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Un arrêt sur la condition suspensive d'obtention d'un prêt

Voici un arrêt doublement intéressant en ce qu'il :

- Prévoit que les dispositions d’ordre public de l’article L. 312 16 du code de la consommation interdisent d’imposer à l’acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte.

- Retient que le fait de s'adresser à un courtier en prêts immobilier satisfait à l’obligation de déposer une demande de prêt auprès d’un organisme financier contenue dans la promesse de vente.

 

"Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2012), que, par acte sous seing privé du 5 juin 2007, les époux X... ont promis de vendre un appartement à Mme Z... sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt pour lequel elle s’engageait à déposer une demande dans un délai de dix jours ; que reprochant à Mme Z... de ne pas justifier du dépôt d’une demande de prêt dans ce délai, les époux X... l’ont assignée en paiement de la clause pénale ;

 

Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

 

1°/ que les parties fixent librement le délai dans lequel l’acquéreur est tenu de présenter une demande de prêt auprès d’un organisme financier ; que le délai de rétractation ne diffère pas le point de départ du délai d’exécution de l’obligation de l’acquéreur à son expiration ; qu’en décidant que le point de départ du délai contractuel imparti à Mme Z... pour présenter une demande de prêt, soit dix jours à compter de la signature de l’acte, avait nécessairement été reporté à la fin du délai de rétractation, pour en déduire que la demande formalisée le 23 juillet 2007 avait été formée dans le délai imparti, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 312-16 du code de la consommation ;

 

2°/ que le compromis de vente du 5 juin 2007 prévoyait que l’acquéreur était tenu d’effectuer des démarches en vue d’obtenir un prêt auprès d’organismes financiers et notamment tout organisme bancaire ; qu’en énonçant, pour décider que la non-réalisation de la condition suspensive n’était pas imputable à Mme Z..., que celle-ci s’était adressée à la société de courtage Finance Immo dans le but d’obtenir un prêt, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

 

3°/ que, subsidiairement, en se bornant, pour décider que la non-réalisation de la condition suspensive n’était pas imputable à Mme Z..., à énoncer qu’une demande de prêt avait été présentée auprès du Crédit du Nord, qui lui avait signifié un refus de prêt le 25 septembre 2007, sans indiquer la date de cette demande, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, ensemble l’article 1178 du code civil et l’article L. 312-16 du code de la consommation ;

 

Attendu, d’une part, que les dispositions d’ordre public de l’article L. 312 16 du code de la consommation interdisent d’imposer à l’acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte ;

 

Attendu, d’autre part, qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu’en s’adressant à la société Finance Immo, courtier en prêts immobiliers, Mme Z... avait satisfait à l’obligation de déposer une demande de prêt auprès d’un organisme financier contenue dans la promesse de vente et constaté que le Crédit du Nord lui avait signifié un refus le 25 septembre 2007, la cour d’appel en a exactement déduit que la non-réalisation de cette condition suspensive ne lui était pas imputable et que la demande des époux X... de versement de la clause pénale ne pouvait être accueillie ;

 

D’ou il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi."

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