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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1092

  • Prescription acquisitive et copropriété

     

     

    Cet arrêt juge que la prescription acquisitive peut être invoquée par un copropriétaire sur une partie commune de copropriété :

     

    "Attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique du 2 septembre 1998, par lequel Mlle Y... avait acquis le lot n° 27 appartenant précédemment à Mme Z..., mentionnait l'existence de deux pièces édifiées sur la toiture-terrasse du bâtiment C, qu'il résultait d'investigations techniques versées au débat, et non contredites, que la date d'édification de ces deux pièces remontait au plus tard à l'année 1960 et que les mentions de l'acte de vente relative à ces constructions manifestaient l'intention de la venderesse de transmettre à son acquéreur les droits qu'elle avait elle-même acquis, la cour d'appel, qui a examiné le document technique dont elle a donné la teneur, a pu retenir que l'édification et l'utilisation de ces deux pièces par Mme Z..., sans interruption entre le début de l'année 1960 et la citation en justice qui lui avait été délivrée en 1996, avaient constitué des actes utiles pour prescrire et que la prescription invoquée était acquise au profit de Mlle Y..., venue à ses droits ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le moyen unique du pourvoi n° R 02-13.891, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 29 novembre 1957 s'était bornée à autoriser M. A..., propriétaire du lot n° 28, appartenant actuellement aux consorts X..., à réparer la construction légère existant sur la toiture-terrasse, que cette décision ne constituait pas un accord du syndicat sur une appropriation de cette terrasse par ce copropriétaire, et que l'utilisation de cette construction n'était pas de nature à fonder l'usucapion invoquée de cette fraction de terrasse, partie commune, la cour d'appel, sans dénaturation de la décision de l'assemblée générale, et en l'absence de toute reconnaissance non équivoque par MM. B... et Richard C... de ce que les consorts X... avaient rapporté la preuve de leur possession trentenaire de la toiture-terrasse, puisque ces deux copropriétaires poursuivaient la cessation de l'occupation irrégulière de toutes les parties communes accaparées, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, au vu des documents soumis à son examen, que la preuve de la prescription acquisitive de la terrasse par les consorts X... n'était pas rapportée ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le moyen unique du pourvoi n° R 02-13.891, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant relevé que la courette vitrée du bâtiment C était, dans le silence du règlement de copropriété, réputée partie commune, que les consorts X..., actuels copropriétaires d'un lot au rez-de-chaussée, ne justifiaient pas d'une décision de l'assemblée générale portant sur la jouissance de cette cour, ne rapportaient pas la preuve qu'ils étaient en droit de joindre leur possession à celle de leur auteur faute de pouvoir établir que leur titre de propriété mentionnait l'existence de cette cour et ne pouvaient invoquer l'exclusivité d'usage de cette courette, celui-ci étant partagé avec d'autres copropriétaires, les époux D..., la cour d'appel a, répondant aux conclusions, et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE les pourvois ;

     

    Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. B... et Richard C..., ensemble, à payer à Mlle Y... la somme de 1 900 euros ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à MM. B... et Richard C..., ensemble, la somme de 1 900 euros, et à Mlle Y... la somme de 800 euros ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. B... et Richard C... en ce qu'elle est dirigée contre Mlle Y... ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois."

  • Acceptation en l'état et obligation de délivrance

     

     

    Le bailleur est tenu au titre de l'obligation de délivrance de de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement :

     

    "Vu l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

    Attendu que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 septembre 2005, n° 04-16.224) en matière de référé, que les consorts X..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. et Mme Y..., ont assigné ceux-ci en paiement d'une provision à valoir sur un arriéré de loyers et charges ; que les locataires ont, à titre reconventionnel, formé une demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que le contrat de bail stipulait la mise à disposition d'un réfrigérateur dont l'entretien incombait au locataire, que la défectuosité du réfrigérateur était connue lors de l'entrée dans les lieux sans engagement des bailleurs de procéder aux réparations utiles ou à son remplacement ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors le fait que le preneur ait accepté le logement en l'état ne déchargeait pas le bailleur de son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme Y... de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 10 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

     

    Condamne les consorts X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déboute les époux Y... de leur demande reconventionnelle formée au titre du préjudice de jouissance,

     

    AUX MOTIFS QUE : « Les locataires ne peuvent demander aucune indemnisation au titre du réfrigérateur qui ne fonctionnait pas, ce point étant connu lors de l'entrée dans les lieux sans engagement des bailleurs à procéder aux réparations utiles ou à son emplacement ; En ce qui concerne le lave-vaisselle, ils ne rapportent aucune preuve : devis des travaux, origine de la panne éventuelle, facture de remplacement, de l'impossibilité de se servir de ce matériel et de l'entretien régulier qui leur incombait » ;

     

    ALORS, d'une part, QUE la connaissance de l'état des lieux par le locataire n'exonère pas le bailleur de son obligation de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation avec les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; qu'en retenant, pour estimer que les locataires ne peuvent demander aucune indemnisation au titre du réfrigérateur, que ce point était connu lors de l'entrée dans les lieux, après avoir constaté que cet appareil ménager n'avait pas été délivré par le bailleur en bon état de fonctionnement à la signature du bail, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1719 du Code civil, ensemble l'article 6 de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

    ALORS, d'autre part, QUE le bailleur est tenu de délivrer et de maintenir un logement en bon état d'usage et de réparation avec les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; que, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil, ensemble l'article 6 de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, la Cour d'appel ne pouvait retenir que le bailleur ne s'était pas engagé à procéder aux réparations utiles ou à son remplacement, sans constater qu'une clause expresse insérée au contrat de bail prévoyait l'exécution de ces travaux par le locataire et les modalités de leur imputation sur le loyer ;

     

    ALORS, encore, QUE le bailleur doit, pendant la durée du bail, entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'en se bornant à retenir, s'agissant du lave-vaisselle, que les époux Y... ne rapportent aucune preuve, sans rechercher, comme elle y était invitée (Conclusions, p. 7), si cet appareil ménager, dont elle constatait qu'il était déjà présent lors de leur entrée dans les lieux en 1981, n'était pas, à la date de la lettre recommandée du 9 mai 1994 adressée au bailleur, vétuste après au moins treize années d'utilisation, ce dont il aurait résulté qu'en s'abstenant de procéder aux réparations qui s'imposaient, le bailleur avait causé aux époux Y... un préjudice de jouissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil, ensemble l'article 6 de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

    ALORS, enfin, et en toute hypothèse, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit se livrer à un examen effectif des moyens et des éléments de preuve des parties afin de leur garantir un procès équitable ; qu'en affirmant que les époux Y... ne rapportent aucune preuve de la vétusté du four et du lave-vaisselle, sans se livrer à un examen effectif, et à une analyse fût-elle sommaire, de la lettre de réponse adressée par le mandataire du bailleur le 28 juin 1994, aux termes de laquelle le bailleur, sans contester l'état de vétusté des équipements fournis, se refusait néanmoins à « toutes réparations ou remplacement », dont les époux Y... soutenaient qu'il s'inférait un manquement à ses obligations légales, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme."