dimanche, 22 mars 2009
L'empiétement sur la parcelle voisine et le permis de construire
Le fait que la construction empiète sur la parcelle voisine n'est pas une cause d'illégalité du permis que cette construction ne respecte d'ailleurs pas :
"Requête de Mme Y... tendant :
1° à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 1981 rejetant sa demande dirigée contre un arrêté du maire de Haguenau du 25 septembre 1979 accordant à M. X... un permis de construire un garage rue de la Butte Urbain ;
2° à l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'arrêté du maire de Haguenau du 26 septembre 1979 accorde à M. X... le permis de construire un garage, rue de la Butte Urbain, sous la réserve que la construction " sera édifiée franchement sur la limite séparative, sans saillie sur le fonds voisin " ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les plans produits à l'appui de la demande du permis de construire aient comporté des indications erronées sur les limites de la parcelle utilisée pour le garage ou sur l'implantation de celui-ci ; que la circonstance que le garage édifié avant la délivrance du permis empiétait de 13 centimètres sur la propriété voisine appartenant à Mme Y... est sans influence sur la légalité du permis attaqué, qui n'a pas pour portée d'autoriser un tel empiètement ; que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 21 avril 1981 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis délivré à M. X... ."
La nullité du congé pour vendre tirée de ce que l'offre de vente ne porte que sur une partie des lieux loués ne peut être soulevée que par le locataire
Ainsi jugé par cette décision :
« Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2006), que Mme X..., propriétaire d'un fonds, dont une partie était donnée à bail à M. Y..., a fait délivrer, par acte du 30 mars 2004, au preneur un congé avec offre de vente ; que ce dernier a assigné la bailleresse afin de faire déclarer valable son acceptation de l'offre de vente et ordonner la régularisation de la vente devant notaire ; que Mme X..., arguant de la validité de son congé et de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente, a reconventionnellement sollicité l'expulsion du locataire.
Attendu que pour déclarer nul le congé pour vendre et rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient que conformément aux dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, l'offre comprise dans le congé pour vendre ne peut porter que sur les locaux loués de sorte que n'est pas valable l'offre de vente ne portant que sur une partie des lieux loués, que tel est bien le cas du congé pour vendre de l'espèce.
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du congé pour vendre tirée de ce que l'offre de vente ne porte que sur une partie des lieux loués ne peut être soulevée que par le locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
samedi, 21 mars 2009
Préemption motivée par la volonté de maintenir les installations d’une entreprise
Cela est admis par cette décision :
« Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 décembre 2006 en tant, d'une part, qu'il a rejeté son appel principal dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 décembre 2005 en tant qu'il a refusé d'enjoindre à la commune de Verton de saisir le juge judiciaire pour faire constater la nullité de la vente de la parcelle cadastrée AB 39 et en tant, d'autre part, qu'il a fait droit à l'appel incident de la commune en annulant ce même jugement en ce qu'il avait annulé la délibération du 20 décembre 2001 du conseil municipal de Verton décidant d'aliéner cette parcelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Verton,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibérations des 28 juin et 20 décembre 2001, le conseil municipal de la commune de Verton a décidé successivement de préempter la parcelle AB 39, afin de préserver la pérennité d'une entreprise de la commune, et de revendre cette parcelle à l'entreprise concernée ; que, saisi par M. A, acquéreur évincé, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 15 décembre 2005, annulé ces deux délibérations mais rejeté les conclusions par lesquels ce dernier demandait qu'il fût enjoint à la commune de saisir le juge judiciaire pour faire constater la nullité de la cession du bien en cause à cette entreprise ; que M. A a demandé à la cour administrative d'appel de Douai l'annulation de ce jugement, en tant qu'il avait rejeté ses conclusions aux fins d'injonction, la commune saisissant cette même cour par la voie de l'appel incident pour demander l'annulation du jugement en tant qu'il avait annulé les délibérations litigieuses ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 décembre 2006 en tant qu'il a rejeté son appel principal et qu'il a fait droit à l'appel incident de la commune en annulant ce même jugement en ce qu'il avait annulé la délibération décidant la revente de la parcelle en cause ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie des conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions et au lien ainsi établi entre la décision juridictionnelle et la définition de ses mesures d'exécution, des conclusions tendant à leur mise en oeuvre à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir ne présentent pas à juger un litige distinct de celui qui porte sur cette annulation ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'appel incident de la commune tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 15 décembre 2005 annulant les deux délibérations mentionnées plus haut du conseil municipal de Verton ne présentait pas à juger un litige distinct de l'appel principal dirigé contre l'article 2 du même jugement rejetant les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme : « Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1 (...) » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du même code qu'une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à l'article L. 300-1, parmi lesquels figurent le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, alors même que, eu égard à cet objet, elle ne s'accompagne d'aucune mesure d'urbanisation ni d'aucune réalisation d'équipement ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Douai, qui a relevé que le droit de préemption de la commune avait été exercé dans le but de permettre un maintien des installations de la société des Menuiseries Vertonnoises, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'absence de réalisation d'équipements sur le terrain en cause était sans incidence sur la légalité de la délibération du 20 décembre 2001 ;
Considérant, en dernier lieu, que c'est sans contradiction de motifs et par là-même, sans erreur de droit, que la cour administrative d'appel de Douai, pour écarter le moyen de M. A tiré de ce que cette dernière délibération devait être annulée en raison de l'annulation de celle qui avait décidé de préempter, a jugé que les décisions par lesquelles une commune préempte un bien puis le revend, entre lesquelles s'interpose l'acte authentique opérant le transfert de propriété, ne forment pas entre elles un ensemble indissociable qui justifierait que l'annulation de la première entraîne par voie de conséquence l'annulation de la seconde ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi présenté par M. A doit être rejeté ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Verton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Verton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel A et à la commune de Verton.
Copie en sera adressée pour information à la société des Menuiseries Vertonnoises. »
C'est le printemps !
vendredi, 20 mars 2009
La loi sur le démarchage à domicile s'applique à une vente immobilière
Attendu que la société fait grief à l'arrêt (Paris, 23 novembre 2006) d'avoir dit que la promesse de vente était soumise aux formalités de l'article L. 121-23 du code de la consommation et, en conséquence, de l'avoir déclarée nulle faute de comporter le formulaire permettant l'exercice par le vendeur de sa faculté de renonciation, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne s'appliquent pas à la promesse de vente conclue, au domicile d'une personne physique envisageant la vente de son bien immobilier en viager, entre celle-ci et une entreprise de conseil en transactions immobilières en viager, intervenue à sa demande ; qu'en déclarant nulle la promesse de vente signée par Mme X... dans de telles circonstances au motif que cet acte ne comportait pas de formulaire permettant l'exercice par le vendeur de la faculté de renonciation, la cour d'appel a violé les articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation ;
2°/ que l'article L. 121-23 du code de la consommation qui dispose que les opérations visées par l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat, dont un exemplaire est remis au client au moment de sa conclusion, comportant à peine de nullité les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, des conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, ne s'applique pas à la promesse de vente par laquelle une personne physique promet de vendre un bien immobilier en viager à l'entreprise de conseil en transactions immobilières qu'elle a sollicitée ; qu'en annulant la promesse de vente en viager signée par Mme X... au profit de la société Cédric-vie portant sur l'appartement dont Mme X... était propriétaire au motif que cet acte ne comportait pas de formulaire de rétractation, la cour d'appel a violé les articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation ;
3°/ que les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation qui portent sur les opérations de démarchage au domicile d'une personne physique afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ne sont pas applicables lorsque le professionnel, sans prendre l'initiative de visiter ou de faire visiter le client chez lui pour lui faire l'une des propositions visées par ce texte, répond à la sollicitation de ce dernier ; qu'ayant constaté que la société Cédric-vie avait été appelée par Mme X... à son domicile dans la perspective d'une vente de son appartement en viager et que cette société avait alors offert de l'acquérir pour elle-même de sorte que, répondant à la sollicitation de Mme X..., elle n'avait effectué aucune opération de démarchage, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que l'opération de vente immobilière avait été conclue à la suite d'un démarchage à domicile soumis aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, a violé ce texte, ensemble les articles L. 121-21 et L. 121-24 du même code ;
4°/ que les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation ne s'appliquent qu'en cas de démarchage à domicile ; qu'ayant constaté qu'il résultait d'un document portant la signature de Mme X... que la société Cédric-vie s'était rendue au domicile de celle-ci le 12 septembre 2003 à sa demande ; qu'il résultait d'une attestation de M. Y... que Mme X... souhaitait vendre son appartement en viager et que la promesse de vente n'avait été signée par Mme X..., à son domicile, que le 18 septembre suivant, ce qui excluait que cette signature soit intervenue dans le cadre d'une opération de démarchage à domicile, la cour d'appel qui a néanmoins décidé le contraire, a violé les articles L. 121-21, L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que, précédemment à la signature de la promesse de vente litigieuse, la société "spécialiste en viager depuis vingt-six ans" s'était rendue au domicile de Mme X..., à la demande de celle-ci, en vue d'une expertise gratuite, et qu'elle avait au cours de cette première entrevue formulé une proposition d'achat de l'appartement, la cour d'appel en a exactement déduit que cette opération de vente immobilière avait été conclue à la suite d'un démarchage à domicile, de sorte que, soumise aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, elle aurait dû comporter un formulaire permettant au vendeur d'exercer la faculté de renonciation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cédric-vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cédric-vie."
Notion de copropriétaire opposant
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2007), que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour et la société à responsabilité limitée Croce immobilier, syndic de copropriété (la société Croce immobilier) en liquidation amiable, en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 novembre 2003 et 27 février 2004, et de certaines décisions adoptées au cours de ces assemblées ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la décision n° 8 et de celles subséquentes de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2004, alors, selon le moyen, que seuls les copropriétaires ou le conseil syndical peuvent demander l'inscription de questions complémentaires à l'ordre du jour ; qu'en considérant que le syndic avait le pouvoir de compléter l'ordre du jour, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 7, 9 et 10 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la convocation à l'assemblée générale avait été faite régulièrement et relevé à bon droit qu'aucun texte n'interdit au syndic de compléter l'ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordre du jour complémentaire était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour déclarer les époux X... irrecevables en leur action relative à l'annulation de l'assemblée générale du 21 novembre 2003, l'arrêt retient qu'ils étaient représentés par un mandataire lors de celle-ci et que le premier juge avait retenu à bon droit qu'ils n'étaient pas défaillants ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le copropriétaire représenté à l'assemblée générale qui avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de cette assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s'était abstenu de prendre part aux votes pouvait être considéré comme opposant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les époux X... de toutes leurs demandes à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2004, l'arrêt rendu le 17 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier."
Le Maire et le dol
Voici une espèce où le Maire et les vendeurs d’un terrain s’étaient rendus coupable de dol aux dépens d’une commune :
« Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 septembre 1992), que MM. X... et Christian de Y..., en leurs qualités respectives d'usufruitier et de nu-propriétaire, ont vendu à la commune de Gimouille une parcelle de terre pour y réaliser un lotissement ; que le terrain s'étant ultérieurement révélé inconstructible, la commune a assigné les consorts de Y... en nullité de la vente pour erreur sur la substance et dol ;
Attendu que M. Christian de Y..., demeuré seul en cause après le décès de son père, fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que l'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; qu'en ne recherchant pas si l'erreur invoquée par la commune n'était pas inexcusable pour s'être fiée à un certificat d'urbanisme dont elle ne pouvait ignorer la péremption en raison d'une modification de la législation d'urbanisme, et alors qu'elle constatait que le certificat annexé à la vente ne faisait référence qu'à un accord de principe donné sous certaines réserves, étant encore souligné que le terrain, comme le relevèrent les juges du fond eux-mêmes, était à proximité d'une zone dangereuse, les Etablissements Totalgaz, et dans une zone non urbanisée, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, lors de la vente, les consorts de Y... savaient que le terrain ne pouvait avoir la destination indiquée au conseil municipal et que M. Christian de Y... avait abusé de sa qualité de maire de la commune pour convaincre les membres du conseil municipal du caractère réalisable du projet, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence de manoeuvres dolosives ayant provoqué l'erreur de la commune et rendant par là même cette erreur excusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la commune une certaine somme représentant à la fois la restitution du prix et le manque à gagner pour la période écoulée entre le jour de la vente et celui de l'assignation en nullité, alors, selon le moyen, "que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; d'où il suit qu'en fixant le taux d'intérêt assortissant la condamnation à restitution, à compter du paiement du prix de vente aux consorts de Y... et jusqu'au 8 février 1990, date de l'assignation en nullité, à 12,80 %, qui correspondait au taux du placement fait par la commune de Gimouille de l'argent ayant servi à financer l'acquisition, la cour d'appel viole les articles 1153 et 1378 du Code civil en ne déduisant pas de ses constatations les conséquences qui s'imposaient" ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la méthode et le mode de calcul qui lui ont paru les plus appropriés pour fixer le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice subi par la commune du fait de la résolution de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1153, alinéa 1, et 1153-1 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a fixé à 12,80 %, à compter de la demande en justice, le taux des intérêts sur la somme due par M. de Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette somme ne pouvait produire que des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
jeudi, 19 mars 2009
Il faut renoncer à la condition suspensive avant la date limite fixée pour la signature de l’acte authentique
C’est ce qui est jugé par cet arrêt :
« Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2007), que, le 28 novembre 2003, les consorts X... ont promis de vendre à la société Factory Développement (société Factory) un tènement immobilier sous conditions suspensives du dépôt d'une demande d'un permis de démolir et d'un permis de construire au plus tard le 30 avril 2004 ; que si la demande de permis ne recevait pas de réponse de l'administration avant le 31 juillet 2004, la condition suspensive devait être considérée comme non réalisée sauf si l'acquéreur décidait de renoncer à cette condition ; que l'acte devait être réitéré avant le 31 décembre 2004 ; que le 18 juillet 2005, les consorts X... ont assigné la société Factory en nullité ou caducité de la promesse ; que cette dernière a demandé reconventionnellement que la vente soit déclarée parfaite à son encontre ; que la société Marignan, bénéficiaire d'une promesse de vente sur ce même tènement, a formé tierce opposition au jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 22 novembre 2005 qui avait accueilli la demande de la société Factory et qui était frappé d'appel ;
Attendu que pour rejeter la demande de caducité et constater le transfert de propriété au profit de la société Factory l'arrêt retient que la clause suspensive relative à l'obtention des permis n'a été prévue que dans l'intérêt de l'acquéreur puisque lui seul pouvait y renoncer, qu'aucun formalisme n'était envisagé pour cette renonciation, et que si l'acte devait être réitéré au plus tard le 31 décembre 2004, cette date n'était pas extinctive mais avait pour effet d'ouvrir une période pendant laquelle chacune des parties pouvait sommer l'autre de s'exécuter ; qu'il incombait aux consorts X..., avant de prendre d'autres engagements, de mettre en demeure la société Factory de prendre position et de lui préciser si elle renonçait ou non au bénéfice de la condition suspensive relative à l'obtention des permis, ce qu'ils n'ont pas fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors que la date du 31 décembre 2004 constituait le point de départ de l'exécution forcée du contrat, la renonciation de l'acquéreur au bénéfice des conditions suspensives devait intervenir avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition de la société Marignan immobilier, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Factory Développement aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Factory Développement à payer à la société Marignan immobilier la somme de 2 500 euros et aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Factory Développement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept décembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Marignan immobilier (demanderesse au pourvoi principal).
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR constaté le transfert de propriété entre les vendeurs, les consorts X..., et l'acquéreur, la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT, au prix de 902.913 euros du tènement immobilier à usage commercial situé 3 place du 11 novembre 1918 à LYON, et d'avoir déclaré non fondée la tierce opposition de l'exposante,
AUX MOTIFS QUE les consorts X... et la SAS MARIGNAN IMMOBILIER soutiennent ensuite que le compromis à défaut d'être nul serait devenu caduc ; qu'ils exposent que le droit pour l'acquéreur de solliciter l'authentification de la vente à son profit était assujetti à une contrainte de temps qui n'a pas été respectée, la date du 31 décembre 2004 devant nécessairement être retenue pour apprécier la réalisation des conditions suspensives ou la renonciation des acquéreurs à s'en prévaloir, celle-ci devant intervenir pendant la période de validité du compromis ; mais que la Cour relève que la clause suspensive relative à l'obtention des permis n'a été prévue que dans l'intérêt de l'acquéreur puisque lui seul pouvait y renoncer, qu'aucun formalisme n'était envisagé pour la renonciation de l'acquéreur à se prévaloir de la condition suspensive liée à l'absence de réponse de l'administration au 1 er août 2004, et que si l'acte devait être réitéré au plus tard le 31 décembre 2004, cette date n'était pas extinctive mais avait pour effet d'ouvrir une période pendant laquelle chacune des parties pouvait sommer l'autre de s'exécuter ; qu'il incombait aux consorts X... avant de prendre d'autres engagements, de mettre en demeure la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT de prendre position et de lui préciser si elle renonçait ou non au bénéfice de la condition suspensive relative à l'obtention des permis, ce qu'ils n'ont pas fait ; que le compromis n'était donc pas caduc le 28 février 2005 ; qu'il s'ensuit que les consorts X... ne justifient pas de leur refus de réitérer la vente ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les stipulations contractuelles sont telles qu'elles laissent à la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT pour opter entre se retirer et acheter sans permis de démolir, ni permis de construire, un délai qui commence le 1 er août 2004 pour ne se terminer qu'au jour de sa réponse à une sommation de s'exécuter à elle adressée par les consorts X... ; que les mêmes stipulations ne donnent pas aux consorts X... le droit de constater le défaut de réalisation au 31 juillet 2004 de la condition suspensive d'obtention du permis de démolir et du permis de construire comme de constater subséquemment la caducité de la promesse synallagmatique de vente ; que leur seul droit – en cas de non réalisation de la condition suspensive – est de pouvoir mettre la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT – à partir du 1 er janvier 2005 seulement – en demeure d'opter ; qu'ainsi l'acte d'huissier délivré à la défenderesse par les consorts X... le 25 novembre 2004 ne peut produire aucun effet ; que la seule mise en demeure – au sens du contrat – adressée par les demandeurs à la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT est l'acte introductif de la présente instance devant ce Tribunal ; qu'à cette mise en demeure la défenderesse a répondu qu'elle optait pour l'acquisition et renonçait au bénéfice de la non-réalisation de la condition résolutoire ;
ALORS D'UNE PART QUE l'acte du 28 novembre 2003 n'imposant aux vendeurs aucune obligation de mettre l'acquéreur en demeure de leur faire savoir s'il entend renoncer ou non à la condition suspensive stipulée en sa faveur, les juges du fond ont ajouté à cet acte une condition qu'il ne contient pas en énonçant que, faute d'une telle mise en demeure, la promesse de vente n'est pas caduque, et ont ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'acte sous seing privé stipule que «la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 31 décembre 2004», et que «Si le vendeur vient à refuser de réitérer la présente vente, l'acquéreur pourra saisir le tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice, le vendeur supportant les frais de Justice, le tout dans le délais d'un mois de la date indiquée en tête du présent paragraphe ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l'acte» ; qu'il en résulte, comme le soutenait l'exposante dans ses conclusions, qu'à défaut de signature de l'acte authentique à la date prévue, la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT disposait d'un délais d'un mois à compter du 31 décembre 2004 ou éventuellement du 28 février 2005, date à laquelle elle a fait dresser un procès-verbal de carence, pour solliciter en justice la constatation de la vente ; qu'en accueillant cependant la demande de la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT formulée selon leurs constatations à titre reconventionnel sur l'assignation délivrée par les consorts X... le 18 juillet 2005, tandis que cette demande était tardive au regard des stipulations contractuelles, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante avait fait valoir que le compromis prévoyait (p. 10) que le droit pour l'acquéreur de solliciter l'authentification de la vente à son profit devait être exercé dans un délai d'un mois ayant commencé à courir le 31 décembre 2004, voire le 28 février 2005, date à laquelle la société FACTORY DEVELOPPEMENT a fait dresser un procès-verbal de carence ; que l'ayant fait seulement dans ses conclusions du 4 octobre 2005, sa demande était irrecevable ; qu'en décidant que la condition lause suspensive relative à l'obtention des permis n'a été prévue que dans l'intérêt de l'acquéreur puisque lui seul pouvait y renoncer, qu'aucun formalisme n'était envisagé pour la renonciation de l'acquéreur à se prévaloir du bénéfice de la condition suspensive liée à l'absence de réponse de l'administration au 1er août 2004 et que si l'acte devait être réitéré au plus tard le 31 décembre 2004, cette date n'était pas extinctive mais avait pour effet d'ouvrir une période pendant laquelle chacune des parties pouvait sommer l'autre de s'exécuter, pour en déduire qu'il incombait aux consorts X..., avant de prendre d'autres engagements, de mettre en demeure la SARL FACTORY DÉVELOPPEMENT de prendre position et de lui préciser si elle renonçait ou non au bénéfice de la condition suspensive, relative à l'obtention des permis, ce qu'ils n'ont pas fait, que le compromis n'est donc pas caduc le 28 février 2005, sans préciser en quoi de telles circonstances étaient de nature à faire obstacle à l'application du délai impératif de trois mois stipulé à l'acte pour demander la réitération de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les consorts X... (demandeurs au pourvoi incident).
