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  • Une application des articles 706 et 707 du Code civil

    Ces articles disposent  que :

     

    Article 706 du Code civil


    La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.


    Article 707 du Code civil


    Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

     

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  • Une application des articles 697 et 698 du Code civil

    Ces articles disposent que :

    Article 697 du Code civil :


    Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.


    Article 698 du Code civil :


    Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

     

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