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Le bassin des orques et le marché à forfait de l’article 1793 du Code Civil

Cet arrêt juge que l’article 1793 du Code Civil n’est pas applicable à un marché portant sur d'un bassin pour orques avec tribunes car il ne s’agit pas d’un bâtiment au sens de cet article :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2002), que la société Marineland a entrepris la construction d'un bassin pour orques avec tribunes, les lots gros oeuvre et terrassement étant confiés, par marché du 5 mai 1999, aux sociétés Triverio et Fougerolle Borie, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage TP, pour un prix stipulé global et forfaitaire ; que ces sociétés, soutenant que le marché n'était pas forfaitaire, ont assigné le maître de l'ouvrage en payement des travaux exécutés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Eiffage et Triverio n'ayant invoqué ni l'existence d'une sanction au non respect du délai de soixante jours pour notifier à l'entrepreneur le décompte définitif, ni l'existence d'une sanction implicite résultant de la "commune intention des parties", la cour d'appel, qui a relevé, sans violer le principe de la contradiction, que ces sociétés ne démontraient pas avoir adressé leurs observations dans le délai, prévu par l'article 17-6-3 de la norme Afnor NF P 03-001 aplicable au marché, de trente jours à compter de la notification du décompte définitif effectuée le 29 novembre 2000 par le maître de l'ouvrage et qu'elles ne pouvaient en conséquence soutenir que la société Marineland était réputée avoir accepté leurs observations qui n'avaient pas été portées à sa connaissance, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu que pour rejeter la demande des entrepreneurs en paiement des travaux exécutés, l'arrêt retient que les travaux confiés portent sur le terrassement, le gros oeuvre et la maçonnerie, qu'il ne s'agit pas de simples travaux d'aménagement mais, faisant appel aux techniques du bâtiment, d'une construction au sens de l'article 1793 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux ne concernaient pas la construction d'un bâtiment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

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