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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2376

  • Défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif

    Ce n’est pas un vice caché, selon ce que suggère cette décision du 28 mars 2007 :

     

    « Vu l'article 1641 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 janvier 2006), que les époux X... ont vendu en 2001 un immeuble aux époux Z... ;

    que celui-ci n'étant pas raccordé au réseau d'assainissement collectif mis en place en 1993 par la commune, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de sommes correspondant à la moins-value de l'immeuble et à des dommages-intérêts ;

    Attendu que pour faire droit à la demande, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'en raison de sa non-conformité aux règlements d'urbanisme, la propriété était impropre à l'usage d'habitation auquel elle était destinée ;

    Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'usage du bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

  • Exonération contractuelle de la garantie des vices cachés et bail commercial

    Cet arrêt du 31 octobre 2006 constitue une application du principe de validité d’une telle clause :

     

    « Vu l'article 1134 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 2005), que par actes des 23, 24, 25 et 26 février 2004, la société GM Papeterie, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., a assigné ces derniers ainsi que leur compagnie d'assurances, la MARF, en réparation du préjudice occasionné par un incendie qui s'était déclaré dans un local adjacent à celui qu'elle louait ;

    Attendu que pour dire que les consorts X... sont responsables du préjudice subi par la société GM Papeterie à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 16 au 17 janvier 2003 et les condamner en conséquence, in solidum avec la société MARF, à payer à la société GM Papeterie diverses sommes en réparation de ce préjudice, l'arrêt retient que la classique clause d'exclusion de responsabilité du bailleur est une clause générale qui ne peut suffire, à défaut de mention spéciale, à couvrir un vice aussi précis que le vice constitué par une séparation des deux immeubles en cause par une simple cloison en bois ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse indiquait que le preneur déclarait prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouveraient au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction d'équipements supplémentaires ou travaux quelconques rendus nécessaires par l'état de vétusté ou par l'existence de vices cachés, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé. »