dimanche, 14 février 2010
Un tiers à la copropriété peut être présent à l'assemblée générale de la copropriété
Si personne ne s'y oppose ... selon cet arrêt :
"Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu qu'en l'absence de texte interdisant la présence d'un tiers lors d'une assemblée générale et en l'absence de protestation de M. X... ou de quiconque de nature à provoquer une délibération spéciale de l'assemblée sur ce point, une telle présence n'était pas une cause d'annulation des décisions votées au cours de cette assemblée générale et relevé que M. X... s'était abstenu lors du vote sur la constitution d'un fonds de roulement et que la délégation spéciale donnée au conseil syndical dans la limite d'un maximum était compatible avec le budget du syndicat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que l'irrecevabilité de M. X... à contester la 3e décision rendait inopérante ni de rechercher s'il rentrait dans la mission d'un expert judiciaire commis dans une autre instance de calculer le budget du syndicat, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'assemblée générale pouvait toujours décider d'une avance de trésorerie et que la délégation donnée au conseil syndical, qui répondait à une utilité en cas de nécessité ou d'absence du syndic, n'avait ni pour objet ni pour effet de restreindre ou de supprimer le contrôle par l'assemblée générale de l'exécution de la délégation et rentrait dans les termes de l'article 21 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le projet de résolution figurant à l'ordre du jour mentionnait l'autorisation à donner au syndic pour agir à l'encontre de M. X... pour une remise en état des parties communes à laquelle ce copropriétaire avait déjà été condamné à l'initiative d'un autre copropriétaire et constaté que ce projet était suffisamment précis pour que les copropriétaires en perçoivent l'objet sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations sur les termes de cet ordre du jour rendaient inopérantes et souverainement retenu que les travaux pour lesquels M. X... demandait une autorisation à l'assemblée générale tendaient à transformer en locaux d'habitation des lots en sous-sol, semi enterrés, décrits dans le règlement de copropriété comme étant à usage de caves pour cinq d'entre eux et de jardin à jouissance privative pour un autre et constaté que ces lots ne présentaient pas les caractéristiques techniques de l'habitabilité, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision."
samedi, 13 février 2010
L'obligation d'information et de conseil
A travers cet arrêt qui juge que "la société chargée par ses clients d'exploiter leur installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude était tenue de le faire au mieux de leurs intérêts et, en conséquence, de les informer de toute possibilité de modification favorable des tarifs de Gaz de France".
"Vu l'article 1135, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la copropriété Le Parc de Ramonville a passé, le 30 mars 1992, un contrat de fourniture de chauffage et de maintenance des installations avec la société Blanzy Ouest, lequel a été transféré à la société Esys Montenay (la société), par avenant du 24 septembre 1986 ; que le prix fixé forfaitairement était variable en fonction de certains paramètres et actualisable par le jeu d'indices représentatifs ; que, par lettre du 15 octobre 1987, la société a informé le syndicat des copropriétaires de l'application du tarif " B 2 S " proposé par Gaz de France, plus avantageux que la tarification " B 2 chaufferie ", initialement pratiquée ; que l'assemblée des copropriétaires a, le 30 mars 1990, donné mandat au syndic d'engager une action en responsabilité contre la société pour application tardive de ce tarif, lequel existait depuis septembre 1985 et qu'elle avait, d'ailleurs, souscrit auprès de Gaz de France, à partir du 1er avril 1986, sans en faire bénéficier la copropriété ; qu'après dépôt du rapport de l'expertise le syndic a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de 184 119,60 francs représentant l'économie qui aurait été réalisée par la copropriété en cas d'application en temps utile du nouveau tarif ;
Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de toute mention au contrat de l'obligation d'informer la cliente de la création d'un nouveau tarif, la société n'était pas tenue de proposer celui-ci ;
Attendu, cependant, que la société chargée par ses clients d'exploiter leur installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude était tenue de le faire au mieux de leurs intérêts et, en conséquence, de les informer de toute possibilité de modification favorable des tarifs de Gaz de France ; qu'en manquant à cette obligation pendant plus d'un an et demi, la société n'a pas satisfait à son devoir d'information et de conseil et a engagé sa responsabilité envers la copropriété Le Parc de Ramonville ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux."
