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Absence d’assurance dommages ouvrages et indisponibilité du bien

Ne pas avoir souscrit une assurance dommages ouvrages ne rend pas l’immeuble construit indisponible : « D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résolution de la vente, alors, selon le moyen que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; qu'en estimant que la souscription d'une assurance dommages ouvrage par le maître de l'ouvrage ne constitue pas un accessoire indispensable à la vente d'un immeuble, cependant que la loi du 4 janvier 1978 a rendu obligatoire la souscription d'une telle assurance, ainsi que l'indication dans l'acte de vente de la présence ou de l'absence d'une telle assurance, ce qui implique nécessairement que l'assurance dommages ouvrage est un accessoire indispensable de l'immeuble vendu, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1615 du Code civil et les articles L. 242-1 et L. 243-2 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si la souscription d'une assurance dommages ouvrage par le maître de l'ouvrage est obligatoire, le non respect de cette disposition par le maître de l'ouvrage qui vend l'immeuble avant l'achèvement du délai des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil, a pour conséquence de priver son acquéreur de la garantie de préfinancement des travaux avant la mise en œuvre de la garantie légale des constructeurs, sans néanmoins rendre le bien indisponible à la vente, la cour d'appel a pu en déduire que l'assurance dommages ouvrage ne constituait pas un accessoire indispensable de l'immeuble vendu en sorte que son absence n'avait pas constitué un défaut de livraison ».

 

(Cour de Cassation 13 novembre 2003)

 

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