MOYEN UNIQUE DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR constaté le transfert de propriété entre les vendeurs, les consorts X..., et l'acquéreur, la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT, au prix de 902.913 du tènement immobilier à usage commercial situé 3 place du 11 novembre 1918 à LYON ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... et la SAS MARIGNAN IMMOBILIER soutiennent que le compromis à défaut d'être nul serait devenu caduc ; qu'ils exposent que le droit pour l'acquéreur de solliciter l'authentification de la vente à son profit était assujetti à une contrainte de temps qui n'a pas été respectée, la date du 31 décembre 2004 devant nécessairement être retenue pour apprécier la réalisation des conditions suspensives ou la renonciation des acquéreurs à s'en prévaloir, celle-ci devant intervenir pendant la période de validité du compromis ; mais que la Cour relève que la clause suspensive relative à l'obtention des permis n'a été prévue que dans l'intérêt de l'acquéreur puisque lui seul pouvait y renoncer, qu'aucun formalisme n'était envisagé pour la renonciation de l'acquéreur à se prévaloir de la condition suspensive liée à l'absence de réponse de l'administration au 1 er août 2004, et que si l'acte devait être réitéré au plus tard le 31 décembre 2004, cette date n'était pas extinctive mais avait pour effet d'ouvrir une période pendant laquelle chacune des parties pouvait sommer l'autre de s'exécuter ; qu'il incombait aux consorts X... avant de prendre d'autres engagements, de mettre en demeure la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT de prendre position et de lui préciser si elle renonçait ou non au bénéfice de la condition suspensive relative à l'obtention des permis, ce qu'ils n'ont pas fait ; que le compromis n'était donc pas caduc le 28 février 2005 ; qu'il s'ensuit que les consorts X... ne justifient pas de leur refus de réitérer la vente ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les stipulations contractuelles sont telles qu'elles laissent à la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT pour opter entre se retirer et acheter sans permis de démolir, ni permis de construire, un délai qui commence le 1 er août 2004 pour ne se terminer qu'au jour de sa réponse à une sommation de s'exécuter à elle adressée par les consorts X... ; que les mêmes stipulations ne donnent pas aux consorts X... le droit de constater le défaut de réalisation au 31 juillet 2004 de la condition suspensive d'obtention du permis de démolir et du permis de construire comme de constater subséquemment la caducité de la promesse synallagmatique de vente ; que leur seul droit - en cas de non réalisation de la condition suspensive, est de pouvoir mettre la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT, à partir du 1 er janvier 2005 seulement, en demeure d'opter, qu'ainsi l'acte d'huissier délivré à la défenderesse par les consorts X... le 25 novembre 2004 ne peut produire aucun effet ; que la seule mise en demeure, au sens du contrat, adressée par les demandeurs à la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT est l'acte introductif de la présente instance devant ce Tribunal ; qu'à cette mise en demeure la défenderesse a répondu qu'elle optait pour l'acquisition et renonçait au bénéfice de la non-réalisation de la condition résolutoire ;
ALORS QUE D'UNE PART les juges du fond ne peuvent, lorsque la clause d'un contrat est claire et précise, l'interpréter et y ajouter une condition ; qu'en énonçant que faute pour les consorts X... d'avoir mis en demeure la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT de leur faire savoir si elle entendait ou non renoncer à la condition suspensive en sa faveur, la promesse de vente n'est pas caduque, bien que l'acte du 28 novembre 2003 n'impose aux vendeurs aucune obligation concernant une telle mise en demeure vis-à-vis de l'acquéreur, la Cour d'appel a dénaturé par addition cette clause de la promesse de vente et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART qu'en énonçant qu'aucun formalisme n'était envisagé pour la renonciation de l'acquéreur à se prévaloir du bénéfice de la condition suspensive pour en déduire et décider que la date du 31 décembre 2004 n'était pas extinctive et avait pour effet d'ouvrir une période pendant laquelle les consorts X... auraient dû mettre en demeure la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT de leur préciser si elle entendait ou non renoncer au bénéfice de la condition suspensive bien que le 31 décembre 2004 constituait la date butoir à laquelle toutes les conditions de la vente devaient être réunies, la Cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE ENCORE qu'en énonçant que la date du 31 décembre 2004 avait pour effet d'ouvrir une période pendant laquelle chacune des parties pouvaient sommer l'autre de s'exécuter pour en déduire que cette date ouvrait une période pendant laquelle les consorts X... auraient dû mettre en demeure la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT de prendre position sur la condition suspensive, bien que cette clause qui concernait uniquement la réitération authentique, visait l'exécution du contrat et non la mise en oeuvre de la condition suspensive, la Cour d'appel a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENSUITE QUE l'acte sous seing privé stipule que «la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 31 décembre 2004», et que «si le vendeur vient à refuser de réitérer la présente vente, l'acquéreur pourra saisir le Tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice, le vendeur supportant les frais de Justice, le tout dans le délais d'un mois de la date indiquée en tête du présent paragraphe ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l'acte» ; qu'il en résulte, comme le soutenait l'exposante dans ses conclusions, qu'à défaut de signature de l'acte authentique à la date prévue, la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT disposait d'un délais d'un mois à compter du 31 décembre 2004 ou éventuellement du 28 février 2005, date à laquelle elle a fait dresser un procès-verbal de carence, pour solliciter en justice la constatation de la vente ; qu'en accueillant cependant la demande de la SARL FACTORY DEVELOPPEMENT formulée à titre reconventionnel sur l'assignation délivrée par les consorts X... le 18 juillet 2005, tandis que cette demande était tardive au regard des stipulations contractuelles, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante avait fait valoir que le compromis prévoyait (p. 10) que le droit pour l'acquéreur de solliciter l'authentification de la vente à son profit devait être exercé dans un délai d'un mois ayant commencé à courir le 31 décembre 2004, voire le 28 février 2005, date à laquelle la société FACTORY DÉVELOPPEMENT a fait dresser un procès-verbal de carence ; que l'ayant fait seulement dans ses conclusions du 4 octobre 2005, sa demande était irrecevable ; qu'en décidant que la condition suspensive relative à l'obtention des permis n'a été prévue que dans l'intérêt de l'acquéreur puisque lui seul pouvait y renoncer, qu'aucun formalisme n'était envisagé pour la renonciation de l'acquéreur à se prévaloir du bénéfice de la condition suspensive liée à l'absence de réponse de l'administration au 1 er août 2004 et que si l'acte devait être réitéré au plus tard le 31 décembre 2004, cette date n'était pas extinctive mais avait pour effet d'ouvrir une période pendant laquelle chacune des parties pouvait sommer l'autre de s'exécuter, pour en déduire qu'il incombait aux consorts X..., avant de prendre d'autres engagements, de mettre en demeure la SARL FACTORY DÉVELOPPEMENT de prendre position et de lui préciser si elle renonçait ou non au bénéfice de la condition suspensive, relative à l'obtention des permis, ce qu'ils n'ont pas fait et que le compromis n'est donc pas caduc le 28 février 2005, sans préciser en quoi de telles circonstances étaient de nature à faire obstacle à l'application du délai impératif de un mois stipulé à l'acte pour demander la réitération de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. »
Absence d'indication dans le mandat de la partie qui aura la charge de la commission
Dans ce cas, l'obligation de l'acquéreur de payer cette commission ne peut résulter que d'une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique :
"Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier, qui détient un mandat de vente, ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi susvisée que si ce mandat précise les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge ;
Attendu que la société Carnot gestion a donné à la société Immobilière Michel Bousquet, agent immobilier, mandat de vendre tout ou partie d'un immeuble ; que la société Reynaud-Lafont-Gaudriot a acquis une partie de cet immeuble ; que suite au refus du vendeur de signer l'acte notarié, la vente a été constatée au profit de la société du 22 rue Carnot, qui s'était substituée à l'acquéreur initial, par un jugement du 5 avril 2001 ; que l'agent immobilier a assigné la société du 22 rue Carnot en paiement de la somme de 30 489,80 euros à titre de commission ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que si le mandat ne désigne pas la partie qui aura la charge de la commission, le prix de vente y est indiqué avec la mention "commission comprise" ; que l'offre d'achat, au prix de "4 300 000 francs honoraires d'agence inclus", avait été acceptée pour un montant de "4 100 000 francs net vendeur", ce qui établit que l'acquéreur avait entendu supporter la charge de la commission pour un montant de 200 000 francs ; qu'en outre, dans l'assignation que l'acquéreur avait fait délivrer au vendeur, il était demandé au tribunal de déclarer la vente parfaite moyennant un prix de 4 100 000 francs net vendeur outre 200 000 francs de frais d'agence, ce que le tribunal a constaté par jugement du 5 avril 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'indication dans le mandat de la partie qui aura la charge de la commission, l'obligation de l'acquéreur de payer cette commission ne pouvait résulter que d'une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Immobilière Michel Bousquet de ses demandes."
mercredi, 18 mars 2009
Extraire des annonces immobilières d’un site pour les envoyer à des agences immobilières est-il condamnable ?
Non selon cet arrêt :
« Attendu que la société Ouest France Multimédia exploite le site internet "www.ouestfrance.com" qui regroupe les annonces de ventes immobilières entre particuliers publiées dans les www.ouestfrance.comdifférentes éditions du journal Ouest France, et a été réalisé par la société Precom en charge de la régie publicitaire du journal ; que reprochant à la société Direct annonces d'extraire de cette base de données, de façon systématique et répétée, les nouvelles annonces pour les faire figurer dans une revue de presse qu'elle édite et adresse chaque jour à ses abonnés, agents immobiliers, la société Precom l'a assignée sur le fondement de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle relatif à la protection spécifique de droit sui generis des bases de données, en interdiction de toute extraction de sa base et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Ouest France Multimédia est intervenue à l'instance sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, pour demander paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Precom n° W 07-19.735 pris en ses six branches :
Attendu que la société Precom reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2007) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'a la qualité de producteur d'une base de données la société qui prend l'initiative et le risque d'investissements engagés en vue de la collecte, du classement et de la présentation d'annonces immobilières destinées à mettre en relation des acheteurs et des vendeurs potentiels ; qu'en l'absence de toute revendication d'éventuels ayants droit, la personne qui procède à des extractions substantielles et systématiques des données dans un but d'exploitation commerciale, ne saurait utilement contester la qualité de producteur de la personne dont il est établi qu'elle a engagé des investissements importants pour collecter, classer et présenter les données constituant la base litigieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le très grand nombre d'annonces collectées, classées et présentées par la société Precom constituaient bien une base de données ; qu'elle a encore relevé que la constitution de cette base avait demandé un travail ainsi que des investissements importants, réalisés par la société Precom ; qu'il ressort encore de ses constatations que c'est bien la société Precom qui a décidé de constituer ladite base, fût-ce pour améliorer l'efficacité de la diffusion des annonces ; qu'en refusant néanmoins à la société Precom la protection du contenu de la base litigieuse, insusceptible d'être utilement contestée par la société Direct annonces, dont il était constant qu'elle utilisait de manière systématique un logiciel spécialement destiné à extraire chaque nuit les nouvelles annonces ajoutées à la base, à la constitution de laquelle elle n'avait pris aucune part, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que c'était bien la société Precom qui avait collecté, classé et présenté l'ensemble des annonces immobilières constituant incontestablement une base de données ; qu'elle a encore relevé que la constitution de cette base, réunissant un très grand nombre d'annonces, avait nécessité un travail et des investissements importants de la part de la société Precom ; que pour néanmoins refuser, à tort, à cette dernière la protection sui generis due au producteur de base de données, la cour d'appel a relevé que la convention conclue avec les sociétés Ouest France et Ouest France Multimédia en vue de la publication des annonces en ligne ne se référait qu'à la nécessité d'accroître l'efficacité des annonces collectées par Precom mais non pas directement à la base de données constituée par l'ensemble des annonces recueillies, ce dont elle a déduit que les parties à la convention du 15 juin 1999 ne s'étaient pas intéressées à cet aspect de leur coopération, et que la société Precom ne pouvait en conséquence être considérée comme ayant pris l'initiative et le risque financier de constituer la base de données litigieuse ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif radicalement inopérant, quand d'une part elle avait elle-même relevé les éléments objectifs faisant de Precom le producteur de la base, quand d'autre part la société Ouest France Multimédia était intervenue volontairement en sa qualité de diffuseur des annonces systématiquement pillées par la société Direct annonces, pour soutenir la qualité de producteur de la société Precom et son droit à la protection correspondante, et quand, enfin, l'absence de référence expresse à la base de données dans la convention de 1999 ne constituait en rien un obstacle, tout au contraire, à ce que la société Precom ait été à l'initiative de sa création, et en ait assumé le risque et les investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu'implique nécessairement des investissements substantiels, tant humains que financiers, ouvrant droit à la protection sui generis, le fait pour une entreprise de collecter, classer et présenter un très grand nombre d'annonces immobilières dans une base de données dont elle a conçu l'architecture et les fonctionnalités, aux fins de faciliter la consultation de ces annonces et de mettre en relation acheteurs et vendeurs de biens immobiliers ; qu'en l'espèce, en refusant à la société Precom la protection instaurée au bénéfice du producteur de base de données ayant réalisé des investissements substantiels, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que l'ensemble des annonces immobilières collectées, classées et présentées par Precom, et mises en ligne par Ouest France Multimédia, constituait une base de données au sens de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a partant violé les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que constitue une base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ; qu'une telle base de données a ainsi, ou par nature, vocation à constituer un outil destiné à permettre l'accès et la diffusion des données réunies au sein de la base, de sorte qu'une telle base est, intrinsèquement, un moyen et non une fin ; qu'à ce titre, la protection sui generis instaurée au bénéfice du producteur de base de données n'est subordonnée qu'à la condition objective de l'engagement d'investissements substantiels pour la constitution d'une telle base, abstraction faite de la