vendredi, 12 février 2010
La délibération de l'assemblée générale ne peut être remplacée par l'accord individuel des copropriétaires
C'est ce que cet arrêt rappelle :
"Vu l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée par l'assemblée générale à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 1994), que M. Z... et les époux A... sont les seuls membres du syndicat des copropriétaires d'un immeuble dont M. Y... a, par décision judiciaire, été nommé syndic provisoire avec mission de faire tenir une assemblée générale pour désigner le syndic et pour statuer sur des travaux sollicités par M. Z...; que ce dernier ayant, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, fait exécuter des travaux, tant dans les parties communes que dans les parties privatives de son lot, les époux A... l'ont assigné en remise des lieux en leur état initial;
Attendu que pour débouter les époux A... de leur demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la décision, par laquelle les travaux litigieux avaient été autorisés, avait été prise lors d'une assemblée générale régulièrement convoquée, par un vote consigné dans un procès-verbal, ouvrant droit à recours pour le copropriétaire opposant ou défaillant, retient qu'il ressort des pièces produites et, en particulier, d'une lettre adressée à M. Y..., que les époux A... ont accepté à titre individuel l'exécution des travaux souhaités par M. Z...;
Qu'en statuant ainsi, alors que tous les travaux privatifs réalisés dans les parties communes doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier."
jeudi, 11 février 2010
Le particulier peut être condamné pour publicité mensongère faite par son agent immobilier
Ainsi jugé par cet arrêt :
"La COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la directive n° 84-450 CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, et l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
" aux motifs que la directive européenne n° 84-450 CEE qui précise qu'on entend par publicité mensongère toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou libérale, n'est pas inconciliable avec les dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 qui ne distingue pas entre les annonceurs, assurant ainsi la répression de toute forme de publicité mensongère, quelle que soit la qualité de l'annonceur ;
" alors que la directive européenne n° 84-450 CEE, élaborée dans le but d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse, exclut de la définition de la publicité qu'elle donne les annonces faites par des particuliers, pour ne retenir que les communications de caractère commercial, industriel ou professionnel visant à promouvoir la fourniture de biens ou de services ; que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 permet en revanche de retenir un simple particulier dans les liens de la prévention de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu'en décidant que ce texte interne était conciliable avec la norme communautaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Christian Z... :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, et l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
" aux motifs que "la directive européenne n° 84-450 CEE qui précise qu'on entend par publicité mensongère toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou libérale, n'est pas inconciliable avec les dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 qui ne distingue pas entre les annonceurs, assurant ainsi la répression de toute forme de publicité mensongère, quelle que soit la qualité de l'annonceur ;
" alors que la directive européenne n° 84-450 CEE, élaborée dans le but d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse, exclut de la définition de la publicité qu'elle donne les annonces faites par des particuliers, pour ne retenir que les communications de caractère commercial, industriel ou professionnel visant à promouvoir la fourniture de biens ou de services ; que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 permet en revanche de retenir un simple particulier dans les liens de la prévention de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu'en décidant que ce texte interne était conciliable avec la norme communautaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian Z..., propriétaire à Paris d'un studio, en a confié la vente à l'un de ses amis, Antoine X..., négociateur immobilier ; que ce dernier a fait paraître une offre de vente dans le journal " De particulier à particulier " indiquant que l'appartement était situé dans le XIe arrondissement et présentait une superficie de 18 m2 ;
Que sur plainte de l'acquéreur, ils sont tous deux poursuivis pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'appartement, situé dans le XXe arrondissement, ne mesurant que 14,1 m2 ;
Attendu que pour écarter le moyen des prévenus pris de la contrariété de l'article L. 121-1 du Code de la consommation avec la définition plus restrictive de la publicité trompeuse en droit communautaire, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet l'article L. 121-1 du Code de la consommation est applicable au simple particulier qui fait paraître dans un journal, une annonce de nature à induire en erreur les acheteurs potentiels du bien proposé à la vente ;
Que ce texte est compatible avec la directive n° 84-450 CEE du 10 septembre 1984 qui ne fait pas obstacle au maintien par les Etats membres de dispositions visant à assurer une protection plus étendue des consommateurs ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Christian Z... pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian Z... à payer 10 000 francs d'amende ;
