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Loi du 11 juillet 1979 et motivation de la décision instituant le droit de préemption urbain

Par cette décision du 6 juillet 2007, le Conseil d'État juge que la loi du 11 juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs ne peut être appliquée à la délibération instituant un droit de préemption urbain.

On note toutefois que l'hypothèse où la commune poursuivrait un but étranger à celui en vue duquel ce droit doit être institué est réservée.

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ( ) » ; que l'article L. 211-4 du même code prévoit que ce droit de préemption n'est pas applicable à certaines catégories d'aliénations, sauf dans le cas où, par délibération motivée, la commune a décidé de l'appliquer à ces dernières ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 n'imposent pas aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé de motiver l'acte, qui n'a pas le caractère d'un acte individuel, par lequel elles instituent sur leur territoire le droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose une telle obligation de motivation, en dehors du cas prévu à l'article L. 211-4 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération litigieuse, qui n'est pas prise en application de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement ( ) » ; qu'il ressort des énonciations de la délibération litigieuse que celle-ci a été prise pour permettre à la commune de « mener une politique foncière en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement par l'acquisition de biens à l'occasion de mutations » ; que si le requérant soutient que la délibération litigieuse a été prise « au seul motif que cette possibilité est offerte aux communes par l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme », il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, qui n'avait pas à justifier, à ce stade de la procédure, d'un projet d'aménagement, aurait, en faisant usage de la possibilité qui lui était ouverte par la loi d'instituer le droit de préemption urbain, poursuivi un but étranger à celui en vue duquel ce droit doit être institué ;

Considérant que les moyens, au demeurant sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, qui subordonnent le caractère exécutoire de la délibération instituant le droit de préemption urbain sur tout ou partie du territoire communal à l'accomplissement de certaines formalités, et celles de l'article R. 211-3 du même code, qui prévoient que le maire adresse sans délai aux autorités qu'elles énumèrent copie des actes ayant pour effet d'instituer le droit de préemption urbain, excèdent les limites de la question posée par le tribunal de grande instance de Bastia et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit versée à ce titre par la commune de Canari, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, au profit de la commune de Canari, une somme de 2 000 euros au même titre ».

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