"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2010), que la société civile immobilière (SCI) Le Point Rond a donné à bail commercial pour une durée de 9 ans à la société en nom collectif Tudor Inn (la SNC), un immeuble, par acte du 24 mars 1993 qui comportait un pacte de préférence au terme duquel la SNC disposait d'un droit de préférence en cas de cession de l'immeuble, le bailleur étant tenu d'informer le preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son intention de vendre ; que l'immeuble a été vendu à la société à responsabilité limitée Cabinet Richard Thum le 15 mai 1997, puis par celle-ci à la société civile immobilière Les Cigales par acte du 10 mai 2001 ; que la SNC, soutenant n'avoir appris l'existence de ces cessions qu'à l'occasion d'une procédure d'expertise l'opposant à son bailleur, a assigné la SCI Le Point Rond, la société Cabinet Richard Thum et la SCI Les Cigales pour faire constater que les deux ventes successives avaient été réalisées en fraude de ses droits, faire annuler en conséquence lesdites cessions, constater que par courrier du 9 décembre 2005 elle avait indiqué entendre acquérir au prix de la première cession soit 198 183,72 €, constater que la vente était parfaite, condamner la SCI Le Point Rond à régulariser cette vente par acte authentique et condamner la SCI Le Point Rond et la société Cabinet Richard Thum au remboursement des loyers versés depuis le 15 mai 1997 ; que par ordonnance du 4 mars 2010 le premier président de la cour d'appel a arrêté l'exécution provisoire du jugement et, faisant application de l'article 917, alinéa 2, du code de procédure civile, a fixé l'affaire pour être plaidée à bref délai devant la cour ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes et moyens contenus dans les conclusions des sociétés le Point Rond, Cabinet Richard Thum et Les Cigales postérieures à son assignation devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appelant qui saisit le premier président par assignation en référé d'une requête en suspension de l'exécution provisoire et demande également à ce dernier d'user du pouvoir qui lui est conféré par l'article 917 alinéa 2 du code de procédure civile pour fixer un jour auquel l'affaire sera appelée par priorité, doit veiller à ce que cette assignation contienne les conclusions sur le fond et vise les pièces justificatives à l'appui de ses prétentions et moyens ; que les prétentions et moyens nouveaux contenus dans des conclusions postérieures sont irrecevables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis que l'obligation pour les sociétés Le Point Rond, Cabinet Richard Thum et Les Cigales de faire valoir leurs conclusions au fond dans l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel qui contenait la requête en fixation de l'affaire par priorité à un jour déterminé n'était pas destinée à permettre au premier président de statuer au fond, mais à faire en sorte que l'affaire soit en état d'être plaidée par priorité au jour qui serait fixé, la cour d'appel a violé les articles 917 et 918 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant, en tout état de cause, que les demandes des sociétés Le Point Rond, Cabinet Richard Thum et Les Cigales n'étaient pas nouvelles, sans constater que ces demandes avaient été formées, avec les moyens à leur appui, dans l'assignation en référé du 15 décembre 2009 qui contenait la requête en fixation de l'affaire par priorité à un jour déterminé et qui devait ainsi contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 917 et 918 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que c'était dans l'assignation saisissant le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire que les sociétés le Point Rond, Cabinet Richard Thum et Les Cigales avaient également demandé que l'appel qu'elles avaient interjeté soit évoqué par priorité à une proche audience conformément à l'article 917, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l'article 918 du même code n'était pas applicable à la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ;
qu'en se contentant de relever que la société Tudor Inn avait eu connaissance des ventes successives de l'immeuble sur lequel elle bénéficiait d'un droit de préférence, qu'elle était restée passive face à cette situation pendant une certaine période et qu'elle avait payé les loyers aux sociétés Cabinet Richard Thum et Les Cigales qui avaient successivement acquis l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une manifestation claire et non équivoque de la société Tudor Inn de renoncer au bénéfice du pacte de préférence stipulé à son profit dans le contrat de bail du 24 mars 1993 pour contester les ventes conclues en fraude de ce droit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif impropre que le pacte de préférence n'était plus valable lors de la vente du 10 mai 2001, le bail du 24 mars 1993 prévoyant ce droit ayant expiré au 31 août 2000, sans rechercher si, en tout état de cause, lors de la vente initiale du 15 mai 1997 par laquelle la société Le Point Rond avait méconnu le pacte de préférence en fraude des droits de la société Tudor Inn le bail du 24 mars 1993 était toujours en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SNC avait eu connaissance des ventes et de leurs conditions financières dans le mois qui avait suivi leur réalisation, pour la première cession en 2000, lors d'une instance en référé l'ayant opposée à sa bailleresse, et pour la seconde cession, en 2002, au cours de la procédure de fixation du loyer du bail renouvelé, qu'elle avait effectué les paiements des loyers au nouveau propriétaire dès le mois qui avait suivi chacune des cessions, sans la moindre protestation, et qu'elle n'avait pas non plus manifesté de protestation, ni exprimé la volonté d'invoquer le pacte de préférence lors du congé avec offre de renouvellement du bail délivré par le nouveau propriétaire, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que ces actes s'analysait en une renonciation tacite, certaine et non équivoque de la locataire à se prévaloir du pacte de préférence, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Tudor Inn et Yvon X... et Jean-Philippe Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Tudor Inn et Yvon X... et Jean-Philippe Y..., ès qualités, à payer aux sociétés Le Point Rond, Cabinet Richard Thum et Les Cigales la somme globale de 2 500 € ; rejette la demande des sociétés Tudor Inn et Yvon X... et Jean-Philippe Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les sociétés Tudor inn, Yvon X... et Jean-Philippe Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Tudor Inn de sa demande tendant à ce que soient déclarés irrecevables les demandes et moyens contenus dans les conclusions des sociétés Le Point Rond, Cabinet Richard Thum et Les Cigales postérieures à l'assignation de la société Tudor Inn devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé ;
