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L'architecte, le plombier et l'obligation de conseil

Voici un arrêt qui juge que l'obligation de conseil qui incombait à l'architecte ne s'appliquait pas aux faits procédant de la connaissance personnelle du maître de l'ouvrage qui a la qualité d'artisan plombier.

 

"Sur le pourvoi formé par M. Anastasio X..., demeurant ...,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

 

1 / de M. Y... Piquer, demeurant ...

 

2 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,

 

défendeurs à la cassation ;

 

En présence de Mme Jeanine X..., demeurant ...,

 

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1997), statuant sur renvoi après cassation, que les époux X... ayant chargé de la réhabilitation de leur immeuble, M. A..., architecte, et M. Z..., entrepreneur, ont, après avoir constaté des malfaçons, assigné en réparation les constructeurs qui ont formé des demandes reconventionnelles en paiement de solde ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'architecte, alors, selon le moyen, "1 / que faute d'avoir examiné si en s'abstenant, au début du chantier, d'élaborer le moindre document tels que les cahiers des charges générales et particulières, un descriptif précis des travaux par corps d'état, des plans d'exécution par corps d'état, un quantitatif estimatif des travaux par corps d'état et un planning des travaux tous corps d'état, et en modifiant unilatéralement le devis quantitatif initial de l'entrepreneur sans recueillir son accord, comportement qui a eu pour conséquence de créer des difficultés entre les différents intervenants sur le chantier et d'en augmenter substantiellement le coût à l'insu du maître de l'ouvrage, M. A..., qui était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, n'avait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que faute d'avoir recherché si en s'abstenant d'informer le maître de l'ouvrage, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, des modifications et des ajouts apportés au devis initial et des augmentations substantielles de prix qui en ont été la conséquence, le maître d'oeuvre n'avait pas manqué à son devoir de renseignement, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que l'obligation de conseil qui incombait à l'architecte ne s'appliquait pas aux faits procédant de la connaissance personnelle du maître de l'ouvrage et que M. X... avait la qualité d'artisan plombier, la cour d'appel a pu retenir que M. A... n'avait pas manqué à son obligation de conseil et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Sur le second moyen:

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution des travaux, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué qui indépendamment de la date contractuellement prévue entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, relève "un retard incontestable dans le déroulement des travaux", décide toutefois qu'en raison de l'absence de tout document contractuel entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre et partant de prévision de délai d'exécution, ce dernier ne peut être reconnu responsable de ce retard, sans examiner si ce même retard n'est pas justement imputable à des carences de maître d'oeuvre et s'il n'avait pas l'obligation de pourvoir au remplacement de l'entrepreneur défaillant, l'arrêt attaqué est une nouvelle fois privé de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté que le retard dans le déroulement des travaux était essentiellement dû à la crise cardiaque subie par l'entrepreneur, qui de ce fait avait dû interrompre son activité professionnelle pendant un temps assez long et retenu souverainement qu'en l'absence de faute prouvée de l'architecte, la réclamation du maître de l'ouvrage contre ce dernier devait être rejetée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf."

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