" aux motifs que la délégation de pouvoirs invoquée par Christian Z... suppose l'existence d'une entreprise ; que tel n'est pas le cas de Christian Z... qui se bornait à vendre un bien lui appartenant, que le mandat qu'il a donné ne peut, de surplus, être assimilé à une délégation de pouvoirs ; que l'annonce a été passée pour son compte et qu'en sa qualité d'annonceur il est responsable ;
" alors que le propriétaire d'un bien qui se borne à donner un mandat général de vente n'est pas pénalement responsable des agissements délictueux du mandataire ; qu'en l'espèce, Christian Z... avait simplement sollicité d'Antoine X... qu'il s'occupe de la vente de son bien, en lui laissant toute latitude pour mener la vente à bonnes fins ; qu'en condamnant Christian Z... en sa qualité de mandataire, sans constater qu'il avait demandé à Antoine X... de procéder à l'annonce litigieuse dans les termes et formes dans lesquels elle avait été passée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
" alors que l'annonceur est celui qui donne l'ordre de diffuser une annonce ; qu'il n'était pas contesté que c'était Antoine X... qui avait donné l'ordre au journal "De particulier à particulier" de faire paraître une annonce concernant le bien de Christian Z... ; qu'en décidant qu'Antoine Z... avait la qualité d'annonceur et en le condamnant en cette qualité, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré, à bon droit, le propriétaire de l'appartement coupable de publicité trompeuse dès lors que le mandat qu'il a donné à son coprévenu de vendre l'appartement ne lui fait pas perdre la qualité d'annonceur pénalement responsable, aux termes de l'article L. 121-5 du Code de la consommation, de l'infraction commise ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Antoine X... pris des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1134 et 1674 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable Agnès Y... en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que Agnès Y... n'a pas renoncé à toute action contre le vendeur du chef de publicité mensongère sa renonciation dans l'acte authentique ne portant que sur la rescision pour lésion qu'elle s'interdisait en raison d'une erreur sur la surface du bien vendu " ;
" 1° - alors que la renonciation à un droit suppose que l'on soit titulaire de ce droit ; que seul le vendeur est titulaire de l'action en rescision pour lésion ; qu'en relevant que Agnès Y..., acquéreur, y avait renoncé, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles visés au moyen ;
" 2° - alors que dans l'acte de vente, il était stipulé que l'acheteur s'engageait à prendre le bien vendu sans aucune garantie de la part du vendeur en ce qui concerne toute différence de contenance en plus ou en moins s'il en existe, excédât-elle 1/20e devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur ; que l'acquéreur avait ainsi clairement renoncé à toute action pour erreur de métrage ; qu'en déclarant Agnès Y... recevable à agir en réparation du préjudice prétendument subi du fait d'une erreur de métrage, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et prévis des termes de l'acte de vente, violant ainsi les dispositions visées au moyen " ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Christian Z... :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour s'opposer à la recevabilité de l'action civile de la victime, acquéreur de l'appartement, l'un des prévenus a fait valoir qu'elle avait renoncé dans l'acte de vente à poursuivre le vendeur pour une erreur de métrage ;
Que, pour écarter cette argumentation, les juges se prononcent par les motifs justement critiqués à la première branche des moyens, l'action en rescision pour lésion n'appartenant pas à l'acquéreur mais au vendeur d'immeuble ;
Que la décision est cependant justifiée dès lors que la clause de non-garantie de contenance insérée au profit du vendeur dans l'acte de vente ne fait pas obstacle à la recevabilité, devant la juridiction répressive, de l'action en réparation du dommage découlant pour la victime de la publicité fausse, notamment sur la superficie de l'appartement vendu ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Antoine X... : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Christian Z... : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi."
mercredi, 10 février 2010
Le procès verbal de bornage doit être signé par les deux époux
C'est ce que cet arrêt suggère :
"Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble l'article 1427, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 23 janvier 2007), que les consorts X..., aux droits desquels intervient la société Poiel, propriétaires indivis de parcelles ont assigné les époux Y..., propriétaires de parcelles contiguës, pour obtenir la cessation d'un empiétement sur leur propriété et la mise en place de bornes en exécution d'un procès-verbal de bornage du 6 mars 1973, signé par les parties à l'exception de Mme Y... ;
Attendu que pour déclarer ce procès-verbal opposable à cette dernière, l'arrêt retient que la nullité de cet acte n'a pas été demandée par Mme Y... qui était commune en biens pour être mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, dans les deux ans de sa connaissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti par l'article 1427, alinéa 2, du code civil pour l'exercice de l'action en nullité contre le procès-verbal de bornage qu'elle n'avait pas signé ne pouvait empêcher Mme Y... d'opposer à la demande principale un moyen de défense tiré de la nullité de cet acte irrégulièrement passé par son époux, la cour d'appel a violé le principe et l'article susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Poiel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Poiel à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Poiel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir décidé que le procès-verbal de bornage du 6 mars 1973 non signé par Madame Y... caractérisait l'accord des parties et lui était opposable.
