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Règles d’implantation et partie enterrée d’une construction

Ces règles ne s’appliquent pas à cette partie enterrée :

« Vu 1°), sous le n° 290188, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 8 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT, dont le siège est 29, rue Maréchal Fayolle à Marseille (13004) ; la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. et Mme A, annulé le jugement du 31 janvier 2002 du tribunal administratif de Marseille ainsi que les arrêtés du maire de La Ciotat des 5 mai 1997 et 6 juillet 1998 lui délivrant un permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 291268, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CIOTAT (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA CIOTAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. et Mme A, annulé le jugement en date du 31 janvier 2002 du tribunal administratif de Marseille et les arrêtés du maire de La Ciotat des 5 mai 1997 et 6 juillet 1998 délivrant à la société régionale de l'habitat un permis de construire modificatif et un nouveau permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT, de Me Rouvière, avocat de M. Thierry A et de la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE LA CIOTAT,

les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la COMMUNE DE LA CIOTAT, après avoir, par un arrêté du 5 mai 1997, accordé à la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT un permis de construire modificatif pour réaliser un immeuble de 25 logements dans la zone d'aménagement concerté du Revestin, lui a, par un second arrêté en date du 6 juillet 1998, délivré un nouveau permis de construire pour le même projet ; que la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT et la COMMUNE DE LA CIOTAT se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. et Mme A, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté la demande d'annulation des deux arrêtés précités ainsi que les arrêtés litigieux ; que ces deux pourvois étant dirigés contre le même arrêt, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la COMMUNE DE LA CIOTAT :

Considérant que la COMMUNE DE LA CIOTAT a intérêt à l'annulation de l'arrêt du 24 novembre 2005 attaqué ; qu'ainsi son intervention dans l'affaire n° 290188 est recevable ;

Sur l'arrêté du 6 juillet 1998 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement de la zone d'aménagement concerté du Revestin : « Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées au document graphique et au minimum à 20 m de l'axe de l'avenue Guillaume Dulac. A défaut d'indication, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 m par rapport à l'alignement des voies publiques. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune marge particulière de reculement n'étant imposée pour le chemin des Séveriers qui dessert le terrain d'assiette du projet, la construction projetée devait respecter une distance minimale de cinq mètres par rapport à l'alignement de cette voie ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article UC6, dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille, en jugeant que le permis de construire délivré le 6 juillet 1998 était illégal au motif que la rampe d'accès au garage situé en sous-sol du bâtiment était implantée à moins de cinq mètres de la voie publique, sans rechercher si elle dépassait le niveau du sol naturel, a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT et la COMMUNE DE LA CIOTAT sont, dès lors, fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 juillet 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la tardiveté de la requête d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rampe d'accès au garage situé en sous-sol du bâtiment litigieux est presque entièrement enterrée puisqu'elle ne dépasse le niveau du sol que d'une dizaine de centimètres ; que ce dépassement, qui correspond à la hauteur du mur de soutènement, ne peut, eu égard à ses proportions, porter atteinte aux règles de protection du voisinage fixées par l'article UC 6 du règlement d'urbanisme applicable ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, la seule circonstance que cette rampe d'accès soit située à moins de cinq mètres de la limite séparative du chemin des Séveriers est, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré le 6 juillet 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 31 janvier 2002, rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA CIOTAT a autorisé la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT à construire un bâtiment de 25 logements dans la zone d'aménagement concerté du Revestin ;

Sur l'arrêté du 5 mai 1997 :

Considérant que, par l'arrêté du 5 mai 1997, le maire de la Ciotat a accordé à la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT un permis modificatif du permis qui lui avait été initialement délivré le 8 février 1994 ; qu'il a, par son arrêté du 6 juillet 1998, accordé sur le même terrain un nouveau permis de construire le même immeuble de 25 logements ; que ce dernier permis, qui s'est substitué au permis modificatif, est devenu définitif du fait de la présente décision ; qu'ainsi les conclusions des pourvois de la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT et de la COMMUNE DE LA CIOTAT dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille annulant le permis de construire accordé le 5 mai 1997 sont dépourvues d'objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M et Mme A la somme de 1 500 euros qui sera versée à la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT et la somme de 1 500 euros qui sera versée à la COMMUNE DE LA CIOTAT au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la COMMUNE DE LA CIOTAT dans l'affaire n° 290188 est admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 24 novembre 2005 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de La Ciotat du 6 juillet 1998.

Article 3 : Les conclusions de la requête présentée par M et Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2002 en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1998 sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des pourvois de la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT et de la COMMUNE DE LA CIOTAT tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 24 novembre 2005 en tant qu'il annule l'arrêté du 5 mai 1997 du maire de la Ciotat.

Article 5 : M et Mme A verseront à la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT une somme de 1 500 euros et à la COMMUNE DE LA CIOTAT une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT, à la COMMUNE DE LA CIOTAT et à M. et Mme Thierry A. »

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