AUX MOTIFS QUE par assignation du 15 décembre 2009, les sociétés Le Point Rond, Cabinet Richard Thum et Les Cigales ont saisi le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ; que dans cette assignation elles demandaient également que l'appel interjeté soit évoqué par priorité à une prochaine audience de la cour d'appel, conformément à l'article 917 alinéa 2 du Code de procédure civile ; que le premier président a fait droit à ces demandes ; que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par la société Tudor Inn (Civ. 2ème, 7 déc. 2000) pour soutenir que les sociétés Le Point Rond, Cabinet Richard Thum et Les Cigales ne sont pas recevables à soumettre à la cour d'appel des prétentions ou moyens non inclus dans l'assignation en référé, a été rendu au visa de l'article 788 alinéa 4 du Code de procédure civile alors applicable, devenu article 811 relatif à la passerelle entre le juge des référés et le tribunal de grande instance ; que l'argument est inopérant devant la cour d'appel dans le cadre d'une procédure à jour fixe ordonnée par le premier président statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans, par définition, aborder le fond du litige ; qu'au demeurant, les demandes des sociétés Le Point Rond, Cabinet Richard Thum et Les Cigales ne sont pas nouvelles et que les dispositions des articles 917 et 918 du Code de procédure civile ne dérogent pas à celles des articles 122 et 123 selon lesquelles les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;
1°/ ALORS QUE l'appelant qui saisit le premier président par assignation en référé d'une requête en suspension de l'exécution provisoire et demande également à ce dernier d'user du pouvoir qui lui est conféré par l'article 917 alinéa 2 du Code de procédure civile pour fixer un jour auquel l'affaire sera appelée par priorité, doit veiller à ce que cette assignation contienne les conclusions sur le fond et vise les pièces justificatives à l'appui de ses prétentions et moyens ; que les prétentions et moyens nouveaux contenus dans des conclusions postérieures sont irrecevables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis que l'obligation pour les sociétés Le Point Rond, Cabinet Richard Thum et Les Cigales de faire valoir leurs conclusions au fond dans l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel qui contenait la requête en fixation de l'affaire par priorité à un jour déterminé n'était pas destinée à permettre au premier président de statuer au fond, mais à faire en sorte que l'affaire soit en état d'être plaidée par priorité au jour qui serait fixé, la cour d'appel a violé les articles 917 et 918 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU' en affirmant, en tout état de cause, que les demandes des sociétés Le Point Rond, Cabinet Richard Thum et Les Cigales n'étaient pas nouvelles, sans constater que ces demandes avaient été formées, avec les moyens à leur appui, dans l'assignation en
Rechercher : pacte de préférence
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Renonciation tacite à invoquer un droit de préférence
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Action du titulaire d’un droit de préférence contre la décision de préemption
Elle est recevable selon cet arrêt :
“Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 novembre 1988 et 13 mars 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le maire de Montpellier a déclaré exercer son droit de préemption sur un immeuble sis ..., propriété de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme non recevable, le demande de M. X..., tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le maire de Montpellier a déclaré exercer le droit de préemption prévu au livre II du code de l'urbanisme, sur l'immeuble sis ..., appartenant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, sur lequel M. X... détenait un droit de préférence à l'occasion de la vente de l'immeuble à un tiers, au motif que la décision d'exercer le droit de préemption dont la légalité est contestée, était devenue caduque antérieurement à la date d'introduction de la demande, du fait de la renonciation du propriétaire à cette cession dans les conditions prévues à l'article R.213-10 du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'annulation de la décision d'exercer le droit de préemption aurait pour effet de donner son plein et entier effet à la déclaration par laquelle M. X... a exercé le droit qu'il tenait du pacte de préférence qui lui avait été consenti le 18 juin 1976 ; qu'ainsi le requérant avait intérêt à obtenir l'annulation de la décision de préemption ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... comme non recevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.210-I du code d l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision du maire ; que la décision attaquée ne précise pas l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption est exercé sur l'immeuble en cause ; que, dès lors M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 1988, ensemble la décision du maire de Montpellier du 11 décembre 1987, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Montpellier, à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.”