finalité de celle-ci ou des mobiles de son producteur ; qu'en l'espèce, en refusant à tort la protection à la société exposante, au motif erroné que la base de données qu'elle avait incontestablement constituée aurait été l'accessoire de son activité de diffusion des annonces et non pas recherchée en tant que telle, que le but même de la société Precom n'aurait pas été de stocker des données mais de les diffuser efficacement, et que les investissements importants consentis pour constituer la base n'auraient ainsi pas eu pour objet de développer, de façon autonome, la base de données elle-même, quand elle avait constaté l'existence objective d'une base de données résultant du stockage et du classement de nombreuses annonces, ayant nécessité d'importants investissements de la part de la société Precom, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ qu'a droit à la protection sui generis, a fortiori pour prévenir ou faire cesser un pillage systématique et massif, le producteur d'une base de données qui a réalisé des investissements substantiels en vue de constituer ladite base, et en particulier d'y classer de manière méthodique les données collectées, cette base fût-elle l'accessoire d'une activité de diffusion des données ainsi réunies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même considéré que, fût-elle l'accessoire d'une activité de publication et de diffusion des annonces immobilières diffusées, la société Precom avait bien constitué une base de données nécessitant des investissements importants, en particulier pour classer le très grand nombre d'annonces ainsi réunies ; qu'il s'en évinçait, nécessairement, que les opérations liées à l'intégration et au classement des données dans la base ne se confondaient pas de manière indissociable avec la création même, au fur et à mesure, des annonces à diffuser, et avait par conséquent généré des investissements propres ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel, qui a derechef omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
6°/ que le droit sui generis ouvrant droit à protection pour le producteur de base de données ayant réalisé des investissements substantiels n'est pas subordonné à l'originalité du classement ou de la présentation des données constituant la base ; qu'en l'espèce, en considérant que les investissements importants réalisés par la société Precom, en eux-mêmes non contestés, n'auraient pas eu pour objet de développer de façon autonome la base litigieuse, au motif inopérant de l'absence d'originalité du classement et de la présentation des données au sein de cette base, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, 9 novembre 2004, The british horseracing board Ltd c/ William hill organization Ltd - Aff. C-203/02, Fixture marketing Ltd c/ OPAP Aff. C-444/02 - Fixture marketing Ltd c/ Oy veikkaus ab Aff. C-46/02 Fixture marketing Ltd c/ Svenska spel ab Aff. C-338/02 ) a dit pour droit que "la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données", que "la notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion" ; qu'après avoir tout d'abord relevé que les investissements invoqués, s'ils étaient importants, concernaient également d'autres secteurs que celui de l'immobilier et d'autres entités, de sorte qu'ils ne pouvaient être affectés au seul secteur de la base de données, l'arrêt constate que celle-ci est constituée d'annonces formalisées par la société Precom lors de leur saisie aux fins de publication et selon les indications que les annonceurs ont été invités à fournir pour en permettre l'utilisation et leur classement, qu'aucune vérification du contenu des ces annonces, hormis illicéité manifeste ou incohérence, n'est et ne peut être effectuée, ladite société n'étant pas habilitée à le faire ; qu'au vu de ces constatations et appréciations faisant ressortir que les moyens consacrés par la société Precom pour l'établissement des annonces immobilières publiées dans les différentes éditions du journal Ouest France ne correspondaient pas à un investissement lié à la constitution de la base de données dans laquelle elles étaient intégrées mais à la création des éléments constitutifs du contenu de cette base et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création, la cour d'appel a jugé à bon droit et sans encourir les griefs des première et sixième branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, que cette base ne pouvait bénéficier de la protection instaurée par l'article L. 341-1 du code la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Ouest France Multimédia n° V 07-19.734 pris en ses quatre branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit ci-après :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Ouest France n'avait pas justifié des investissements prétendument engagés pour la diffusion et l'utilisation de la base, et, d'autre part, que la société Direct annonces s'était bornée à faire apparaître la source de ses informations, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas entendu se mettre dans le sillage de la société Ouest France dont elle n'utilisait pas le nom pour en capter la valeur, la cour d'appel, par ces considérations qui permettaient d'exclure les griefs invoqués par la société Ouest France pour caractériser le parasitisme dont elle se prétendait victime, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois des sociétés Precom et Ouest France Multimédia ;
Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits au pourvoi n° V 07-19.734 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Ouest France Multimédia.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ouest-France Multimédia de sa demande tendant à voir condamnée la société Direct Annonces à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses extractions parasitaires sur la base d'annonces immobilières diffusées sur le site internet exploité par l'exposante ;
AUX MOTIFS QUE les annonces étant accessibles librement et gratuitement au public, Direct Annonces s'est bornée à reproduire celles émanant de particuliers, afin de les transmettre, en faisant apparaître sa source, à ses abonnés, soit des agences immobilières ; Que, ce faisant, elle a, il est vrai, utilisé la travail réalisé par Precom et Ouest-France Multimédia, déjà rémunéré cependant par l'annonceur ; Qu'en outre, la rémunération obtenue par Direct Annonces de ses clients a pour contrepartie le service consistant à rassembler les annonces publiées par les particuliers, opération distincte de celle de la publication des annonces, et qui justifie en elle-même une rémunération propre ; Qu'il n'y a dès lors pas appropriation du travail d'autrui à proprement parler, mais seulement sélection d'annonces déjà rendues publiques à l'intention d'une clientèle déterminée ; Que les deux sociétés n'oeuvrent donc pas sur le même segment de marché, et leurs activités, loin d'être concurrentes, se complètent, puisque Direct Annonces accroît la diffusion des annonces ; Que les appelantes observent cependant justement que leurs clients annonceurs particuliers sont ainsi exposés à un démarchage intempestif d'agences immobilières qu'ils ne souhaitent pas ; Que, cependant, l'éventuel préjudice en résultant est subi par l'annonceur, qui s'est lui-même, par le seul fait de la publication, exposé à ce que les professionnels de l'immobilier aient connaissance de son annonce, et demeure libre de refuser leur concours ; Que, dès lors, n'est démontré aucun agissement fautif imputable à Direct Annonces ; Que, force est en outre de constater que les flux financiers entre les deux entités auraient mérités des éléments plus précis puisqu'en effet il résulte d'une part de la convention du 15 juin 1999, dont les actualisations ne sont pas produites, que TC MULTIMEDIA, aux droits de laquelle Ouest-France Multimédia déclare venir, est rémunérée au titre de la publication des annonces immobilières sur l'un des sites qu'elle exploite, à hauteur en 1999 de 83 centimes de francs par insertion mise en ligne, et d'autre part, il est justifié de ‘commissions de régie' intéressant le secteur immobilier et les annonces immobilières facturées par Precom à Ouest-France Multimédia à hauteur par exemple de 235.559 et 141.047 en 2003 ; Que ces seules données brutes, livrées sans précisions permettant d'appréhender la réalité des rapports financiers entre les deux sociétés, ne permettent pas d'établir l'existence du préjudice financier allégué ;
1) ALORS QU'est fautif l'agissement parasitaire consistant à tirer systématiquement profit du travail, des efforts ou investissements d'un tiers, même en l'absence de toute situation de concurrence ; qu'en l'espèce, en écartant toute faute de la part de la société Direct Annonces, après avoir pourtant constaté que celle-ci, en pratiquant les extractions quotidiennes dont la réalité même n'était pas contestée, avait utilisé le travail réalisé par les sociétés Precom et Ouest-France Multimédia, au motif erroné que cette dernière n'aurait pas été en situation de concurrence avec la société Direct Annonces, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS QUE constitue une extraction fautive, susceptible de caractériser un acte de parasitisme envers le tiers diffuseur de la base de données, toute extraction quantitativement ou qualitativement substantielle sans autorisation, qui plus est à des fins commerciales ; qu'à cet égard, le caractère accessible des données, inhérent à la constitution d'une base, ne saurait, fût-il gratuit, retirer son caractère fautif à une telle extraction, qui procède au contraire de l'usage abusif et détourné d'un tel accès libre et gratuit ; qu'en l'espèce, en écartant toute faute de la part de la société Direct Annonces pour avoir systématiquement reproduit les nouvelles annonces émanant de particuliers, au motif inopérant que lesdites annonces étaient librement et gratuitement accessibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
3) ALORS QUE manifeste une volonté de parasitisme la société qui non seulement extrait systématiquement, dans un but commercial, les annonces nouvelles d'une base de données, mais les diffuse en outre en faisant explicitement apparaître sa « source », afin de tirer ainsi abusivement profit de la notoriété de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Direct Annonces, en transmettant tous les jours les nouvelles annonces diffusées sur le site de Ouest-France Multimédia et extraites de la base de données de la société Precom, faisait apparaître sa source ; qu'en refusant de déduire de ce fait déterminant l'existence d'un parasitisme, quand il ressortait de ses propres constatations que la société Direct Annonces utilisait non seulement le travail, mais le nom de la société Ouest-France Multimédia, pour en capter la valeur en se prévalant de cette source auprès des professionnels auxquelles elle revendait les annonces extraites, de sorte qu'elle se plaçait ainsi dans le sillage de la société Ouest-France Multimédia afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de sa notoriété, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil.
4) ALORS QUE les agissements parasitaires sont constitutifs d'un trouble commercial qui appelle par lui-même réparation ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société Ouest-France Multimédia ne justifiait pas d'un préjudice, au motif inopérant que le préjudice était souffert directement par les annonceurs, ce qui n'excluait pas cependant le préjudice subi par la société Ouest-France Multimédia, dont le travail, la notoriété, et les coûts représentés par la rémunération de la base de données constituée par Precom, étaient systématiquement détournés par la société Direct Annonces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.Moyen produit au pourvoi n° W 07-19.735 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Precom.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Precom de sa demande d'interdire à la société Direct Annonces toute extraction dans la base de données www.ouestfrance-immo.com sous astreinte de 1000 euros par extraction à compter de la signification du jugement et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Direct Annonces et de toutes ses autres demandes.
AUX MOTIFS QUE le producteur d'une base de données ne peut se prévaloir de la protection prévue par l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle que s'il établit d'une part qu'il a pris l'initiative et le risque des investissements correspondants, et, d'autre part, qu'il a mis en oeuvre un investissement substantiel, sur le plan financier, matériel ou humain, pour parvenir à l'élaboration de la base de données, investissement consacré à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans la base, et ne comprenant pas celui mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs de cette dernière ; … que Direct Annonces. observe cependant avec raison que n'est pas établie la ventilation de ces coûts en fonction des différentes activités de Precom, qui, outre celle de régie publicitaire pour Ouest-France, assure cette activité pour d'autres entités, et collecte des annonces publicitaires ou autres dans tous les domaines, sans se limiter à l'immobilier, alors que tant la taille de l'entreprise que la longueur de la procédure auraient dû permettre à Precom de fournir ces éléments sans difficulté, la seule précision sur ce point étant le nombre des téléconseillers en matière immobilière, soit 30, ce qui ne résulte que de la seule affirmation de Precom dans sa pièce 16 (descriptif de la base de données) ; … Qu'aucune vérification du contenu des annonces n'est mise en oeuvre, mis à part leur caractère complet et cohérent lors de leur saisie, d'une part parce que leur nombre l'interdit, et d'autre part et surtout, parce que cette vérification ne s'inscrit pas dans le rapport de Precom avec son annonceur, ce dernier achetant un service de communication dont Precom n'est pas habilité à vérifier l'objet, sauf illicéité manifeste ou incohérence ; Que, par ailleurs, le but commun de Precom et de ses clients consiste non à stocker des données, mais à les diffuser, dans les meilleures conditions d'efficacité et de rentabilité possibles ; Que, dès lors, l'investissement réalisé par Precom pour se doter d'une structure de réception du public performante, répond exclusivement à des préoccupations d'efficacité de la diffusion des données, étrangères au but poursuivi par la directive, qui vise à stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement d'informations préexistantes ; Qu'en d'autres termes, la publication d'annonces par Precom constitue d'abord une activité de prestation de service à l'intention des annonceurs, qui, comme toute activité économique, exige des investissements et génère des charges. La constitution de la base de données litigieuse n'est que la conséquence très accessoire de cette activité, et n'est pas recherchée en tant que telle. Elle résulte seulement du nombre très important des annonces recueillies et de la nécessité purement fonctionnelle de les classer de façon à en permettre l'utilisation, étant d'ailleurs rappelé qu'aucune demande n'a été formulée au titre de la protection de la base par le droit d'auteur, ce qui est en faveur d'une absence totale d'originalité du classement et de la présentation proposée ; Qu'ainsi, les investissements réalisés, même importants, ce qui n'est pas contesté, n'ont pas eu pour objet de développer, de façon autonome, la base de donnée en elle-même, mais sont indissociables de l'activité de communication de Precom ; Que, de même, la convention signée le 15 juin 1999 entre Precom, Ouest France et Ouest-France Multimédia, qui fait uniquement référence à la nécessité d'accroître l'efficacité des annonces collectées par Precom en les diffusant parallèlement à leur publication dans le journal Ouest France sur le site exploité par Ouest-France Multimédia, ne fait aucune référence à la base de données constituée par l'ensemble des annonces recueillies ; Qu'ainsi, s'il est incontestable que Precom a participé à la mise en oeuvre de ce mode de publication, les trois sociétés signataires ne se sont manifestement pas intéressées, lors de la formalisation de leur accord, à cet aspect de leur coopération, et il ne peut dès lors être considéré que Precom a pris l'initiative et le risque financier de constituer la base de donnée en résultant ; Que, dès lors, Precom échouant à démontrer que les investissements qu'elle a réalisés dans le cadre de son activité entrent dans les prévisions de l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, elle ne peut bénéficier de la protection du contenu de la base de donnée litigieuse, et le jugement sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Precom n'apporte pas la preuve de sa qualité de producteur de base de données en ne justifiant pas des investissements réalisés pour la constitution de cette base de données ; Que les extractions opérées par Direct Annonces. ne sont pas contraires, par leur quantité et leur qualité, aux dispositions de l'article L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Que la société Precom n'apporte aucun élément pour justifier l'existence et l'importance du préjudice qu'elle dit avoir subi ; Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
1) ALORS QU'a la qualité de producteur d'une base de données la société qui prend l'initiative et le risque d'investissements engagés en vue de la collecte, du classement et de la présentation d'annonces immobilières destinées à mettre en relation des acheteurs et des vendeurs potentiels ; qu'en l'absence de toute revendication d'éventuels ayants droit, la personne qui procède à des extractions substantielles et systématiques des données dans un but d'exploitation commerciale, ne saurait utilement contester la qualité de producteur de la personne dont il est établi qu'elle a engagé des investissements importants pour collecter, classer et présenter les données constituant la base litigieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le très grand nombre d'annonces collectées, classées et présentées par la société Precom constituaient bien une base de données ; qu'elle a encore relevé que la constitution de cette base avait demandé un travail ainsi que des investissements importants, réalisés par la société Precom ; qu'il ressort encore de ses constatations que c'est bien la société Precom qui a décidé de constituer ladite base, fût-ce pour améliorer l'efficacité de la diffusion des annonces ; qu'en refusant néanmoins à la société Precom la protection du contenu de la base litigieuse, insusceptible d'être utilement contestée par la société Direct Annonces, dont il était constant qu'elle utilisait de manière systématique un logiciel spécialement destiné à extraire chaque nuit les nouvelles annonces ajoutées à la base, à la constitution de laquelle elle n'avait pris aucune part, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que c'était bien la société Precom qui avait collecté, classé et présenté l'ensemble des annonces immobilières constituant incontestablement une base de données ; qu'elle a encore relevé que la constitution de cette base, réunissant un très grand nombre d'annonces, avait nécessité un travail et des investissements importants de la part de la société Precom ; que pour néanmoins refuser, à tort, à cette dernière la protection sui generis due au producteur de base de données, la cour d'appel a relevé que la convention conclue avec les sociétés Ouest-France et Ouest-France Multimédia en vue de la publication des annonces en ligne ne se référait qu'à la nécessité d'accroître l'efficacité des annonces collectées par Precom mais non pas directement à la base de données constituée par l'ensemble des annonces recueillies, ce dont elle a déduit que les parties à la convention du 15 juin 1999 ne s'étaient pas intéressées à cet aspect de leur coopération, et que la société Precom ne pouvait en conséquence être considérée comme ayant pris l'initiative et le risque financier de constituer la base de données litigieuse ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif radicalement inopérant, quand d'une part elle avait elle-même relevé les éléments objectifs faisant de Precom le producteur de la base, quand d'autre part la société Ouest-France Multimédia était intervenue volontairement en sa qualité de diffuseur des annonces systématiquement pillées par la société Direct Annonces, pour soutenir la qualité de producteur de la société Precom et son droit à la protection correspondante, et quand, enfin, l'absence de référence expresse à la base de données dans la convention de 1999 ne constituait en rien un obstacle, tout au contraire, à ce que la société Precom ait été à l'initiative de sa création, et en ait assumé le risque et les investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
3) ALORS QU'implique nécessairement des investissements substantiels, tant humains que financiers, ouvrant droit à la protection sui generis, le fait pour une entreprise de collecter, classer et présenter un très grand nombre d'annonces immobilières dans une base de données dont elle a conçu l'architecture et les fonctionnalités, aux fins de faciliter la consultation de ces annonces et de mettre en relation acheteurs et vendeurs de biens immobiliers ; qu'en l'espèce, en refusant à la société Precom la protection instaurée au bénéfice du producteur de base de données ayant réalisé des investissements substantiels, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que l'ensemble des annonces immobilières collectées, classées et présentées par Precom, et mises en ligne par Ouest-France Multimédia, constituait une base de données au sens de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a partant violé les articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
4) ALORS QUE constitue une base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ; qu'une telle base de données a ainsi, par nature, vocation à constituer un outil destiné à permettre l'accès et/ou la diffusion des données réunies au sein de la base, de sorte qu'une telle base est, intrinsèquement, un moyen et non une fin ; qu'à ce titre, la protection sui generis instaurée au bénéfice du producteur de base de données n'est subordonnée qu'à la condition objective de l'engagement d' investissements substantiels pour la constitution d'une telle base, abstraction faite de la finalité de celle-ci ou des mobiles de son producteur ; qu'en l'espèce, en refusant à tort la protection à la société exposante, au motif erroné que la base de données qu'elle avait incontestablement constituée aurait été l'accessoire de son activité de diffusion des annonces et non pas recherchée en tant que telle, que le but même de la société Precom n'aurait pas été de stocker des données mais de les diffuser efficacement, et que les investissements importants consentis pour constituer la base n'auraient ainsi pas eu pour objet de développer, de façon autonome, la base de données ellemême, quand elle avait constaté l'existence objective d'une base de données résultant du stockage et du classement de nombreuses annonces, ayant nécessité d'importants investissements de la part de la société Precom, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
5) ALORS QU' a droit à la protection sui generis, a fortiori pour prévenir ou faire cesser un pillage systématique et massif, le producteur d'une base de données qui a réalisé des investissements substantiels en vue de constituer ladite base, et en particulier d'y classer de manière méthodique les données collectées, cette base fût-elle l'accessoire d'une activité de diffusion des données ainsi réunies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même considéré que, fût-elle l'accessoire d'une activité de publication et de diffusion des annonces immobilières diffusées, la société Precom avait bien constitué une base de données nécessitant des investissements importants, en particulier pour classer le très grand nombre d'annonces ainsi réunies ; qu'il s'en évinçait, nécessairement, que les opérations liées à l'intégration et au classement des données dans la base ne se confondaient pas de manière indissociable avec la création même, au fur et à mesure, des annonces à diffuser, et avait par conséquent généré des investissements propres ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel, qui a derechef omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
6) ALORS QUE le droit sui generis ouvrant droit à protection pour le producteur de base de données ayant réalisé des investissements substantiels n'est pas subordonné à l'originalité du classement ou de la présentation des données constituant la base ; qu'en l'espèce, en considérant que les investissements importants réalisés par la société Precom, en eux-mêmes non contestés, n'auraient pas eu pour objet de développer de façon autonome la base litigieuse, au motif inopérant de l'absence d'originalité du classement et de la présentation des données au sein de cette base, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. »
