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Architecte des bâtiments de France et maire

Le maire peut ne pas suivre l'avis de l'Architecte des bâtiments de France qui estime qu'une construction peut être admise et refuser un permis :


"Considérant que, par un arrêté du 14 novembre 2001, le maire de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE a délivré à la société Le Logis social du Val-d'Oise un permis de construire portant sur deux immeubles ; que si le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté par un jugement du 23 juin 2005 la demande d'annulation de cet arrêté présentée par l'association Défense et Avenir d'Auvers, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 10 mai 2007 contre lequel la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE se pourvoit en cassation, annulé ce jugement et l'arrêté attaqué ;

 

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'arrêté du 14 novembre 2001 mentionne la qualité de son auteur, le maire de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que cette irrégularité peut être invoquée par toute personne recevable à demander l'annulation de cet arrêté ; qu'ainsi, en faisant droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article R. 421-36-8 du code de l'urbanisme, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cas d'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, il n'est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable de ce même architecte et peut refuser d'accorder le permis de construire, notamment lorsqu'il estime que celui-ci ne respecte pas les prescriptions applicables à la zone concernée ; qu'en toute hypothèse, la non-conformité d'un permis de construire avec de telles prescriptions peut être directement invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de ce permis présentée devant le juge administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de permis de construire portait sur des constructions comprises dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituée dans cette commune et que ces constructions comportaient des parties du faîtage de leur toiture ne respectant pas la règle de parallélisme avec la voie publique fixée par les dispositions du paragraphe 2.3, relatif aux toitures, du cahier des prescriptions de cette zone ; que, par suite, en jugeant que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance de la servitude d'utilité publique constituée par les prescriptions rappelées ci-dessus, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas entaché son appréciation de dénaturation en estimant que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, qui se bornait à relever que l'alignement de châssis de toitures trop nombreux devait être rompu pour éviter la rigueur du projet, n'imposait pas que les faîtages ne soient pas parallèles à la voie publique ; Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel de Versailles a fait une exacte application des articles 2.3.2 et 2.3.3 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de l'Oise en relevant que le remblai devant supporter une partie de la voie intérieure de circulation n'était pas au nombre des équipements faisant l'objet d'une autorisation explicite dans le cadre des constructions ou des travaux autorisés par le plan de prévention et en en déduisant que le permis de construire litigieux avait été délivré en violation de la servitude d'utilité publique constituée par ce plan ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 10 mai 2007 ; que, par suite, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE le versement au profit de l'association Défense et Avenir d'Auvers de la somme de 3 000 euros à ce titre.


D E C I D E :


Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE est rejeté. Article 2 : La COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE versera à l'association Défense et Avenir d'Auvers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE et à l'association Défense et Avenir d'Auvers. Copie en sera adressée pour information à la société Le Logis social du Val-d'Oise.

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