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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1954

  • Les moutons et les volailles n'ont pas besoin d'être surveillés

    Animaux et troubles du voisinage.jpg

     

    C'est ce que l'on peut déduire de cet arrêt, qui applique des dispositions classiques des documents d'urbanisme :

     

     

    "Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 1997 et le 3 mars 1998, présentés pour la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT (Oise), Hôtel de ville, ..., représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 31 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 mars 1995 annulant, à la demande de M. et Mme Z... et de M. X..., le permis de construire accordé par le maire à M. A..., le 4 octobre 1994 ;

    2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. et Mme Z... et M. X... ;

    3°) de condamner M. et Mme Z... et M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. et Mme Z... et de M. X...,

    - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

    Considérant que l'article NC A1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT (Oise) autorise, en zone NC, où est implantée la construction des consorts A..., notamment "les constructions à usage d'habitation directement nécessaires à l'exploitation agricole et implantées à proximité du siège d'exploitation" (paragraphe 14 A1) ainsi que "la construction de bâtiments destinés au logement des personnes dont la présence est nécessaire à la surveillance des établissements autorisés" (paragraphe 31 A1) ; que ces deux paragraphes édictent des règles distinctes ; qu'ainsi en relevant que le tribunal administratif d'Amiens avait pu régulièrement annuler le permis de construire litigieux accordé aux consorts A... en se fondant sur le paragraphe 14 A 1, sans examiner le moyen invoqué en défense tiré du paragraphe 31 A1, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;

    Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif d'Amiens ayant omis d'examiner le moyen, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'était pas inopérant, opposé en défense par la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et les consorts A..., et tiré de ce que la construction litigieuse pouvait être autorisée sur le fondement de l'article NC 31 A1 du plan d'occupation des sols, son jugement, en date du 14 mars 1995, est irrégulier en la forme et doit être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Z... et M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

    Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et les consorts A... :

    Considérant que M. X..., en sa qualité de voisin immédiat de la construction litigieuse, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1994 du maire de Breuil-le-Vert accordant un permis de construire aux consorts A... ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de M. X... et de M. et Mme Z... ont été respectivement enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 3 décembre 1994 et le 19 novembre 1994, soit dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites demandes seraient entachées de tardiveté doit être écarté ;

    Sur la légalité de la décision attaquée :

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux autorise la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant à M. A..., situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT, où est implanté un bâtiment à usage de bergerie et où M. A... élève une vingtaine d'ovins et des volailles ; que, d'une part, la construction en cause ne peut être regardée comme directement liée et nécessaire à cette exploitation, au sens de l'article NC 14 A1, précité, du plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, eu égard aux caractéristiques de l'exploitation, celle-ci n'appelait pas une surveillance, au sens de l'article NC 31 A1, qui rendait nécessaire la construction d'un logement sur place ; que, dès lors, M. et Mme Z... et M. X... sont fondés à demander l'annulation du permis de construire accordé à M. et Mme A... le 4 octobre 1994 ;

    Sur les conclusions de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

    Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme Z... et M. X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Sur les conclusions de M. et Mme Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

    Considérant qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et M. A... à verser respectivement à M. et Mme Z... les sommes de 10 000 F et de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

    Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

    Considérant qu'il y a lieu de condamner M. A... à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

     


    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 31 juillet 1997, le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 mars 1995, ainsi que la décision en date du 4 octobre 1994 du maire de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT accordant un permis de construire à M. et Mme A... sont annulés.
    Article 2 : La COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT est condamnée à verser à M. et Mme Z... la somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
    Article 3 : M. A... est condamné à verser respectivement à M. et Mme Z... et à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
    Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT est rejeté."

  • Adaptations mineures au PLU (POS) et hauteur des constructions

    10 mètres de hauteur ne sont pas une adaptation mineure quand le document d'urbanisme prévoit 8 métres, selon cet arrêt :

     

     

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1982 et 2 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., hôtelier, demeurant Rue des Fusillés du Revard à Aix-les-Bains Savoie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    1- annule le jugement du 10 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du Préfet de la Savoie en date du 26 décembre 1978 accordant à la Société Civile Immobilière "Saint-Paul" un permis de construire un bâtiment à usage de clinique, à Aix-les-Bains, sur le terrain cadastré "Section BZ n° 37Q", contigü au terrain sur lequel est située la maison d'habitation du requérant ;

    2- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de M. Lambertin, Maître des requêtes,

    - les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. Roger X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société Civile Immobilière "Saint-Paul",

    - les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

    Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif :

    Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les affichages réguliers du permis de construire délivré le 26 décembre 1978 à la société civile immobilière Saint-Paul ou de sa mention, à la mairie et sur le terrain, prescrits par l'article R.421-42 du code de l'urbanisme, ne peuvent être établis avant le 18 avril 1979, au plus tôt ;

    Considérant, d'autre part, que la réponse faîte le 5 février 1979 par le préfet de la Savoie à la lettre de M. X... du 24 novembre 1978, antérieure à la délivrance du permis de construire litigieux, n'a constitué, ni par son objet, ni par son contenu, une notification à l'intéressé du permis de construire, susceptible de faire courir à son encontre le délai du recours contentieux contre ladite décision ; que si la lettre adressée le 9 janvier 1979 au ministre de l'environnement et du cadre de vie a revêtu les caractères d'un recours hiérarchique formé contre le permis délivré le 26 décembre 1978, et si les délais de recours contentieux ont commencé à courir à compter du 9 janvier 1979 à l'encontre de M. X..., ce recours a eu pour effet de proroger le cours du délai qui, en raison du silence gardé sur cette lettre, n'a commencé à courir que quatre mois plus tard ;

    Considérant que dans ces conditions, le ministre de l'urbanisme et du logement et la société civile immobilière Saint-Paul ne sont pas fondés à soutenir que la demande de M. X... tendant à l'annulation de ce permis de construire, enregistrée au tribunal administratif de Grenoble le 15 juin 179, aurait été tardive et irrecevable ;

    Sur la légalité du permis de construire litigieux :

    Considérant que les dispositions des articles UD 10 et UD 14 du plan d'occupation des sols d'Aix-les-Bains, rendu public par arrêté du 19 janvier 1978 limitent, dans le secteur en cause, le coefficient d'occupation des sols à 0,15 et la hauteur des bâtiments en terrasse à 7 mètres ; que le permis attaqué autorise un coefficient de 0,327 et une hauteur de 10 mètres ;

    Considérant, d'une part, que ces dérogations n'ont pas le caractère d'"adaptations mineures" aux règles d'un plan d'occupation des sols, seules autorisées par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et ne sauraient donc trouver un fondement légal dans cette disposition, quels que soient les motifs d'intérêt général invoqués pour les justifier ;

    Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 123-4 du même code permettant de faire une application anticipée des prescriptions d'un plan d'occupation des sols en cours d'élaboration, ne peuvent, aux termes de l'article R. 123-35, être utilisées pendant la période qui sépare la publication d'un plan d'occupation des sols de son approbation ; que, par suite, les modifications qu'il aurait été envisagé d'apporter aux dispositions du plan d'occupation des sols publié ne permettaient pas, en tout état de cause, de méconnaître ces dispositions ;

    Considérant que M. X... est, dans ces conditions, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif et du permis de construire attaqués ;
    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 décembre 1981 et l'arrêté du préfet de la Savoie, en date du 26 décembre 1978, accordant un permis de construire à la société civile immobilière Saint-Paul sont annulés.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la société civile immobilière Saint-Paul et au ministre del'urbanisme, du logement et des transports."