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Moindre rigueur du Conseil d’Etat quant aux conditions de légalité des décisions de préemption ?

C’est ce qui peut se déduire de cet arrêt du 7 mars 2008 qui juge que désormais les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption, alors que la jurisprudence antérieure dont la Cour Administrative d’appel avait fait application était plus exigeante en ce qui concerne la réalité et la précision du projet envisagé et son antériorité par rapport à la décision de préemption :

« Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2005 et 15 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEUNG-SUR-LOIRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MEUNG-SUR-LOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 janvier 2004 du tribunal administratif d'Orléans annulant, à la demande de M. Patrice A, la délibération du 26 septembre 2002 du conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle située impasse du Fort et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE MEUNG-SUR-LOIRE et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 27 janvier 2004, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. A, acquéreur évincé, a annulé la délibération du 26 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MEUNG-SUR-LOIRE a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une parcelle mise en vente par M. C et Mme B et située dans le centreville de cette commune ; que la commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2101 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 3001, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant que, pour confirmer l'annulation prononcée par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que la motivation de la délibération litigieuse, qui se bornait à indiquer que « compte tenu de sa localisation géographique et de sa configuration, le bâtiment pourrait à l'avenir faire l'objet d'un usage mixte avec une partie habitation à l'étage et une partie professionnelle (commerce ou artisanat) ou associative au rez-de-chaussée », ne permettait pas, en l'absence de toute référence, notamment, à une délibération antérieure et à l'une des actions ou opérations mentionnées par les dispositions précitées ou à un projet précis, de regarder l'opération envisagée comme répondant aux objectifs définis par les dispositions précitées des articles L. 2101 et L. 3001 du code de l'urbanisme ; qu'en subordonnant la légalité de la décision litigieuse à la condition que la commune y fasse mention d'une délibération antérieure ou qu'elle justifie d'un projet précis à la date de cette décision, sans rechercher si la réalité du projet que la commune entendait mener était établie, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2101 et L. 3001 du code de l'urbanisme que le droit de préemption urbain peut notamment être exercé en vue de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement destinées à « organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des délibérations produites par la COMMUNE DE MEUNG-SUR-LOIRE par lesquelles celle-ci a mis à la disposition d'artisans, de commerçants et d'une association d'aide à domicile pour personnes âgées des locaux situés dans son centre-ville, en particulier dans l'îlot du Fort, que cette commune menait dans ce secteur, à la date de la délibération litigieuse, une politique de « réaménagement » et de « revitalisation » engagée par une délibération du 23 octobre 1986 ; que la délibération litigieuse vise à acquérir et aménager une grange située dans cet îlot en vue d'y accueillir un artisan, un commerçant ou une association exerçant une activité économique ; que, par suite, et alors même qu'aucune demande tendant à l'occupation des locaux préemptés n'avait été adressée à la commune à la date de la délibération litigieuse et que celle-ci s'était abstenue d'exercer le droit de préemption urbain sur un autre bien mis en vente dans le même secteur, la COMMUNE DE MEUNG-SUR-LOIRE justifiait, à cette date, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MEUNG-SUR-LOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 26 septembre 2002 au motif qu'elle ne justifiait pas, à la date de cette délibération, d'un projet d'aménagement répondant aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ; Considérant, en premier lieu, que, dans sa demande enregistrée le 7 décembre 2002, M. A n'avait invoqué que des moyens mettant en cause la légalité interne de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen présenté dans le mémoire enregistré le 10 mai 2003 et tiré de ce que celle-ci serait insuffisamment motivée, qui se rattache à une cause juridique distincte, a été présenté tardivement et est irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions portées sur la déclaration d'intention d'aliéner adressée à la commune que la notification de la décision de préemption litigieuse devait être adressée au mandataire des vendeurs, et non à ces derniers ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision n'a pas été notifiée aux vendeurs du bien ayant fait l'objet du droit de préemption ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption litigieuse a été reçue par le sous-préfet d'Orléans le 8 octobre 2002, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti à la commune pour exercer le droit de préemption urbain ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MEUNGSUR-LOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 26 septembre 2002 de son conseil municipal ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette délibération ; Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la COMMUNE DE MEUNG-SUR-LOIRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à ce même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2005 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2002 du conseil municipal de Meung-sur-Loire sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par la COMMUNE DE MEUNGSURLOIRE au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEUNGSURLOIRE et à M. Patrice A. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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