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La démolition est la sanction d'un droit réel transgressé

C’est cette formule qui est employée par la Cour de Cassation dans les deux arrêts qui suivent, rendus en matière de servitude de prospect et de servitude non aedificandi :

 Premier arrêt

 « Vu l'article 701 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2001), que les époux X... ont assigné les consorts Y..., acquéreurs d'un terrain jouxtant leur propriété, auxquels ils reprochaient d'avoir édifié une construction en violation d'une servitude conventionnelle de prospect dont ils revendiquaient la reconnaissance au profit de leur fonds ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à démolition et condamner les consorts Y... à payer des dommages-intérêts aux époux X..., l'arrêt retient qu'il convient de tenir compte de la particulière gravité des conséquences d'une démolition et que la demande subsidiaire formée par les époux X... élargit les pouvoirs dont elle dispose ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé et que les époux X... demandaient la démolition de l'immeuble et, à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la servitude ne serait pas appliquée, la réparation du préjudice résultant de la privation de cette servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la servitude de prospect instituée par acte du 22 août 1974 n'a été l'objet d'aucune cause d'extinction et qu'elle est opposable aux consorts Y..., l'arrêt rendu le 18 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers. »

 

 Deuxième arrêt

« Vu l'article 701 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux Y... en démolition de la partie d'une construction édifiée par les époux X... en contravention à une servitude non aedificandi, l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1993) retient que la démolition ne peut être prescrite lorsque la construction a été édifiée par un propriétaire sur son propre terrain, fût-ce en méconnaissance d'une servitude non aedificandi, et que, à défaut d'avoir engagé une action possessoire dans l'année du trouble, le propriétaire du fonds dominant ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la condamnation des époux X... en paiement de dommages-intérêts étant la conséquence du chef de la décision ci-dessus prononcée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. »

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