AUX MOTIFS QUE, le procès verbal de bornage signé entre les parties le 6 mars 1973 vaut titre de bornage ; que ce procès verbal a été signé par les consorts X... et monsieur Y... mais pas par madame Y... qui était commune en bien pour être mariée avec ce dernier sous le régime communautaire avant l'acquisition de la propriété ; que le bornage est un acte qui nécessitait à l'époque le consentement des deux époux ; mais que la loi sanctionne le dépassement de pouvoir par l'époux non par l'inopposabilité de l'acte mais par la nullité qui doit être demandée dans les deux ans de la connaissance de son existence ; que la nullité du procès verbal n'a pas été sollicitée par madame Z... qui en avait connaissance au moins dès le 26 août 2002 ;
ALORS QUE, l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en décidant que le procès verbal du 6 mars 1973 était opposable à madame Z..., qui n'en avait pas réclamé la nullité en justice dans le délai de deux ans, tandis qu'elle avait relevé que madame Z... n'avait pas signé le procès-verbal litigieux, et que l'action à laquelle madame Z... défendait avait été exercée par les consorts X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1304 et 1427 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'action exercée par les consorts X... était une action en bornage imprescriptible et non une action possessoire ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'action intentée avait pour objet d'obtenir la réparation et la remise en état d'un empiètement allégué de monsieur Y... sur la propriété X... ainsi que la mise en place de bornes en exécution du bornage de 1973 et que le rapport d'expertise de monsieur A... n'a révélé aucune borne ;
ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'action par laquelle un propriétaire entend faire replacer les bornes résultant d'un bornage antérieur est une complainte possessoire qui se prescrit un an à compter du trouble dans la possession ; qu'en décidant que l'action exercée par les consorts X... était une action en bornage, après avoir relevé que cette action avait pour objet la réparation et remise en état d'un empiètement allégué de monsieur X... sur la propriété des consorts X... ainsi que la mise en place de bornes en exécution du bornage de 1973 et que ces bornes n'étaient plus visibles en avril 2003 selon les énonciations de l'expert A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 646 du Code civil."
mardi, 09 février 2010
La CEDH, la propriété privée et le refus de l'Etat d'expulser
Une décision de la Cour européenne des droits de l’homme :
"En l’affaire Fernandez et autres c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28440/05) dirigée contre la République française et dont les cinq ressortissantes de cet Etat, Mmes Marie-Ange Fernandez, Joséphine Fernandez, Electre Garcia, Lydia Fernandez Nougaro, ainsi qu’une personne morale de droit français, la société civile agricole Domaine de Pinia, sise à Garons, (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 5 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par Me A. Garay, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérantes se plaignaient, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, de la perte de leur exploitation et de l’espérance légitime de poursuivre le développement agricole et viticole de leur domaine. Elles critiquaient, en particulier, l’inaction de l’Etat, qui n’est pas intervenu pour faire cesser une occupation illégale depuis 1983, constatée par ses services. Les requérantes se plaignaient également, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, d’avoir été privées, depuis 1983, de la jouissance de leur domicile en raison de cette occupation.
4. Par une décision du 3 juillet 2007, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérantes, personnes physiques, sont nées respectivement en 1945, 1923, 1920 et 1927. Elles résident respectivement à Marseille, Aix-en-Provence et Paris.
6. En 1959, la famille Fernandez créa la société civile agricole du Domaine de Pinia (la SCA D.P.), également requérante. Cette dernière acquit, la même année, une propriété de plus de mille hectares de maquis, située sur la commune de Ghisonaccia, au lieu-dit Pinia, en Corse, pour un montant d’un million deux cent mille francs. Suite aux événements dits d’Algérie, la famille Fernandez quitta l’Algérie et s’installa en Corse, sans pour autant bénéficier du dispositif prévu par la loi du 26 décembre 1961, relatif à l’accueil et à la réinstallation des français d’outre-mer.
7. Les requérantes convertirent les terres acquises en 1959 en un domaine agricole et viticole, comprenant mille hectares de terres agricoles irrigables, des bâtiments d’exploitation, une cave et un important matériel agricole.
8. En octobre 1981, le domaine des requérantes fut occupé par des membres du Centre des jeunes agriculteurs de Ghisonaccia. Une mission ministérielle intervint. Par la suite, un plan tendant à la constitution d’un groupe foncier, investisseur financé à hauteur de 65 % par l’Etat, fut décidé afin de permettre l’installation de jeunes agriculteurs corses.
9. Le 19 mars 1983, une centaine de personnes, membres du Centre des jeunes agriculteurs de Haute-Corse, de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) de la Haute-Corse et d’« Associu per un novu Sviluppu di Pinia », occupèrent à nouveau l’exploitation des requérantes, distribuant un tract rédigé comme suit :
« La société civile agricole de Pinia a assez profité de la terre corse, qu’elle s’en aille !! Dès aujourd’hui, les agriculteurs occupent définitivement le domaine et commencent son exploitation »
10. Le président des jeunes agriculteurs corses s’exprima notamment comme suit dans un communiqué :
« Le Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Campoloru-Moriani apporte son soutien fraternel aux jeunes agriculteurs qui occupent le domaine de Pinia ... nous nous tenons mobilisés et prêts à intervenir en force au cas où le besoin s’en ferait sentir »
11. Le 19 mars 1983, une plainte fut déposée par la SCA D.P. auprès du procureur de la République de Bastia.
12. Par une décision définitive du 19 avril 1983, le tribunal de grande instance de Bastia, saisi par la SCA D.P., autorisa celle-ci à faire procéder à l’expulsion des occupants illégaux de son domaine.
