse, une piscine et une aire de stationnement, M. Y..., quand bien même la stabilité de son bâtiment d'habitation n'était pas en cause, a assigné au mur de clôture, qui était mitoyen, une fonction de soutènement qui en modifie la qualification. Il est donc indifférent de savoir que l'auteur de M. X... ait pu se considérer comme étant seul tenu à l'entretien de l'ouvrage puisque la question posée depuis la modification des lieux par M. Y... est de savoir qui doit supporter le coût de l'ouvrage nouveau dont les caractéristiques doivent permettre de supporter la poussée des terres supérieures. Par conséquence, en infirmant le jugement déféré, c'est M. Y... qui sera condamné à faire édifier un mur de soutènement présentant les caractéristiques énoncées dans le devis de l'entreprise PIZZI, qui a été annexé au rapport d'expertise, et qui sera déclaré propriétaire de l'ouvrage à édifier » ;

Alors, d'une part, que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que, spécialement, rien n'oblige le propriétaire d'une chose qui a été endommagée à la réparer, à moins que son inaction occasionne à autrui un trouble anormal du voisinage ; que la Cour d'appel, qui a condamné M. Y... à réparer le mur dont elle lui attribuait la propriété, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si les terres de M. Y... risquaient de s'effondrer sur le fonds de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir en appel qu'il était évident, au vu des « photographies prises par l'expert lui-même (...) que seul le mur est éboulé alors que le parking de Monsieur Martial Y... est quasiment intact » et, au vu du « procès-verbal de constat dressé lors d'un précédent éboulement du mur en 1997, (...) que le mur d'une hauteur de 2 mètres a chuté côté fonds riverain (X...), alors que la terre côté propriété requérante (Monsieur Martial Y...) reste coupée à la verticale sur une longueur de 89 mètres environ » ou, en d'autres termes, que l'absence de mur ou l'absence de réparation du mur ne pouvait entraîner aucun trouble pour la propriété de M. X... ; que la Cour, qui a laissé ces conclusions, pourtant déterminantes, sans réponse, a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Troisième moyen de cassation (subsidiaire au premier)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Aux motifs que « Son fonds ayant été exposé à des risques d'effondrement du mur existant, M. X... a subi un préjudice de jouissance certain, qui sera intégralement réparé par l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en préparation du trouble anormal du voisinage » ;

Alors que la responsabilité d'un propriétaire pour trouble anormal de voisinage suppose que son voisin subisse un trouble et que ce trouble présente un caractère anormal ; qu'en appel, M. X..., s'il sollicitait la condamnation de M. Y... à lui payer « la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles du voisinage », ne donnait pas la moindre explication sur la nature du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'effondrement du mur ; et que dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire concluait à l'absence de tout préjudice subi par M. X... ; qu'en accordant néanmoins une indemnité pour préjudice de jouissance à M. X..., sans s'en expliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage."

Les commentaires sont fermés.