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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2374

  • Photographies, vie privée et preuve des désordres

    Cet arrêt du 7 novembre 2006 constitue une application des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est relatif à la « présentation interne des locaux constituant le cadre de l’habitat » d’un plaideur.

     

    « Vu les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    Attendu que les ouvriers de la société HLM du Nord, devenue Habitat du Nord, ci-après la société, chargés d'exécuter des travaux de salubrité dans l'immeuble d'habitation pris à bail auprès de celle-ci par M. X... et Mme Y..., ont réalisé diverses photographies reproduisant l'intérieur du logement dont s'agit ; que la société ayant ultérieurement produit ces clichés à l'appui de ses conclusions afin d'établir l'état de désordre régnant dans les lieux loués, les époux X... ont introduit une demande de dommages-intérêts pour divulgation de photographies attentatoires à leur vie privée ;

     

    Attendu que pour débouter M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que les photographies litigieuses, d'une part, en ce qu'elles représentent seulement les pièces du logement, c'est-à-dire des biens, ne constituent pas un élément de personnalité et ne peuvent bénéficier d'un droit à l'image, et d'autre part que, communiquées exclusivement, dans un contexte procédural, à des personnes tenues au secret professionnel, elles n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque diffusion publique ;

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le droit de chacun au respect de sa vie privée s'étend à la présentation interne des locaux constituant le cadre de son habitat et, d'autre part, que l'utilisation faite des photographies qui en sont prises demeure soumise à l'autorisation de la personne concernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

  • Tréfonds et enclave

    Cet arrêt du 23 janvier 2007 pose le principe selon lequel un tréfonds peut être enclavé :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2005), qu'invoquant l'enclave du tréfonds de sa parcelle n° 361 pour accéder à la voie publique, M. X... a assigné Mme Y... pour obtenir sur la parcelle n° 74 de celle-ci, une servitude de passage de canalisations souterraines ;

    Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen :

    1 / que le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante soit pour l'exploitation de sa propriété soit pour la réalisation d'opérations de construction et de lotissement est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; que si l'assiette du chemin sur lequel s'exerce le droit de passage peut être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose de canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur sa propriété, par contre il n'existe pas de "droit de passage" en sous-sol qui résulterait exclusivement d'une prétendue "enclave" souterraine et sans que l'existence d'un droit de passage donnant accès à la voie publique soit contestée ; que par suite, en décidant que seul le tréfonds de la parcelle appartenant à M. X... est enclavée et en l'autorisant à faire passer en sous-sol des canalisations sur la parcelle de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

     

    2 / que l'appelant ne critiquait pas, et en conséquence, la cour d'appel ne réfute pas les motifs du jugement constatant que la parcelle 361 propriété de M. X... dispose d'une issue suffisante sur la voie publique "qu'en effet cette parcelle a un accès direct sur un chemin rural situé à l'est parfaitement matérialisé sur les plans" ; que par suite en décidant que le tréfonds de la parcelle de M. X... est "enclavé", la cour d'appel a bien violé le texte susvisé, ensemble l'article 1351 du code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que la desserte de la parcelle 361 pour les divers réseaux téléphonique, basse tension, gaz, eaux usées, eaux pluviales, eau potable ne pouvait être assurée que par le passage en souterrain des canalisations sur l'extrémité est de la parcelle 74, la cour d'appel, qui en a déduit que seul le tréfonds de la parcelle n° 361 de M. X... était enclavé et qui a autorisé ce dernier à faire effectuer à ses frais les travaux permettant le passage de ses canalisations en sous-sol de la parcelle n° 74 de Mme Y..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision »