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Le Maire et le dol

Voici une espèce où le Maire et les vendeurs d’un terrain s’étaient rendus coupable de dol aux dépens d’une commune :

 

« Sur le premier moyen :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 septembre 1992), que MM. X... et Christian de Y..., en leurs qualités respectives d'usufruitier et de nu-propriétaire, ont vendu à la commune de Gimouille une parcelle de terre pour y réaliser un lotissement ; que le terrain s'étant ultérieurement révélé inconstructible, la commune a assigné les consorts de Y... en nullité de la vente pour erreur sur la substance et dol ;

 

Attendu que M. Christian de Y..., demeuré seul en cause après le décès de son père, fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que l'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; qu'en ne recherchant pas si l'erreur invoquée par la commune n'était pas inexcusable pour s'être fiée à un certificat d'urbanisme dont elle ne pouvait ignorer la péremption en raison d'une modification de la législation d'urbanisme, et alors qu'elle constatait que le certificat annexé à la vente ne faisait référence qu'à un accord de principe donné sous certaines réserves, étant encore souligné que le terrain, comme le relevèrent les juges du fond eux-mêmes, était à proximité d'une zone dangereuse, les Etablissements Totalgaz, et dans une zone non urbanisée, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil" ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, lors de la vente, les consorts de Y... savaient que le terrain ne pouvait avoir la destination indiquée au conseil municipal et que M. Christian de Y... avait abusé de sa qualité de maire de la commune pour convaincre les membres du conseil municipal du caractère réalisable du projet, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence de manoeuvres dolosives ayant provoqué l'erreur de la commune et rendant par là même cette erreur excusable ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la commune une certaine somme représentant à la fois la restitution du prix et le manque à gagner pour la période écoulée entre le jour de la vente et celui de l'assignation en nullité, alors, selon le moyen, "que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; d'où il suit qu'en fixant le taux d'intérêt assortissant la condamnation à restitution, à compter du paiement du prix de vente aux consorts de Y... et jusqu'au 8 février 1990, date de l'assignation en nullité, à 12,80 %, qui correspondait au taux du placement fait par la commune de Gimouille de l'argent ayant servi à financer l'acquisition, la cour d'appel viole les articles 1153 et 1378 du Code civil en ne déduisant pas de ses constatations les conséquences qui s'imposaient" ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la méthode et le mode de calcul qui lui ont paru les plus appropriés pour fixer le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice subi par la commune du fait de la résolution de la vente ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le troisième moyen :

 

Vu les articles 1153, alinéa 1, et 1153-1 du Code civil ;

 

Attendu que l'arrêt a fixé à 12,80 %, à compter de la demande en justice, le taux des intérêts sur la somme due par M. de Y... ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que cette somme ne pouvait produire que des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

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