13. Le 7 juillet 1983, la SCA D.P. écrivit une lettre au procureur de la République de Bastia pour solliciter son intervention.
14. Les requérantes indiquent que le 6 octobre 1983, la SCA D.P. vendit 880 hectares de ses terres à la société civile foncière de Pinia.
15. Le 6 juillet 1998, un huissier de justice, mandaté par la SCA D.P., constata que l’occupation illégale des terres se poursuivait et que la société civile agricole Di A Pieve Di Castellu, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bastia, qui avait son siège social sur les terres de la société et pour gérant l’un des individus qui occupaient illégalement le terrain, exploitait les terres des requérantes.
16. Par actes des 9 juillet 1998 et 29 mai 2002, un huissier de justice somma vainement les occupants sans titre de quitter les lieux.
17. Les requérantes précisent que l’occupation de leur domaine a été suivie de nombreuses dégradations et délits (vol, cambriolage et incendie en 1996). Elles indiquent en particulier que la cave viticole du domaine a été endommagée et que sa remise en état est estimée à plusieurs millions de francs.
18. Les requérantes personnes physiques ajoutent que leurs tentatives pour reprendre possession de leurs biens se sont heurtées aux menaces nationalistes, notamment en raison de leur qualité de rapatriées d’Algérie, dans un contexte connu des autorités internes et notamment décrit dans un rapport d’enquête de l’Assemblée Nationale qui, au sujet de leur domaine, indique :
« (...) les liens entre certains milieux nationalistes et les institutions en charge de l’agriculture en Corse. L’affaire du domaine de Pinia à Ghisonaccia dans la plaine orientale l’illustre parfaitement.
Ce domaine, exploité d’abord par des agriculteurs rapatriés, a été occupé en 1979 par un groupe d’éleveurs corses. Le domaine a alors été racheté par une filiale du Crédit Agricole, la Segespar, qui l’a d’abord donné à bail à la SAFER. Devant l’impossibilité de l’allotir, celle-ci suspend le bail. En 1985, la Segespar la donne à bail à la SCA Di A Pieve Di Castellu fondée par des militants nationalistes et dont le gérant est [M. F.] (emprisonné dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du préfet Erignac, il est membre du Collectif pour la Nation fondé par [M. L.]. Il dirige en outre le Syndicat corse de l’agriculture, fondé en 1985 par le FLNC) (...) Comme l’indique le rapport de l’Inspection générale des Finances, la société exerce une activité assez réduite compte tenu de la taille du domaine de Pinia qui lui est donné à bail (880 hectares). En revanche, elle est au cœur d’un écheveau de sociétés regroupant les mêmes associés, qui exercent des activités diverses (...) »
19. Dans un livre intitulé « Pour solde de tout compte – les nationalistes corses parlent » (entretiens avec Guy Benhamou, éditions Denoël, 2000), deux leaders nationalistes corses, assassinés depuis, évoquèrent le domaine de Pinia comme suit :
« L’agriculture
Si le FLNC recrute dans tous les milieux, son fer de lance a toujours été les agriculteurs les plus radicaux du Fiumorbu, cette région de la plaine orientale située vers Ghisonaccia (...). Il a simplement permis parfois le rachat ou la confiscation de propriétés par des Corses (...). Un autre exemple d’envergure concerne le domaine de Pinia, situé près de Ghisonaccia, en plaine orientale, récupéré manu militari par [M. F.], [G. S.] et quelques autres avec l’aval du FLNC et après expulsion par celui-ci des rapatriés qui exploitent les terres (...) »
20. Le 16 mai 2007, l’ancien siège d’exploitation (correspondant à six hectares de terrains sur lesquels étaient situés la cave viticole, les cinq habitations, les hangars à camions et les machines à vendanger) fut cédé, pour la somme de 270 000 EUR, à la SCEA L. qui appartiendrait, selon les requérantes, aux occupants sans titre de leur propriété. Un procès-verbal de la gendarmerie de Ghisonaccia, du 3 octobre 2007, confirme la vente d’une partie des terrains des requérantes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. La Cour renvoie sur ces points à l’affaire Matheus c. France (no 62740/00, §§ 36-40, 31 mars 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
22. Les requérantes se plaignent de la perte de leur exploitation et de l’espérance légitime de poursuivre le développement agricole et viticole de leur domaine. Elles critiquent l’inaction de l’Etat, qui n’est pas intervenu pour faire cesser une occupation illégale depuis 1983, constatée par ses services, alors qu’une mesure judiciaire d’expulsion avait été rendue. Les requérantes invoquent l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
23. Le Gouvernement ne conteste pas les assertions des requérantes et, en particulier, les désagréments qu’a pu causer l’occupation illégale de leur propriété. Mais si elles ont obtenu devant les juridictions civiles l’autorisation de demander le concours de la force publique, il n’apparaît pas qu’elles l’aient effectivement sollicité. Elles n’ont pas davantage saisi les juridictions administratives d’un éventuel refus des pouvoirs publics afin de faire reconnaître leur carence et, par voie de conséquence, leur responsabilité pour faute. Elles paraissent s’en être tenues au recours à un huissier, qui plus est en 2002, pour tenter de faire procéder à l’évacuation des occupants illégaux.
24. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent en l’état actuel de leurs démarches se prévaloir d’une faute de l’administration, d’autant que tant devant les juridictions nationales, qu’elles se sont abstenues de saisir, que devant la Cour, elles n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence d’une faute caractérisée des pouvoirs publics.
25. Par ailleurs, le Gouvernement estime que si la jurisprudence de la Cour sur les jugements d’expulsion reconnaît la nécessité d’une exécution rapide des décisions et de la mise en œuvre du concours de la force publique lorsqu’elle est demandée, elle n’interdit pas aux pouvoirs publics de tenir compte des nécessités de l’ordre public pour prêter ou non le concours de la force publique, pourvu qu’ils démontrent que ce sursis à exécution n’a duré que le temps nécessaire (Lunari c. Italie, no 21463/93, 11 janvier 2001).
2. Les requérantes
26. Les requérantes indiquent que si elles avaient sollicité l’intervention du préfet, elles se seraient heurtées au même refus que celui qui a été opposé aux requérants dans l’affaire Barret et Sirjean c. France (requête no 13829/03).
27. S’agissant de l’arrêt Lunari c. Italie (précité), les requérantes estiment que le Gouvernement se contente de se référer à la notion d’ordre public de façon déclaratoire, sans préciser en quoi les mesures de protection du droit de propriété des requérants pourraient porter atteinte à l’ordre public et sans commencement de preuve relatif à des « risques d’affrontements armés » au vu de « situations autrement plus graves ». Les requérantes ajoutent qu’à la différence de l’affaire Lunari, il n’y a en l’espèce non pas un sursis à exécution, mais un refus total d’exécution. Quant au temps « strictement nécessaire » pour que les autorités trouvent une solution au problème, elles relèvent qu’il est indéterminé et peut durer plusieurs années en Corse, outre le fait que le Gouvernement est dans l’impossibilité de répondre à la condition de « solution satisfaisante ».
28. Les requérantes invoquent le bénéfice de l’arrêt Matheus c. France (no 62740/00, 31 mars 2005) concernant le refus de concours de la force publique dans un climat particulier d’animosité à l’égard de certains propriétaires métropolitains. Elles estiment que l’impact de la carence de l’Etat sur la jouissance de leurs biens leur a fait supporter une charge disproportionnée et excessive.
29. Concernant le procès-verbal de la gendarmerie du 3 octobre 2007, les requérantes, tout en soulignant le caractère lapidaire et inexact de ce document, confirment qu’une vente partielle du Domaine de Pinia a bien eu lieu et qu’elles n’ont pu s’y opposer. Elles ajoutent que cette vente n’efface en rien les vingt-quatre années d’occupation illégale.
B. Appréciation de la Cour
30. Comme dans l’affaire Matheus (précitée), la Cour considère que le refus de concours de la force publique en l’espèce ne découle pas de l’application d’une loi relevant d’une politique sociale et économique dans le domaine, par exemple, du logement ou d’accompagnement social de locataires en difficulté, mais d’une carence des autorités locales et notamment du préfet, voire d’un refus délibéré de la part de celles-ci, dans des circonstances locales particulières et pendant une longue période, de prêter main-forte aux occupations illégales de terres. Le défaut d’exécution de la décision définitive du 19 avril 1983 doit dès lors être examiné à la lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 qui énonce le droit au respect de sa propriété.
31. La Cour rappelle, à cet égard, que l’exercice réel et efficace du droit que cette disposition garantit ne saurait en effet dépendre uniquement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence et peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 134, CEDH 2004-XII, et Matheus précité, § 68).
