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  • Responsabilité du maître d’ouvrage ayant connaissance de l’intervention d’un sous-traitant par les réunions de chantier

    On sait que le maître d’ouvrage qui a connaissance de l’intervention d’un sous-traitant et qui n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal d’effectuer les démarches permettant d’agréer ce sous-traitant est responsable à l’égard de ce sous-traitant. En l’espèce, la question essentielle était celle de la preuve de la connaissance de l’intervention de ce sous-traitant par le maître d’ouvrage. Précisément, cette connaissance résultait de la présence du maître d’ouvrage aux réunions de chantier où il avait pu constater l’existence de ce sous-traitant et son intervention :

     

     

    « Attendu qu'ayant constaté que les compte rendus de chantier des 3 décembre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002 et 6 mars 2002 démontraient l'intervention du maître de l'ouvrage sur le chantier, la présence de son représentant à chacune des réunions à l'exception de celle du 15 juin 2002 et le suivi régulier de l'avancement des travaux par celui-ci qui avait régulièrement demandé des modifications, la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été contesté que des travaux supplémentaires avaient été commandés, qui en a déduit que la société Codi France, maître de l'ouvrage, ne pouvait valablement soutenir que, lorsqu'elle avait découvert l'existence de sous-traitants et été mise en demeure de les payer, elle ne devait plus rien à l'entrepreneur principal alors qu'avant même le premier paiement, intervenu selon ses propres pièces le 11 janvier 2002, elle n'ignorait pas la situation, a légalement justifié sa décision. »

     

    (Cour de Cassation 26 février 2008)

  • Le bail fini avant de commencer et le préavis

    Voici le cas d’un bail qui avait été conclu et qui avant même l’entrée dans les lieux du locataire a été rompu par celui-ci. La Cour de Cassation considère que le locataire devait respecter le délai de préavis de trois mois prévu en matière de baux d’habitation :

     

    « Vu les articles 1134 et 1185 du Code civil, ensemble les articles 7 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

     

    Attendu que le terme retarde l'exécution du bail qu'il affecte sans en différer la force obligatoire ; que le bail ne peut être révoqué que du consentement des parties ou pour les causes que la loi autorise ;

     

     

    Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 6 mai 1999), statuant en dernier ressort, que M. Y..., propriétaire, a, par acte du 14 novembre 1997, donné à bail une maison aux époux X..., la date de prise d'effet du contrat étant fixée au 1er décembre 1997 ; que M. X... a adressé à M. Y... le 27 novembre 1997 un courrier recommandé lui indiquant qu'il renonçait à louer la maison ; que M. Y... a réclamé aux époux X... diverses sommes représentant des loyers ainsi que des charges de chauffage et d'électricité pour la période de préavis de trois mois ;

     

     

    Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux X... ne sont jamais entrés dans les lieux de sorte que le bail n'a pas reçu de commencement d'exécution, que les obligations des parties ne peuvent commencer à s'exécuter qu'à compter de la prise d'effet du bail, que M. Y... ne peut invoquer le non-respect des dispositions de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 relatives au congé délivré par les locataires et exiger le paiement d'une somme équivalent à trois mois de loyer et le paiement des factures de fuel et d'électricité ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient tenues par le contrat depuis la date de sa conclusion et ne pouvaient s'en affranchir qu'aux conditions prévues par la loi, le Tribunal a violé les textes susvisés. »

     

    (Cour de Cassation 12 juin 2001)