32. Par ailleurs, combiné avec la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, la prééminence du droit, l’un des principe fondamentaux d’une société démocratique, inhérente à l’ensemble des articles de la Convention, justifie la sanction d’un Etat en raison du refus de celui-ci d’exécuter ou de faire exécuter une décision de justice (Katsaros c. Grèce, no 51473/99, § 43, 6 juin 2002, et Georgiadis c. Grèce, no 41209/98, § 31, 28 mars 2000).
33. En l’espèce, la Cour constate qu’une grande partie des terres, à savoir 880 hectares, a été vendue en 1983 et qu’il n’y a donc pu y avoir, ultérieurement à cette vente, d’occupation illégale sur les terrains cédés au préjudice des requérantes. Par ailleurs, la Cour note que ces dernières n’ont pas fait l’objet d’un refus exprès de la part du préfet, faute pour elles de l’avoir saisi d’une demande, et ce indépendamment de l’utilité d’une telle démarche au regard du contexte local. Il reste que la Cour prend note des observations du Gouvernement et relève que depuis le 19 avril 1983, date de la décision judiciaire définitive d’expulsion, les autorités n’ont rien entrepris pour faire libérer les terres encore illégalement occupées. Elle constate que le Gouvernement ne justifie aucunement l’inaction des autorités.
34. Bien que consciente des difficultés rencontrées par les autorités françaises pour renforcer l’Etat de droit en Corse, la Cour estime que les arguments avancés en l’espèce ne sauraient constituer un motif légitime sérieux et suffisant pour justifier la carence des autorités, qui avaient l’obligation de protéger les intérêts patrimoniaux des requérantes. Ainsi, la Cour constate, contrairement à ce que le Gouvernement semble soutenir en faisant référence à l’affaire Lunari (précité), que les autorités n’ont pas sursis à l’exécution de la mesure judiciaire, ni cherché une autre solution pour remédier à la situation, mais qu’elles refusaient de l’exécuter lorsqu’elles étaient saisies d’une telle demande (Barret et Sirjean c. France (déc.), no 13829/03, 3 juillet 2007).
35. De l’avis de la Cour, il appartenait aux autorités, dès qu’elles furent informées de la situation des requérantes, de prendre, dans un délai raisonnable, toutes les mesures nécessaires afin que la décision de justice soit respectée et que les requérantes retrouvent la pleine jouissance de leurs biens. Elle estime que l’inaction des autorités en l’espèce a eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont les occupants illégaux se sont retrouvés bénéficiaires (Matheus précité, § 71). En laissant perdurer une telle situation, les autorités ont non seulement encouragé certains individus à dégrader en toute impunité les biens des requérantes, mais également laissé s’installer un climat de crainte et d’insécurité non propice à leur retour sur leur domaine.
36. La Cour remarque que ce type de situation témoigne de l’inefficacité du système d’exécution et renvoie au risque de dérive – rappelé dans la Recommandation du Comité des Ministres en matière d’exécution des décisions de justice – d’aboutir à une forme de « justice privée » qui peut avoir des conséquences négatives sur la confiance et la crédibilité du public dans le système juridique (ibid.).
37. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il a été porté atteinte au droit au respect des biens des requérantes. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
38. Les requérantes disent avoir été privées, depuis 1983, de la jouissance de leur domicile en raison de l’occupation illégale de leur domaine. Elles invoquent l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
39. Tant les requérantes que le Gouvernement invoquent des arguments communs aux griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
40. Compte tenu du constat de violation auquel elle est parvenue (paragraphe 37 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
42. Le 18 septembre 2007, les requérantes ont demandé le versement d’une somme de 19 292 872 EUR pour préjudice matériel (6 480 000 EUR pour la perte des terrains à vocation touristique situés en bord de mer et classés en zones NA2T, 5 675 000 EUR correspondant à la différence entre l’estimation de l’ancien siège d’exploitation, soit 5 945 000 EUR, et son prix de vente de 270 000 EUR en mai 2007, 288 000 EUR pour les pertes de revenus locatifs que le siège aurait pu générer sur vingt-quatre années, 33 672 EUR de charges fiscales foncières acquittées durant la période d’occupation, et 6 816 000 EUR de pertes de revenus d’exploitation dès lors que la SCA D.P. aurait été obligée de vendre son exploitation au prix fixé par l’Etat à une société désignée par celui-ci et que les requérantes auraient subi des pertes de revenus subséquentes depuis 1983). Le 29 septembre 2008, les requérantes ont déposé le rapport réactualisé de l’expert commis par elles afin de préciser que la somme de 19 292 872 EUR couvrait le préjudice matériel subi par la SCA D.P. et que les autres requérantes – détenant 4/11e des parts de la société – sollicitaient quant à elles une part de cette somme s’élevant à 7 015 589 EUR.
43. Le Gouvernement conteste ces demandes qu’il juge excessives et ne pouvant être rattachées aux violations alléguées de la Convention. Il considère notamment que les requérantes ont effectivement subi un trouble de jouissance du fait de l’occupation prolongée de leurs biens, mais qu’elles ne sont pas fondées à demander une indemnisation correspondant à la valeur de la propriété foncière, dans la mesure où elles demeurent les propriétaires en titre des biens non vendus, ces derniers ne soulevant plus de difficulté.
44. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du refus de concours de la force publique en exécution d’une décision de justice. Elle estime que si les requérantes ont incontestablement et nécessairement subi un préjudice matériel en raison du refus de concours de la force publique, leurs prétentions sont néanmoins manifestement, soit hypothétiques, soit excessives, et les expertises diligentées à leur demande, selon des méthodes d’évaluation dont la pertinence n’est pas suffisamment établie, ne permettent pas davantage de calculer ce préjudice de manière précise. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande, à l’exception de la somme réclamée au titre des charges fiscales foncières acquittées durant la période d’occupation. La Cour note d’ailleurs, à titre surabondant, que si, comme elle a jugé dans le cadre de l’examen de la recevabilité de deux requêtes similaires, une mise en cause de la responsabilité de l’Etat aurait été inefficace pour aboutir à l’exécution de la décision de justice et à la libération des lieux (R.P. c. Franceo 10271/02, 3 juillet 2007, et Barret et Sirjean (déc.), précitée), une telle action devant les juridictions internes est par contre susceptible d’offrir un recours adéquat pour obtenir l’indemnisation du subi en raison de l’occupation elle-même (voir Barret et Sirjean c. France, no 13829/03, § 54, 21 janvier 2010). (déc.), n
45. En conclusion, la Cour octroie conjointement aux requérantes 33 672 EUR pour dommage matériel.
2. Dommage moral
46. Les requérantes sollicitent au moins 20 000 EUR chacune.
47. Le Gouvernement ne se prononce pas.
48. La Cour estime que les requérantes ont subi un préjudice moral certain, que la simple constatation de violation ne saurait compenser. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour leur accorde à chacune la somme de 8 000 EUR.
B. Frais et dépens
49. Les requérantes demandent 5 430, 89 EUR au titre des frais et dépens qui correspondent aux honoraires d’avocat ainsi qu’aux frais d’huissier et d’expertise assumés pour prévenir ou faire corriger la violation alléguée. A l’appui de leur demande, les requérantes produisent quelques factures.
50. Le Gouvernement considère que seuls les frais de justice réellement et nécessairement engagés doivent être pris en compte.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation : tel a bien été, partiellement, le cas en l’espèce. En conséquence, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux intéressées la somme de 2 500 EUR au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 33 672 EUR (trente trois mille six cent soixante-douze euros) conjointement aux requérantes pour dommage matériel, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral à chacune des requérantes, ainsi que 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) conjointement aux requérantes pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par les requérantes à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement."
lundi, 08 février 2010
Les parties communes, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires
Petite leçon de procédure par cet arrêt :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2008), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, se plaignant de désordres occasionnés aux parties communes par les époux Y..., ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 29 rue de la Rotonde (le syndicat) pour obtenir la mise en oeuvre de toutes les dispositions nécessaires à la remise en état des parties communes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que le fait pour un copropriétaire d'être titulaire de tantièmes de parties communes l'autorise à agir pour faire cesser les emprises d'un autre copropriétaire sur les parties communes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que, "prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire réaliser par Mme Y... les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes", constituait une prérogative appartenant à l'assemblée générale des copropriétaires et constaté que les époux X... ne justifiaient pas l'avoir saisie en demandant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour, la cour d'appel en a déduit à bon droit que leur demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement prononcé le 2 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui avait débouté les exposants de leur demande envers le Syndicat des Copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... sont irrecevables à demander que le Syndicat des Copropriétaires soit enjoint de prendre sans délai toutes dispositions nécessaires afin de faire réaliser par Madame Fatima Z... épouse Y... les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes, alors que cette prérogative appartient à l'assemblée générale des copropriétaires et qu'ils ne justifient pas l'avoir saisie en demandant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour ; qu'en effet, les juridictions ne sauraient se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires, sauf le contentieux ultérieur des nullités des délibérations qu'elle prend ;
ALORS QUE le fait pour un copropriétaire d'être titulaire de tantièmes de parties communes l'autorise à agir pour faire cesser les emprises d'un autre copropriétaire sur les parties communes; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965."